Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information source api

TJ 33063, 24 mars 2025, RG 24/02289


Vérifier : TJ 33063, 24 mars 2025, RG 24/02289 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/03/2025
Numéro
24/02289
Lieu / cour
tj33063
Chambre
REFERES 2ème Section
Type
other
Id
67e1ad0bf917116c2a9bffc4

Texte de la décision

6,795 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 7]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute

N° RG 24/02289 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZWBP

MI : 23/00001699

5 copies

ORDONNANCE COMMUNE

GROSSE délivrée
le 24/03/2025
à la SCP BAYLE - JOLY
l’AARPI LAPLAGNE & BROUILLOU-LAPORTE

COPIE délivrée
le 24/03/2025
à

2 copies au service expertise

Rendue le VINGT QUATRE MARS DEUX MIL VINGT CINQ

Après débats à l’audience publique du 17 Février 2025,

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.

DEMANDEURS

Monsieur [D] [G]
né le 21 Mars 1980 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 3]

Madame [K] [L]
née le 07 Juillet 1980 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 3]

Tous deux représentés par Maître Dominique LAPLAGNE de l’AARPI LAPLAGNE & BROUILLOU-LAPORTE, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

MMA IARD Assurances Mutuelles,
dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE - JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX

INTERVENANTE VOLONTAIRE

SA MMA IARD
dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE - JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX

EXPOSÉ DU LITIGE

Par décision du 06 novembre 2023, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur des désordres affectant une maison située [Adresse 9] et désigné Monsieur [I] [C] pour y procéder.

Suivant acte de commissaire de justice délivré le 24 octobre 2024, Monsieur [D] [G] et Madame [K] [L] ont fait assigner les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.

Au soutien de leur demande, Monsieur [D] [G] et Madame [K] [L] exposent avoir confié en 2022 à la société LEBON BATIMENT la réalisation de deux murs de soutènement en limite de propriété de la parcelle appartenant à Monsieur [H] [J], située [Adresse 1]. Ils font valoir que les murs sont affectés de non-conformités et désordres, de sorte qu’il apparaît justifié que les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, es qualité d'assureur de la société LEBON BATIMENT, soit attraite à la cause afin que le rapport d'expertise à intervenir lui soit opposable.

La SA MMA IARD a indiqué intervenir volontairement à l’instance es qualité d'assureur de la société LEBON BATIMENT. Les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont conclu à leur mise hors de cause, faisant valoir qu’il résulte des conditions du contrat d’assurance que l’activité de gros œuvre et notamment de réalisation de « fondations et parois spéciales » n’a pas été souscrite par la Société LEBON BATIMENT.
Elles ont conclu à titre reconventionnel à la condamnation de Monsieur [G] et Madame [L] au paiement de la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que des entiers dépens de l’instance.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il y a lieu à titre liminaire de recevoir l’intervention volontaire de la SA MMA IARD es qualité d'assureur de la société LEBON BATIMENT.

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.

De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.

En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment l’attestation d’assurances RC Chantier et RC décennale , laissent apparaître que la mise en cause des MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD ès-qualités d’assureurs de la société LEBON BATIMENT est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise. Leur demande de mise hors de cause, fondée sur l’analyse des conditions du contrat d’assurance souscrit et le périmètre de leur garantie, prématurée au stade du référé, doit être rejetée.

Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande de Monsieur [D] [G] et Madame [K] [L], qui justifient d'un intérêt légitime à leur étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [I] [C].

La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.

À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [D] [G] et Madame [K] [L], sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global et il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;

REÇOIT l’intervention volontaire de la SA MMA IARD es qualité d'assureur de la société LEBON BATIMENT,

DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [I] [C] par ordonnance prononcée le 06 novembre 2023 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux seront opposables aux MMA IARD et  MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureurs de la société LEBON BATIMENT, qui seront tenues d’y participer ;

DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu'elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;

DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;

DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;

DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;

REJETTE toutes autres demandes,

DIT que Monsieur [D] [G] et Madame [K] [L] conserveront à leur charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.

Le Greffier, Le Président,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.