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TJ 75056, 10 mars 2025, RG 24/00656


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Date
10/03/2025
Numéro
24/00656
Lieu / cour
tj75056
Chambre
Surendettement
Type
other
Id
67e1b1b4f917116c2a9c0fa2

Texte de la décision

4,090 caractères

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU LUNDI 10 MARS 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■

Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr

Surendettement

Références à rappeler
N° RG 24/00656 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6EGO

N° MINUTE : 25/00097

DEMANDEUR: PARIS HABITAT-OPH

DEFENDEUR:
[T] [O]

AUTRES PARTIES:
TRESORERIE PARIS AMENDES 1ERE DIVISION
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE MANIN
ENGIE GAZ TARIF REGLEMENTE
CAF DE PARIS
DIRECTION FINANCES PUB ILE-DE-FRANCE
SIP PARIS 19èME
S.A.S. APRIL

DEMANDERESSE

PARIS HABITAT - OPH
21 BIS RUE CLAUDE BERNARD
75253 PARIS CEDEX 05
Représentée par Maître Aude LACROIX de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #E1971

DÉFENDEUR

Monsieur [T] [O]
34 RUE DE LA SOLIDARITE
BAT D - ESC D - ETG 9 - APPT 19
75019 PARIS
Non comparant
Ayant pour avocat Maître Frédéric DROUARD de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0378

AUTRES PARTIES

TRESORERIE PARIS AMENDES 1ERE DIVISION
15 RUE MARYSE HILSZ
75979 PARIS CEDEX 20
non comparante

ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE MANIN
40 B RTE MANIN
75019 PARIS
non comparante

Société ENGIE GAZ TARIF REGLEMENTE
CHEZ IQERA SERVICES SERVICE
SURENDETTEMENT
186 AVENUE DE GRAMMONT
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante

CAF DE PARIS
50 rue du Docteur Finlay
75750 PARIS CEDEX 15
non comparante

DIRECTION REGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES ILE-DE-FRANCE
SERVICE RPD
94 RUE REAUMUR
75104 PARIS CEDEX 02
non comparante

SIP PARIS 19èME
17 PLACE DE L’ARGONNE
75938 PARIS CEDEX 19
non comparante

S.A.S. APRIL
15 RUE JULES FERRY
BP 60307
35303 FOUGERES CEDEX
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Laura LABAT

Greffier : Stellie JOSEPH

DÉCISION :

réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 10 Mars 2025

EXPOSÉ

Monsieur [T] [O] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris afin de bénéficier du régime instauré aux articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation.

Ce dossier a été déclaré recevable le 27 juin 2024.

La commission de surendettement des particuliers a ensuite imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Cette mesure a été notifiée le 3 septembre 2024 à l'EPIC PARIS HABITAT - OPH qui l'a contestée le 9 octobre 2024.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 9 janvier 2025.

A l'audience, le juge des contentieux de la protection a soulevé l'irrecevabilité du recours formé par l'EPIC PARIS HABITAT - OPH.

L'EPIC PARIS HABITAT - OPH, représenté, n'a pas formulé d'observation sur la recevabilité de son recours.

Monsieur [T] [O] et les autres créanciers n'ont comparu ni par écrit ni à l'audience

La décision a été mise en délibéré au 10 mars 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Il résulte de l'article R. 741-1 du code de la consommation que la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut être contestée dans le délai de trente jours à compter de sa notification.

En l'espèce, les mesures ont été notifiées le 3 septembre 2024 de sorte que le délai légal de recours expirait le 4 octobre 2024. Ainsi, le recours en date du 9 octobre 2024 a été formé après l'expiration de ce délai.

Par conséquent, il convient de déclarer irrecevable le recours formé par l'EPIC PARIS HABITAT - OPH à l'encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe

DÉCLARE irrecevable le recours formé par l'EPIC PARIS HABITAT - OPH ;

DIT que le dossier de Monsieur [T] [O] sera transmis à la commission de surendettement de Paris pour poursuite de la procédure ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;

LA GREFFIERE LA JUGE

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