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TJ 69123, 24 mars 2025, RG 21/01868


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Date
24/03/2025
Numéro
21/01868
Lieu / cour
tj69123
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
67e1af65f917116c2a9c0843

Texte de la décision

5,800 caractères

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

24 Mars 2025

Florence AUGIER, présidente
Didier NICVERT, assesseur collège employeur
Cédric BRUNET, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière

tenus en audience publique le 13 Janvier 2025

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 24 Mars 2025 par le même magistrat

Monsieur [C] [Y] C/ [2]

N° RG 21/01868 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WDMJ

DEMANDEUR
Monsieur [C] [Y]
[Adresse 1]
comparant en personne

DÉFENDERESSE
[2], dont le siège social est sis [Adresse 5]
comparante en la personne Madame [P] [K], suivant pouvoir

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

[C] [Y]
[2]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :

[C] [Y]
Une copie certifiée conforme au dossier

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [C] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, le 26 août 2021, d’un recours contre la décision de la commission de recours amiable du 7 juillet 2021 qui a confirmé le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident dont il déclare avoir été victime le 2 septembre 2020.

La société [4], employeur a établi le 9 septembre 2020 une déclaration réglementaire relative à un accident du travail concernant son salarié M. [Y] survenu le 3 septembre 2020 puis par déclaration rectificative du 21 octobre 2020 a déclaré un accident survenu le 2 septembre 2020.

M. [Y], technicien, explique que lors de la réalisation d’un contrôle de retour de location d’un chariot télescopique, en descendant de la cabine avec la télécommande dans la main, il a dû sauter et s’est réceptionné sur sa jambe droite ; qu’il a alors senti une douleur dans le bas du dos ; que pensant que la douleur passerait, il a continué son travail et c’est dans la nuit du 2 au 3 septembre que son dos s’est bloqué, l’obligeant à devoir consulter un médecin ; qu’il a alors adressé à 6h30 du matin à son chef d’atelier par [6] lui signifiant qu’il devait voir le docteur pour son dos bloqué.

La caisse répond qu’en l’absence de témoin et de signalement de l’accident au chef d’atelier, aucun élément objectif ne permet de retenir l’existence d’un fait accidentel précis et soudain qui se serait produit au temps et au lieu du travail.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article L. 411 –1 du code de la sécurité sociale répute accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail ; l’accident se définit par une action soudaine à l’origine d’une lésion corporelle.

Il appartient au salarié qui se prétend victime d’un accident du travail d’en démontrer la matérialité, ses seules allégations ne peuvent suffire et doivent être corroborées par des éléments objectifs.

La preuve de l’accident du travail peut résulter de présomptions de faits sérieuses, graves et concordantes.

Il importe dès lors de savoir si le vendredi 2 septembre 2020, un événement soudain s’est produit par le fait ou à l’occasion du travail et si Monsieur [C] [Y] a subi une altération brutale de son état de santé.

Dans sa déclaration d’accident du travail avec réserves, l’employeur note que le chef d’atelier n’a pas été informé d’un éventuel accident du travail et qu’il n’a reçu l’arrêt de travail pour accident du travail que le 8 septembre ; qu’aucun élément ne lui permet de déterminer si le mal au dos constaté a été généré pendant les heures de travail.

M. [Y] explique que le 2 septembre 2020, il réalisait le contrôle de retour de location d’un chariot télescopique rotatif ; qu’il devait tourner la tourelle du chariot ce qui a eu pour conséquence désaligner la porte de la cabine et l’échelle du châssis servant à monter dans la cabine de sorte qu’en descendant de la cabine, il a dû sauter et s’est réceptionné sur sa jambe droite ; qu’il a alors ressenti une douleur dans le bas du dos.

Il précise qu’il a quand même continué à travailler pensant que son mal de dos allait passer mais que dans la nuit du 2 au 3 septembre et malgré la prise d’antalgiques, il s’est retrouvé avec le dos bloqué l’obligeant à consulter un médecin en urgence.

Le certificat médical initial établi le 3 septembre 2020 à 8h52 au titre d’un accident du travail survenu le 2 septembre 2020 mentionne : «G+lombalgie+lassegue gauche. Recherche de hernie discale ».

M. [Y] a prévenu le chef d’atelier par [6] du 3 septembre 2020 à 6h30 du matin qu’il avait le dos bloqué.

Les lésions constatées sont en parfaite concordance avec le mécanisme lésionnel décrit par M. [Y] qui a consulté dès le 3 septembre à 8h52 pour un accident du travail à l’origine des lésions survenues la veille.

Ces éléments permettent de caractériser l’existence d’un fait précis et soudain survenu sur le temps et le lieu du travail ayant entraîné une lésion au dos de sorte que M. [Y] est fondé à se prévaloir de la présomption d’imputabilité à un accident du travail de la lésion diagnostiquée le 3 septembre 2020.

Il y a lieu en conséquence de retenir le caractère professionnel de l’accident dont M. [Y] a été victime le 2 septembre 2020.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mis à disposition le 24/03/2025, contradictoire et en premier ressort.

DIT que M. [C] [Y] a été victime le 2 septembre 2020 d’un accident du travail qui doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle.

RENVOIE M. [Y] devant la [2] pour la liquidation de ses droits.

LAISSE les dépens à la charge la [2].

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Nabila REGRAGUI Florence AUGIER

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.