Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Maintien de la mesure de rétention administrative source api

TJ 69123, 22 mars 2025, RG 25/01059


Vérifier : TJ 69123, 22 mars 2025, RG 25/01059 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/03/2025
Numéro
25/01059
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
67e1af5af917116c2a9c0703

Texte de la décision

11,408 caractères

COUR D'APPEL
de [Localité 2]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]

N° RG 25/01059 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2RCF

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

Le 22 mars 2025 à Heures,

Nous, Sidonie DESSART, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assistée de Pauline BRAY, greffier.

Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;

Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;

Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 22 janvier 2025 par MONSIEUR LE PREFET DE LA [Localité 1] à l’encontre de [L] [J] ;

Vu l’ordonnance rendue le 26/01/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;

Vu l’ordonnance rendue le 21/02/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON disant n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours infirmée le 28/02/2025;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 21 Mars 2025 reçue et enregistrée le 21 Mars 2025 à 15h05 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [L] [J] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;

PARTIES

MONSIEUR LE PREFET DE LA LOIRE préalablement avisé, représentée par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,

[L] [J]
né le 21 Janvier 1995 à [Localité 3] (ITALIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent à l'audience,
assisté de son conseil Me Noémie RICHON, avocat au barreau de LYON, de permanence,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

Me Cherryne RENAUD AKNI représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;

[L] [J] a été entendu en ses explications ;

Me Noémie RICHON, avocat au barreau de LYON, avocat de [L] [J], a été entendu en sa plaidoirie ;

Vu les conclusions déposées par Me Noémie RICHON du 21 mars 2025 ;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'une décision du tribunal judiciaire de ST ETIENNE en date du 05 janvier 2024 a condamné [L] [J] à une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans, cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 22 janvier 2025 notifiée le 22 janvier 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [L] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 22 janvier 2025;

Attendu que par décision en date du 26/01/2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [L] [J] pour une durée maximale de vingt-six jours, qui a été confirmée ;

Attendu que par décision en date du 21/02/2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, qui a été infirmée le 28/02/2025;

Attendu que, par requête en date du 21 Mars 2025, reçue le 21 Mars 2025, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;

RECEVABILITE DE LA REQUETE

Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ;

REGULARITE DE LA PROCEDURE

Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;

PROLONGATION DE LA RETENTION

Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, quand le délai de la 2ème prolongation s'est écoulé, le juge peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi et peut renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours  :
- l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement
- l’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement, une demande de protection ou une demande d'asile
- la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.

Attendu que la rétention administrative de [L] [B], qui a débuté le 22 janvier 2025 à sa levée d’écrou, a été prolongée les 26 janvier 2025 et 23 février 2025 ; Que [L] [J] est dépourvu de tous documents d’identité ou de voyage en cours de validité ;

Attendu en l’espèce que le conseil de [L] [J] fait valoir que les conditions édictées à l’article L 742-5 du CESEDA ne sont pas remplies, dans la mesure où :
- aucune obstruction volontaire au départ n’est intervenue dans les 15 derniers jours ;
- aucune tentative de faire échec au départ par le dépôt d’une demande d’asile n’a eu lieu ;
- aucune menace à l’ordre public n’est caractérisée ;
- l’administration ne rapporte pas la preuve que la délivrance d’un laissez-passer va intervenir à bref délai, alors même qu’elle ne justifie pas de diligences utiles pour en obtenir, pour ne pas avoir saisi les autorités italiennes d’une demande de réadmission.

Attendu d’une part que la préfecture justifie avoir saisi d’une demande de laissez-passer consulaire les autorités consulaires kosovares le 28 janvier 2025, qui n’ont pas reconnu l’intéressé, le 12 mars 2025 les autorités consulaires bosniennes, qui ne l’ont pas reconnu ; Qu’elles ont saisi les autorités consulaires bulgares le 20 mars 2025; Qu’il ne saurait être reproché à l’administration de ne pas avoir saisi les autorités italiennes d’une demande de réadmission, alors que [L] [J] a jusque-là toujours déclaré être certes né en Italie mais avoir des parents kosovars, et être apatride; Qu’il produit d’ailleurs un dossier daté du 13 janvier 2025 dont il a réaffirmé à l’audience qu’il souhaite le déposer dès que possible auprès de l’OFPRA ; Que la préfecture, qui ne dispose d’aucun pouvoir de coercition à l’égard des autorités relevant d’un autre Etat, n’est en l’état tenue qu’à une obligation de moyens ; Qu’il s’ensuit que toutes les diligences utiles ont été faites par la préfecture en vue de la délivrance d’un laissez-passer à bref délai et que l’absence de réponse formelle des autorités consulaires bulgares à ce jour, qui vient d’être saisie, ne peut en l’état laisser présumer son absence de réponse positive dans le délai de prolongation de 15 jours ;

Attendu d’autre part que [L] [B], qui a un casier judiciaire, comportant sous 4 alias, 7 condamnations, pour des atteintes aux biens et à la personne ; Qu’il a de plus été condamné le 5 janvier 2024 par le tribunal correctionnel de SAINT ETIENNE à 8 mois d’emprisonnement avec mandat de dépôt, avec révocation de 4 mois d’emprisonnement au titre d’un sursis antérieur et ordre d’incarcération immédiate ainsi qu’à une interdiction du territoire français de 5 ans ; Que s’il est marié avec deux enfants de 2 et 6 ans, et déclare être domicilié à SAINT ETIENNE avec sa compagne, il a été condamné le 30 novembre 2022 par le tribunal correctionnel de SAINT ETIENNE à 3 mois d’emprisonnement pour violences par conjoint sur cette dernière ; Que ses antécédents judiciaires, au vu de la nature des faits et des peines prononcées, avec une interdiction du territoire français en cours pour une durée de 5 années, caractérisent un comportement constitutif d’une menace actuelle, réelle et certaine pour l’ordre public ;

Qu’ainsi, il convient de faire droit à la requête en date du 21 Mars 2025 de MONSIEUR LE PREFET DE LA [Localité 1] et de prolonger exceptionnellement la rétention de [L] [J] pour une durée supplémentaire maximale de quinze jours.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;

DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du MONSIEUR LE PREFET DE LA [Localité 1] à l'égard de [L] [J] recevable ;

DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [L] [J] régulière ;

ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de [L] [J] au centre de rétention de [Localité 2] pour une durée de quinze jours supplémentaires ;

LE GREFFIER LE JUGE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,

NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à [L] [J], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 2], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.

Information est donnée à [L] [J] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à résidence.

LE GREFFIER

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.