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TJ 33063, 17 mars 2025, RG 24/01853


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Date
17/03/2025
Numéro
24/01853
Lieu / cour
tj33063
Chambre
REFERES 2ème Section
Type
other
Id
67e1ad01f917116c2a9bfeae

Texte de la décision

14,148 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 10]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

74A

Minute

N° RG 24/01853 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZPPZ

7 copies

EXPERTISE

GROSSE délivrée
le 17/03/2025
à la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES
la SELARL [N]
la SELARL HMS ATLANTIQUE AVOCATS
la SAS SEBAN NOUVELLE AQUITAINE

COPIE délivrée
le 17/03/2025
à

2 copies au service expertise

Rendue le DIX SEPT MARS DEUX MIL VINGT CINQ

Après débats à l’audience publique du 10 Février 2025,

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.

DEMANDEURS

Monsieur [P] [S]
né le 29 Juillet 1974 à [Localité 16] (17)
[Adresse 7]
[Localité 5]

Madame [G] [Y] épouse [S]
née le 09 Février 1976 à [Localité 16] (17)
[Adresse 7]
[Localité 5]

Tous deux représentés par Maître Julie JULES de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSES

La Commune de [Localité 14], représentée par son Maire en exercice
[Adresse 3]
[Localité 5]

Représentée par Maître Cyril CAZCARRA de la SELARL HMS ATLANTIQUE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX

Communauté de Communes Les [Adresse 13] de la [Adresse 12]
[Adresse 4]
[Localité 5]

Représentée par Maître Claire JACQUIER de la SAS SEBAN NOUVELLE AQUITAINE, avocats au barreau de BORDEAUX

SUEZ EAU FRANCE
société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 17]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Frédéric GONDER de la SELARL GONDER, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Audren SORNIQUE, membre de la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE RIBETON, avocat plaidant au barreau de BAYONNE

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur et Madame [S] sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation sise [Adresse 7] à [Localité 14].

L’évacuation des eaux usées est assurée par un raccordement au tabouret du réseau de tout-à-l’égout de la ville de [Localité 14] et l’entretien du réseau d’assainissement a été confié par la Communauté de Communes des Rives de la Laurence au titre d’une délégation, à SUEZ EAU FRANCE.

Exposant être confrontés depuis 2020, lors d’épisodes pluvieux, à des refoulements d’eaux usées dans leur maison d’habitation, Monsieur [P] [S] et Madame [G] [Y], épouse [S] ont, par actes des 27 et 30 août 2024 fait assigner la COMMUNE DE SAINT LOUBES, la COMMUNAUTE DE COMMUNES LES RIVES DE LA LAURENCE et la SAS SUEZ EAU FRANCE devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.

L’affaire a été appelée à l’audience du 10 janvier 2025, au cours de laquelle Monsieur [P] [S] et Madame [G] [Y], épouse [S] ont maintenu leur demande et sollicité le rejet de celles présentées par la COMMUNAUTE DE COMMUNES LES RIVES DE LA LAURENCE.

Ils exposent au soutien de leurs prétentions subir une situation de saturation du réseau d’assainissement, lequel persiste malgré l’installation d’une pompe de relevage et la pose d’un clapet anti retour qui auraient dû permettre l’évacuation normale de leurs eaux usées. En réponse aux conclusions de la COMMUNAUTE DE COMMUNES LES RIVES DE LA LAURENCE, ils font valoir avoir tout intérêt à voir un expert judiciaire se prononcer sur les motifs des refoulements qu’ils ont subi, les préjudices oufferts et le sort des frais exposés et ajoutent que contrairement à ce qu’elle allègue, leur habitation dispose bien d’un réseau d’évacuation des eaux usées, qui n’a pas été conçu en contrepente vis-à-vis du réseau public.

La société SUEZ EAU FRANCE a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.

La COMMUNE DE [Localité 15] a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.

La COMMUNAUTE DE COMMUNES LES RIVES DE LA LAURENCE a sollicité à titre principal le rejet de la demande d’expertise et à titre subsidiaire, de compléter la mission de l’expert comme suit : “donner tous les éléments utiles d’appréciation sur la ou les causes des désordres constatés, en précisant si ces derniers sont imputables notamment à l’arrivée d’eaux parasites dans le tabouret situé au droit de la propriété de Monsieur et Madame [S], au branchement particulier de Monsieur et Madame [S] ou à toute autre cause, et, dans le cas de causes multiples, en indiquant la part d’imputabilité à chacune d’entre elles”.

Elle expose au soutien de ses prétentions d’une part, que l’expertise judiciaire n’apporterait rien de plus qu’une expertise amiable, d’autre part, que les difficultés rencontrées par les requérants viennent principalement du fait que leur maison est altimétriquement plus basse que le réseau d’assainissement collectif et en tout état de cause, qu’aucun désordre ne subsiste.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.

En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par Monsieur [P] [S] et Madame [G] [Y], épouse [S], et notamment les rapports d’expertise du cabinet CEC des 28 septembre 2020 et 29 juillet 2021 et le procès-verbal de constat dressé les 25 octobre et 3 novembre 2023 par Maître [H] que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.

Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.

Étant précisé qu’il résulte des pièces précitées que les désordres allégués par les requérants subsistent malgré la mise en place de solution réparatoires et qu’en tout état de cause, l’expertise judiciaire ci-après ordonnée aura justement vocation a déterminer les causes des désordres, la demande de mise hors de cause de la COMMUNAUTE DE COMMUNES LES RIVES DE LA LAURENCE, prématurée à ce stade, ne peut prospérer.

À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [P] [S] et Madame [G] [Y], épouse [S], sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,

Vu l'article 145 du Code de procédure civile,

ORDONNE une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :

Monsieur [V] [F] ;
[Adresse 8]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 11]

DIT que l’expert répondra à la mission suivante :

– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment l'assignation,

– vérifier si les désordres allégués existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature,
leur importance et la date de leur apparition,

- examiner le réseau d’évacuation des eaux usées de l’habitation de M. et Mme [S],

- examiner plus précisément le réseau de tout-à-l’égout public desservant le tabouret reliant
le réseau de l’habitation des requérants par temps sec et par temps de pluie, le décrire et
préciser si celui-ci est affecté de malfaçons, sujet à un défaut de surveillance, d’entretien ou
toute autre cause expliquant la montée en saturation,

- rechercher ainsi la ou les causes des désordres subis par M. et Mme [S],

- donner tous les éléments utiles d’appréciation sur la ou les causes des désordres constatés, en précisant si ces derniers sont imputables notamment à l’arrivée d’eaux parasites dans le tabouret situé au droit de la propriété de Monsieur et Madame [S], au branchement particulier de Monsieur et Madame [S] ou à toute autre cause, et, dans le cas de causes multiples, en indiquant la part d’imputabilité à chacune d’entre elles,

- préciser la nature et le coût des prestations ou travaux déjà réalisés en vue de remédier aux
désordres (clapet anti-retour et pompe de relevage) et indiquer si ces prestations ou travaux
ont permis d'y mettre effectivement fin,

- donner son avis technique sur le système de pompe de relevage installé par les requérants,
et indiquer si cette solution est pérenne,

- dire s’il convient, en cas d’urgence constitutive de réels dangers, de procéder à la réalisation de mesures de sauvegarde de nature à éviter toute aggravation,

- décrire et chiffrer ces mesures de sauvegarde,

- préciser la nature et le coût des prestations et travaux à réaliser afin de remédier aux désordres existants,

– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par Monsieur [P] [S] et Madame [G] [Y], épouse [S] et proposer une base d'évaluation ;

– constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises;

– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai;

DIT  que l’Expert judicaire devra procéder à l’établissement à l’issue de la première réunion d’expertise, d’une note faisant état de l’identité des tiers à la procédure, susceptibles d’être concernés par les doléances émises par Monsieur [P] [S] et Madame [G] [Y], épouse [S] , et dont la mise en cause apparait ainsi opportune ;
DIT que  l’expert judiciaire  devra notamment recueillir l’identité des assureurs de responsabilité l’ensemble des intervenants à l’acte de construire concernés par ces doléances, d’une part au moment de l’ouverture de chantier, et d’autre part au moment où une réclamation a été formée à leur encontre au titre de ces doléances ; que l’expert judiciaire devra également recueillir l’identité des assureurs de responsabilité des intervenants à l’acte de construire mis en cause au cours des opérations d’expertise, ce dès l’établissement de la première note d’expertise suivant cette mise en cause ;

AUTORISE Monsieur [P] [S] et Madame [G] [Y], épouse [S] à effectuer, à leurs frais avancés, les mesures conservatoires utiles et nécessaires préconisées par l’ expert judiciaire.

DIT qu’au stade du pré-rapport, l’intégralité des chefs de mission doit avoir été traitée par l’expert judiciaire, dont la problématique des imputabilités.

RAPPELLE QUE, en application de l'article 276 du Code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,

INVITE l'expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d'expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, lesquels devront fournir à Monsieur [P] [S] et Madame [G] [Y], épouse [S] les coordonnées de leurs assureurs lors de la DROC et lors de l'assignation,

DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles,

FIXE à la somme de 4.000 € la provision que Monsieur [P] [S] et Madame [G] [Y], épouse [S] devront consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que ces parties ne soient dispensées du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor, 

DIT que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,

DIT que l'expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du Tribunal Judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation,

DIT que les défendeurs devront produire auprès du Monsieur [P] [S] et Madame [G] [Y], épouse [S] dans le mois de la présente ordonnance leurs attestations d'assurance en vigueur lors de la DROC et lors de l'assignation,

DEBOUTE la COMMUNAUTE DE COMMUNES LES RIVES DE LA LAURENCE de sa demande de mise hors de cause ;

REJETTE toutes autres demandes ;

DIT que Monsieur [P] [S] et Madame [G] [Y], épouse [S] conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.

Le Greffier, Le Président,

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