TJ 33063, 20 mars 2025, RG 24/01875
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Texte de la décision
Du 20 mars 2025
5AA
SCI/DL
PPP Référés
N° RG 24/01875 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZUHG
AQUITANIS
C/
[E] [H] [Z], [U] [Z]
- Expéditions délivrées aux parties
- FE délivrée à AQUITANIS
Le 20/03/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 3]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 mars 2025
PRÉSIDENT : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA,
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
AQUITANIS, Office Public de l’Habitat de [Localité 8] Métropole
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représenté par Mme [N] (salariée) munie d’un pouvoir spécial
DEFENDEURS :
Madame [E] [H] [Z]
[Adresse 4] [Adresse 2]
[Localité 7]
Monsieur [U] [Z]
[Adresse 4] [Adresse 2]
[Localité 7]
Absents
DÉBATS :
Audience publique en date du 16 Janvier 2025
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 25 Septembre 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile.
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
La demande est indéterminée mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité ; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.
Les défendeurs n’ayant pas comparu, l’ordonnance de référé rendue sera réputée contradictoire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte du 3 août 2009, l’Office Public de l’Habitat de [Localité 8] Métropole AQUITANIS (AQUITANIS) a donné à bail à M. [U] [Z] et Mme [E] [Z] un bien à usage d’habitation, situé [Adresse 5] à [Localité 7].
Des loyers étant demeurés impayés, AQUITANIS a fait signifier à M. [U] [Z] et Mme [E] [Z] le 28 juin 2024 un commandement de payer se prévalant de la résiliation du bail à défaut de régularisation de la dette. AQUITANIS leur a en outre fait commandement de fournir le justificatif d’une assurance locative.
Par acte du 25 septembre 2024, AQUITANIS a fait assigner M. [U] [Z] et Mme [E] [Z] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] statuant en référé pour obtenir le constat de la résiliation du contrat, leur expulsion et leur condamnation provisionnelle au paiement d'un arriéré locatif et d'une indemnité d'occupation.
L'affaire a été débattue à l’audience du 16 janvier 2025 et mise en délibéré au 20 mars 2025.
Lors des débats, AQUITANIS, régulièrement représenté, demande :
- de constater l’acquisition de la clause résolutoire par défaut de justificatif de l’assurance locative;
- d'ordonner l’expulsion de M. [U] [Z] et Mme [E] [Z] et de tous occupants de leur chef des lieux occupés ;
- de les condamner solidairement au paiement de la somme provisionnelle actualisée de 339,60 euros, au titre de l'arriéré locatif, avec les intérêts au taux légal, d’une provision à titre d'indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges selon les dispositions contractuelles et réindexables annuellement jusqu’à leur départ effectif ainsi que celui de tout occupent de leur chef, d’une somme de 150 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il est renvoyé pour le surplus à l'assignation, valant conclusions, ainsi qu'aux écritures déposées par AQUITANIS à l'audience, pour l'exposé complet de ses prétentions et de ses moyens.
M. [U] [Z] et Mme [E] [Z], bien que régulièrement cités à domicile avec avis de dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice, n'ont pas comparu.
La juridiction n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, d'abord, peut, dans tous les cas d'urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend et peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite et, ensuite, peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, tendant à constater l'extinction du bail et à permettre au bailleur de récupérer en conséquence un bien occupé sans droit ni titre, l'action est fondée sur un trouble manifestement illicite. En outre, le juge des référés dispose du pouvoir d'accorder une provision, sauf contestation sérieuse.
- SUR LA DEMANDE TENDANT A LA RÉSILIATION DU BAIL :
Il résulte de l'article 7, g, de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, applicable au présent bail, que le locataire est obligé de s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur, que la justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d'une attestation de l'assureur ou de son représentant, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux et que le commandement reproduit, à peine de nullité, ces dispositions.
En l'espèce, le bail conclu le 3 août 2009 contient une telle clause résolutoire.
Par acte en date du 28 juin 2024, AQUITANIS a fait délivrer à M. [U] [Z] et Mme [E] [Z] un commandement d’avoir à produire l’attestation de cette assurance conformément aux dispositions de l’article 7 g) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989. Ce commandement se réfère à la clause de résiliation insérée au bail et reproduit les dispositions de l’article 7g) de la loi du 6 juillet 1989.
