TJ 69123, 18 nov. 2024, RG 24/02005
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Texte de la décision
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 18 Novembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/02005 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Z6RA
AFFAIRE : SCI VIQR [Localité 3] C/ [B] [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première
vice-présidente
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
SCI VIQR [Localité 3]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Valérie MOULIN de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [B] [N]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Débats tenus à l'audience du 04 Novembre 2024 - Délibéré au 18 Novembre 2024
Notification le
à :
Maître [I] [C] - 896 (Grosse + expédition)
Après y avoir été autorisée par ordonnance sur requête en date du 30 octobre 2024, la société VIQR Chassieu SCI a fait assigner en référé d’heure à heure devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 30 octobre 2024 [B] [N] pour l’audience du 4 novembre 2024 ; pour voir ordonner son expulsion immédiate ainsi que celle de tout occupant de son chef des locaux situés à [Adresse 4], le voir condamner à lui payer la somme de 1000 euros par mois à titre d’indemnité d’occupation, à compter du 25 octobre 2024 et jusqu’à libération effective des lieux, outre la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
La société VIQR est propriétaire en ces lieux d’un tènement qui comprent un terrain et un bâtiment qu’elle donne à bail à diverses sociétés. Madame [H], gestionnaire d’actifs pour la société VIQR [Localité 3], a été avisée de l’occupation illicite du parking de la société par une quinzaine de caravanes, qui se sont installées à l’arrière du bâtiment et ne sont pas visibles par la rue.
Elle a déposé plainte et précisé que le système de vidéosurveillance a été vandalisé et que le boîtier de transformateur public électrique a été ouvert, dont l’accès nécessite un haut niveau de sécurité du fait du voltage élevé.
Le commissaire de justice Maître [K] [O] a constaté le 26 octobre 2°024 l’occupation du terain et relevé l’identité d’un occupant, Monsieur [B] [N], qui a déclaré qu’ils étaient là pour la [Localité 5] et devaient partir le 10 novembre 2024. Il a constaté que la clôture grillagée était éventrée sur dix mètres, les occupants s’étant raccordés sur la borne incendie située à l’extérieur de la parcelle, et le portail coulissant était déraillé, 21 caravanes présentes.
L’occupation cause un trouble manifestement illicite à la société VIQR et le départ des occupants est urgent, leur occupation constitue un danger et dégrade le terrain et ses fermetures.
Régulièrement cité à personne, [B] [N] ne comparaît pas.
SUR CE :
Il convient de constater que l’occupation illégale du parking de la société VIQR [Localité 3] cause un trouble manifestement illicite pour sa propriétaire, les occupants ont forcé le dispositif électrique du portail d’accès qui est grand ouvert, pris possession du parking par leurs caravanes et véhicules, encombré les lieux par des détritus divers.
Cette occupation doit cesser par le prononcé de l’expulsion des personnes, caravanes et véhicules présents, dont monsieur [N], sans délai compte tenu de l’entrée par voie de fait et bris de matériel.
Il ne convient pas de faire droit à la demande d’indemnité d’occupation, faute de tout élément permettant de chiffrer à la somme de 1000 euros par mois la valeur locative du parking.
Le défendeur, qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.
Il est condamné à payer la somme de 800 euros à la société VIQR [Localité 3] en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
Ordonnons l’expulsion immédiate et sans délai de [B] [N] et de tout autre occupant de son chef, au besoin avec l’aide de la force publique.
Rejetons la demande d’indemnité d’occupation.
Condamnons [B] [N] aux dépens.
Condamnons [B] [N] à payer à la société VIQR Chassieur la somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assisté de Madame Florence FENAUTRIGUES.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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