TJ 69123, 21 mars 2025, RG 21/00637
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Texte de la décision
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
21 Mars 2025
Justine AUBRIOT, présidente
Yamina ALIOUCHE, assesseur collège employeur
[C] SEMINARA, assesseur collège salarié
assistées lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière
tenus en audience publique le 22 Janvier 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 21 Mars 2025 par le même magistrat
S.A.S. [3] C/ [7]
21/00637 - N° Portalis DB2H-W-B7F-VXIM
DEMANDERESSE
S.A.S. [3]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL R & K AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
[7]
dont le siège social est sis [Adresse 13]
comparante en la personne de Mme [R], munie d’un pouvoir spécial
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.S. [3]
la SELARL [12]
[7]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
S.A.S. [3]
la SELARL [12]
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 1er janvier 2012, [T] [W] a été embauché au sein de la SAS [3], en qualité de directeur d'agence.
Par courrier daté du 28 février 2020, la [4] (la [6]) du Rhône a informé la SAS [3] d'une déclaration de maladie professionnelle effectuée par [T] [W] le 9 février 2020.
Le certificat médical initial rectificatif en date du 4 novembre 2019 fait état d'une dépression réactionnelle à un état d'épuisement professionnel avec " nécessité d'AAT ", d'une prise en charge psychologique et médicamenteuse avec pour date de première constatation médicale de la maladie professionnelle la date du 4 novembre 2019.
La [7] a diligenté une enquête et adressé un questionnaire à l'employeur et au salarié auquel ils ont répondu.
Par courrier du 26 mai 2020 adressé à la SAS [3], la [7] a indiqué que la déclaration mentionnant une maladie hors tableau, une dépression réactionnelle, l'employeur devait lui retourner un questionnaire complété avec son avis motivé sur la maladie et la réalité de l'exposition à un risque professionnel présent dans l'entreprise dans le délai d'un mois, ce afin que la caisse puisse éventuellement adresser le dossier au [5] ([9]).
Par courrier du 4 septembre 2020, la [7] a indiqué à la société qu'elle avait étudié la déclaration de maladie professionnelle de [T] [W] et que la maladie ne remplit pas les conditions nous permettant de la prendre en charge directement et que pour cette raison elle transmet cette demande à un [9] chargé de rendre un avis sur le lien entre la maladie et son activité professionnelle. La caisse précise dans ce courrier que l'employeur peut consulter et compléter son dossier directement sur le site questionnaires-risques pro jusqu'au 5 octobre 2020 et qu'il pourra toujours formuler des observations jusqu'au 16 octobre 2020 sans joindre de nouvelles pièces. Elle termine son courrier en ajoutant qu'elle adressera sa décision après avis du [9] au plus tard le 4 janvier 2021.
Le 24 septembre 2020, le [10] a établi le lien direct et essentiel entre la maladie caractérisée soumise à instruction et le travail habituel de la victime et a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Par courrier du 6 novembre 2020, la caisse a informé l'employeur avoir été destinataire de l'avis du [9] en date du 24 septembre 2020 et d'une prise en charge de la maladie déclarée par [T] [W] au titre de la législation professionnelle.
Dès lors, la société requérante a saisi la commission de recours amiable (la [8]) de la [7] en contestation de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par [T] [W].
* * * *
Par lettre recommandée datée du 26 mars 2021, reçue par le greffe le 29 mars 2021, la SAS [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins d'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la [7] de la maladie professionnelle déclarée par [T] [W].
Au cours de sa réunion du 15 juin 2022, la [8] de la [7] a constaté que l'avis du [9] s'impose à la caisse et a confirmé l'opposabilité à l'employeur de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'affection désignée sur le certificat médical du 4 décembre 2019 et a donc rejeté la demande de la société [3].
L'affaire a été appelée à l'audience du 22 janvier 2025.
Dans ses conclusions développées oralement à l'audience, la SAS [3] demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon de :
à titre principal,
- juger que la [6] n'a pas respecté les délais d'instruction prévus par les articles R. 461-9 et R. 461-10 et suivants du code de la sécurité sociale,
- juger que la [6] n'a pas respecté les délais qu'elle a elle-même imparti à l'employeur tout au long de la procédure,
- juger que le [9] s'est prononcée sans avoir un dossier complet,
- juger qu'en conséquence la [6] n'a pas respecté le principe du contradictoire,
en conséquence, juger que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 4 novembre 2019 de Monsieur [W] lui est inopposable,
à titre subsidiaire,
- juger que la [6] n'a pas respecté les délais qui lui sont imposés lors de l'investigation du dossier en ne laissant à l'employeur aucun délai pour enrichir, consulter et émettre des observations,
- juger que la [6] n'a pas informé l'employeur de la possibilité de désigner un médecin pour recevoir les pièces mentionnées aux 3° et 5° de l'article D. 461-29,
en conséquence, juger que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 4 novembre 2019 de Monsieur [W] lui est inopposable,
à titre infiniment subsidiaire,
- juger que la caisse ne justifie pas de l'attribution du taux d'incapacité permanente d'au moins 25 %,
- juger qu'il n'existe pas de lien entre la pathologie déclarée et le travail,
- juger que le [9] n'a pas ramené la preuve d'un lien entre la pathologie et l'activité professionnelle du salarié,
en conséquence, juger que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 4 novembre 2019 de Monsieur [W] lui est inopposable,
- condamner la caisse aux entiers dépens.