Faute de comparaître, M. [U] [Z] et Mme [E] [Z] n'établissent pas avoir remis d'attestation justifiant de ce que le logement était couvert par une assurance dans le mois suivant le commandement, et le bailleur confirme la non production de cette pièce. Il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 29 juillet 2024.
M. [U] [Z] et Mme [E] [Z], qui n’ont plus de titre d’occupation depuis cette date, et tout occupant de leur chef seront dès lors condamnés à quitter les lieux et l’expulsion sera autorisée dans les conditions précisées au dispositif.
- SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT :
L'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Il résulte de l'article 1353 du code civil qu'il incombe au locataire qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
AQUITANIS produit le bail ainsi qu'un décompte mentionnant que M. [U] [Z] et Mme [E] [Z] restent devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 339,60 euros à la date du 16 janvier 2025, échéance de décembre 2024 incluse.
Cette somme correspond à un arriéré locatif, exigible sur le fondement de l'article 7 susrappelé, ainsi qu'aux sommes qui auraient été dues en raison de l'occupation des lieux si le bail n'avait pas été résilié de plein droit, que la partie défenderesse doit donc acquitter sur le fondement de la responsabilité délictuelle à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération effective des lieux.
Faute de comparaître, M. [U] [Z] et Mme [E] [Z] n’apportent aucun élément de nature à contester le principe et le montant de cette dette et doivent, par conséquent, être condamnés solidairement au paiement de cette somme, à titre provisionnel. S'agissant d'une provision, cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
M. [U] [Z] et Mme [E] [Z] seront également condamnés solidairement au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant à compter du 1er janvier 2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, qui sera équivalente au montant du loyer et des charges avec revalorisation telle que prévue au bail et ce jusqu'à libération effective des lieux (552,76 euros au jour du dernier décompte).
- SUR LES MESURES ACCESSOIRES :
M. [U] [Z] et Mme [E] [Z], parties perdantes, supporteront solidairement la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de justifier d’une assurance, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
L'équité et la situation économique de M. [U] [Z] et Mme [E] [Z] commandent de fixer l'indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 75 euros.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Nous, E. VIDALIE-TAUZIA, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, publiquement, en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATONS, à la date du 29 juillet 2024, l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 3 août 2009 et liant l’Office Public de l’Habitat de [Localité 8] Métropole AQUITANIS à M. [U] [Z] et Mme [E] [Z], concernant le bien à usage d’habitation, situé [Adresse 6] ;
ORDONNONS en conséquence à M. [U] [Z] et Mme [E] [Z] de libérer les lieux, avec restitution des clés, dès la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour M. [U] [Z] et Mme [E] [Z] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’Office Public de l’Habitat de [Localité 8] Métropole AQUITANIS pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
FIXONS à la charge de M. [U] [Z] et Mme [E] [Z] une indemnité mensuelle d'occupation à compter de la résiliation du bail égale au montant du loyer révisable selon les conditions contractuelles augmenté de la provision sur charges (552,76 euros par mois à la date de l'audience), et de la régularisation au titre des charges ou taxes récupérables sur production de justificatifs à compter de la résiliation du bail ;
CONDAMNONS solidairement M. [U] [Z] et Mme [E] [Z] à payer à l’Office Public de l’Habitat de [Localité 8] Métropole AQUITANIS à titre provisionnel la somme de 339,60 euros, au titre de l'arriéré de loyers, charges, et indemnités d'occupation (décompte arrêté au 16 janvier 2025, échéance de décembre 2024 comprise), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS solidairement M. [U] [Z] et Mme [E] [Z] à payer à l’Office Public de l’Habitat de [Localité 8] Métropole AQUITANIS à titre provisionnel les indemnités d'occupation à compter du 1er janvier 2025 jusqu’à la date de la libération des lieux ;
REJETONS les plus amples demandes des parties ;
CONDAMNONS solidairement M. [U] [Z] et Mme [E] [Z] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de justifier d’une assurance, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
CONDAMNONS solidairement M. [U] [Z] et Mme [E] [Z] à payer à l’Office Public de l’Habitat de [Localité 8] Métropole AQUITANIS la somme de 75 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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