TJ 33063, 24 mars 2025, RG 24/02552
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 24/02552 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZZ65
MI : 24/00000439
5 copies
ORDONNANCE COMMUNE
GROSSE délivrée
le 24/03/2025
à la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL
la SELARL GUILLAUME ACHOU-LEPAGE
COPIE délivrée
le 24/03/2025
à
2 Copies au service expertise
Rendue le VINGT QUATRE MARS DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 17 février 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
La SCCV JULES SIMON
dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 2]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Guillaume ACHOU-LEPAGE de la SELARL AEDIFICO, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE HESTIA, demeurant [Adresse 1] représenté pr son syndic la société ANDERNOS ARCACHON GESTION SYNDIC (AAAGS) dont le siège social est : [Adresse 3]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Amélie CAILLOL de la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANT VOLONTAIRE
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par décision du 26 février 2024, le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire aux fins de vérifier l’existence d’un empiétement de l’immeuble de la SCCV JULES SIMON sur le terrain appartenant à la SAS PAROJOLI et désigné Monsieur [T] [G] pour y procéder.
Ces opérations ont été étendues à de nouvelles parties suivant ordonnances prononcées les 25 août et 21 octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice délivré le 28 novembre 2024, la SCCV JULES SIMON a fait assigner le [Adresse 6], devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir joindre l’instance avec celle enrôlée sous le numéro RG 23/1398, et de lui voir étendre ces opérations au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Hestia a formulé par conclusions écrites toutes protestations et réserves d’usage quant à cette demande.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 367 du Code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il sera de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Au cas d’espèce, l’instance enrôlée sous le numéro RG 23/01398, ayant donné lieu au prononcé de l’ordonnance du 26 février 2024, n’étant plus pendante devant la présente juridiction, il n’y a pas lieu de lui joindre la présente procédure.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, la SCCV JULES SIMON justifie d’un intérêt légitime à faire étendre au [Adresse 6] les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [T] [G].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
Les dépens seront provisoirement mis à la charge de la demanderesse, sauf à celle-ci à les inclure dans son préjudice final s’il y a lieu.
DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel;
Vu l'article 145 du code de procédure civile,
DIT que les opérations de l’expertise ordonnée par décision du 26 février 2024, confiée à Monsieur [T] [G], et étendues à de nouvelles parties suivant ordonnances prononcées les 25 août et 21 octobre 2024, seront opposables au Syndicat des copropriétaires de la Résidence Hestia, qui sera tenu d’y participer ;
DIT que les opérations seront reprises en présence de cette nouvelle partie et qu’elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
REJETTE toutes autres demandes ;
DIT que la demanderesse conservera provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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