La SAS [3] fait valoir qu'elle a reçu un courrier de la [7] le 4 septembre 2020 lui indiquant la saisine du [9] et que la décision du comité a été rendue le 24 septembre 2020 soit avant la fin du délai permettant à l'employeur de faire d'éventuelles observations.
Dans ses dernières conclusions, la [7] demande au tribunal de :
- confirmer la décision entreprise,
- constater qu'elle a respecté le principe du contradictoire,
- constater que l'avis du [9] est motivé,
- débouter la société [3] de l'intégralité de son recours,
- condamner la société [2] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Cependant, à l'audience, la caisse déclare s'en remettre à la décision du pôle social du tribunal judiciaire.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L'affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'absence de respect du principe du contradictoire
Selon l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, applicable en l'espèce, lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu. En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s'impute sur les délais prévus à l'alinéa qui précède.
Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13. La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief. Le médecin traitant est informé de cette décision.
Selon l'article R. 441-13 du même code, en vigueur en l'espèce, le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre la déclaration d'accident et l'attestation de salaire ; les divers certificats médicaux ; les constats faits par la caisse primaire ; les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ; les éléments communiqués par la caisse régionale ; éventuellement, le rapport de l'expert technique. Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires. Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire. Le défaut de respect du contradictoire est sanctionné par l'inopposabilité de la décision de prise en charge.
Selon l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, Le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l'article R. 441-14 auxquels s'ajoutent :
1°/ Les éléments d'investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l'article R. 461-10 ;
2°/ Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l'employeur en application de l'article R. 461-10.
En l'espèce, la [7] a pris sa décision définitive après une instruction. Elle était donc tenue, conformément aux dispositions de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, d'informer l'employeur, préalablement à sa décision, de la fin de la procédure d'instruction, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoyait de prendre sa décision, mais également des éléments recueillis au cours de l'instruction lorsqu'ils étaient susceptibles de lui faire grief. Par suite, la caisse devait transmettre le dossier au comité comprenant notamment les éventuelles observations de l'employeur.
Or, la SAS [3] soutient que le 28 février 2020, la [7] l'a informé de l'ouverture d'une investigation afin de statuer sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée par [T] [W] ; que le 4 septembre, elle l'a informée que le dossier était transmis au [9] mais que ce courrier n'a été réceptionné par l'employeur que le 8 septembre 2020.
La société précise que, dans le courrier de la caisse réceptionné le 8 septembre 2020, la [6] a fixé le calendrier d'investigation suivant : une possibilité pour l'employeur de consulter et compléter le dossier jusqu'au 5 octobre 2020 ; une possibilité de formuler des observations jusqu'au 16 octobre 2020 ; une date de décision devant intervenir au plus tard le 4 janvier 2021.
L'employeur ajoute que le 22 octobre 2024, la [6] a transmis ses dernières écritures en joignant l'avis motivé du [9] permettant à la société [3] de prendre connaissance de nouveaux éléments dans le dossier.
La société explique enfin que le dossier a véritablement été transmis au [9] le 10 juillet 2020 et que le [9] a rendu un avis en dehors de tout cadre règlementaire le 24 septembre 2020.
A l'audience, la [7] déclare s'en remettre à l'appréciation du tribunal.
A cet égard, le 4 septembre 2020, la société a reçu l'information que le dossier était transmis au [9] sans aucune autre précision. Ce courrier indiquait que jusqu'au 5 octobre 2020 la société pouvait consulter et compléter le dossier et qu'ensuite jusqu'au 16 octobre 2020, la société pouvait formuler des observations sans joindre de nouvelles pièces. Or, le 24 septembre 2020, l'avis du [9] avait déjà été rendu.
Le tribunal observe donc que la société [3] n'a pas bénéficié du délai de 30 jours pour consulter, compléter le dossier et émettre des observations. La [7] a, par conséquent, diligenté une instruction faisant grief à l'employeur.
Il est par ailleurs admis que le principe du contradictoire est respecté dès lors que l'employeur est mis en mesure de consulter les pièces de la procédure avant la décision de la [7] ce qui n'a pas été le cas en l'espèce, ces observations éventuelles devant de surcroît être transmises au [9] avant prise de sa décision sur le dossier ce qui n'a pas été le cas non plus en l'espèce.
La [7] n'a donc pas respecté le principe du contradictoire vis-à-vis de l'employeur, la SAS [3], de sorte que ce moyen d'inopposabilité sera retenu sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens soulevés.
Sur la demande relative à l'article 700 du code de procédure civile
La [7] fait valoir qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais qu'elle a dû engager afin d'assurer la défense de ses intérêts.
A cet égard, en tant que partie succombante, il convient de débouter la [7] de sa demande.
Sur les dépens
En tant que partie succombante, la [7] sera condamnée aux dépens engagés depuis le 1er janvier 2019.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
- DÉCLARE inopposable à la SAS [3] la décision de la [7] de prise en charge de la maladie déclarée par [T] [W] ;
- DÉBOUTE la [7] de l'ensemble de ses demandes ;
- CONDAMNE la [7] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 21 mars 2025 dont la minute a été signée par la présidente et par la greffière.
La Greffière La Présidente
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