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TJ 33063, 20 mars 2025, RG 24/01368


Vérifier : TJ 33063, 20 mars 2025, RG 24/01368 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/03/2025
Numéro
24/01368
Lieu / cour
tj33063
Chambre
PPP Référés
Type
other
Id
67e1ad02f917116c2a9bfedb

Texte de la décision

6,672 caractères

Du 20 mars 2025

5AA

SCI/DL

PPP Référés

N° RG 24/01368 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZMDC

S.A. DOMOFRANCE

C/

[N] [W], [P] [B]

- Expéditions délivrées aux parties

- FE délivrée à Sté DOMOFRANCE

Le 20/03/2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 mars 2025

PRÉSIDENT : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA,

GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,

DEMANDERESSE :

Société DOMOFRANCE, SA D’HLM
[Adresse 1]
[Localité 3]

Représentée par Mme [E] (salariée) munie d’un pouvoir spécial

DEFENDEURS :

Monsieur [N] [W]
[Adresse 7]
[Adresse 6]
[Localité 3]

Madame [P] [B]
[Adresse 7]
[Adresse 6]
[Localité 3]

Absents

DÉBATS :

Audience publique en date du 16 Janvier 2025

PROCÉDURE :

Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 12 Juillet 2024

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile.

QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:

La demande est indéterminée mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité ; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.

Les défendeurs ayant précédemment comparu, l’ordonnance rendue sera contradictoire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par actes des 3 et 9 février 2017, la société DOMOFRANCE (DOMOFRANCE) a donné à bail à M. [N] [W] et Mme [P] [B] un bien à usage d’habitation, situé à [Adresse 5].

Des loyers étant demeurés impayés, DOMOFRANCE a fait signifier à M. [N] [W] et Mme [P] [B] le 26 mars 2024 un commandement de payer se prévalant de la résiliation du bail à défaut de régularisation de la dette.

Le 12 juillet 2024, DOMOFRANCE a fait assigner M. [N] [W] et Mme [P] [B] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] statuant en référé à l’audience du 21 novembre 2024 en lui demandant de :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire des baux des 3 et 9 février 2017 à la date du 27 mai 2024 et que M. [N] [W] et Mme [P] [B] sont occupants sans droit ni titre;
- ordonner leur expulsion, ainsi que celle de tous occupants de leur chef,
- en tant que de besoin, fixer que le sort des meubles sera régi par les articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution
- les condamner solidairement à payer par provision la somme de 5.743,64 euros (terme d’avril 2024 inclus), outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 4.956,20 euros et de l’assignation sur le surplus,
- les condamner solidairement à une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal au loyer qui aurait été dû en cas de non-résiliation du bail, augmenté des charges, de la résiliation du bail jusqu’à la complète restitution des lieux visés par les baux en date du 3 et 9 février 2017, vides de toute occupation et de tout objet mobilier,
- les condamner solidairement à lui payer la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.

L'affaire, initialement appelée à l'audience du 21 novembre 2024, a été renvoyée et finalement débattue à l’audience du 16 janvier 2025 et mise en délibéré au 20 mars 2025.

Lors des débats, DOMOFRANCE, régulièrement représentée, a indiqué que la dette locative est soldée et qu’elle ne maintient que ses demandes au titre des dépens.

M. [N] [W] et Mme [P] [B], qui avaient comparu à l’audience du 21 novembre 2024, n’ont pas comparu à celle du 16 janvier 2025.

Il convient de statuer par décision contradictoire en application de l’article 469 du code procédure civile.

La juridiction a été destinataire d’un diagnostic social et financier.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la recevabilité de l’action :

DOMOFRANCE justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, par la voie électronique, le 27 mars 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 12 juillet 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Par ailleurs, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Gironde par la voie électronique le 16 juillet 2024, soit plus de six semaines avant la première audience, conformément aux dispositions de l’article 24, III, de cette loi, dans sa rédaction applicable au litige.

L’action est donc recevable au regard de ces dispositions.

Sur la résiliation du contrat de bail, l'expulsion et l’arriéré locatif:

Il convient de donner acte à DOMOFRANCE qu’elle ne maintient pas ses demandes de ces chefs dès lors que M. [N] [W] et Mme [P] [B] ont réglé la dette locative depuis la délivrance de l'assignation.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens :

Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Au vu des pièces produites, l'instance a été régulièrement introduite et était fondée au jour de la délivrance de l'assignation puisque la créance n’a pas été réglée dans le délai contractuel de deux mois suivant le commandement de payer mettant en oeuvre la clause résolutoire et que la dette a été soldée postérieurement à la délivrance de l’assignation.

Dès lors les dépens seront mis à la charge in solidum de M. [N] [W] et Mme [P] [B].

DOMOFRANCE indique par ailleurs ne plus solliciter d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile.

La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :

Nous, E. VIDALIE-TAUZIA, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, publiquement, en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :

CONSTATONS que la dette locative a été acquittée en cours de procédure par M. [N] [W] et Mme [P] [B] et que la société DOMOFRANCE ne maintient pas ses demandes relatives au constat de la résiliation du bail, à l'expulsion, à l’arriéré locatif et au titre de l’article 700 du code procédure civile ;

CONDAMNONS in solidum M. [N] [W] et Mme [P] [B] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de sa dénonciation à la CCAPEX, de l'assignation et de la notification de l'assignation au représentant de l'État ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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