TJ 75056, 10 mars 2025, RG 23/00724
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Texte de la décision
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT ORDONNANCE DU LUNDI 10 MARS 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 23/00724 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3OPI
N° MINUTE : 25/00020
DEMANDEUR:
[E] [C]
DEFENDEUR:
[Z] [W]
AUTRES PARTIES:
EDF SERVICE CLIENT
[P] [T]
DEMANDEUR
Monsieur [E] [C]
125 BD DU MONTPARNASSE
75014 PARIS
Représenté par Me Eric AUDINEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0502
DÉFENDERESSE
Madame [Z] [W]
125 BOULEVARD MONTPARNASSE
75006 PARIS
représentée par Maître Maria PINEIRO CID de l’AARPI APM, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #K0044
AUTRES PARTIES
Société EDF SERVICE CLIENT
CHEZ IQERA SERVICES
SERVICE SURENDETTEMENT
186 AV DE GRAMMONT
37917 TOUR CEDEX 9
non comparante
Madame [P] [T]
148 RUE DE RENNES
75006 PARIS
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Laura LABAT
Greffier : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 10 Mars 2025
EXPOSÉ
Madame [Z] [W] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré recevable le 10 août 2023.
La commission de surendettement des particuliers a ensuite imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette mesure a été notifiée le 20 octobre 2023 à Monsieur [E] [C] qui l'a contestée le 16 novembre 2023.
Après plusieurs renvois, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 9 janvier 2025.
A l'audience, Monsieur [E] [C], représenté, s'est référé à ses conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles il soutient :
- à titre principal, que la mauvaise foi de Madame [Z] [W] est caractérisée par son maintien dans les lieux et par l'absence de justification de démarches pour obtenir le paiement des sommes dues par les pères de ses enfants et pour retrouver du travail ;
- à titre subsidiaire, que la situation de Madame [Z] [W] n'est pas irrémédiablement compromise, la débitrice pouvant retrouver du travail.
Il sollicite en outre la condamnation de Madame [Z] [W] à lui payer la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.
Madame [Z] [W], représentée, s'est référée à ses conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles elle sollicite le bénéfice d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire compte tenu de sa situation. Elle a été autorisée à produire des pièces en cours de délibéré, ce qu'elle a fait.
Les autres créanciers n'ont comparu ni par écrit ni à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours,
Il résulte de l'article R. 741-1 du code de la consommation que la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut être contestée dans le délai de trente jours à compter de sa notification.
En l'espèce, les mesures ont été notifiées le 20 octobre 2023 de sorte que le recours en date du 16 novembre 2023 a été formé dans le délai légal de 30 jours.
Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par Monsieur [E] [C] à l'encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers.
Sur le bien fondé du recours,
Il résulte de l'article L. 741-6 du code de la consommation que le juge saisi d'une contestation d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, ouvrir, avec l'accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou renvoyer le dossier à la commission lorsque la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise.
Selon les dispositions de l'article L. 724-1 du code de la consommation, un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut être imposé ou prononcé lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement et qu'il n'a pas de patrimoine de valeur ou d'actif réalisable.
Il résulte des articles L. 711-1 et L. 741-5 du code de la consommation que le juge saisi d'une contestation d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut s'assurer que le débiteur se trouve bien, de bonne foi, dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes exigibles et à échoir.
En l'espèce, Monsieur [E] [C] soutient que la mauvaise foi de Madame [Z] [W] est caractérisée par son maintien dans les lieux et par l'absence de justification de démarches pour obtenir le paiement des sommes dues par les pères de ses enfants et pour retrouver du travail.
Tout d'abord, il résulte des pièces versées aux débats que l'expulsion de Madame [Z] [W] a été ordonnée par un jugement en date du 8 décembre 2022 signifié le 11 janvier 2023. Elle a ensuite obtenu un délai de six mois auprès du juge de l'exécution à compter du 5 septembre 2023, soit jusqu'au 5 mars 2024. Elle a quitté les lieux litigieux le 17 septembre 2024 soit 6 mois plus tard. Il convient cependant de constater que Madame [Z] [W] a sollicité un logement social dès 2014 et a entrepris des démarches afin que son relogement soit reconnu prioritaire, ce qui est advenu le 22 juin 2023. Sur cette période, elle était déjà bénéficiaire du revenu de solidarité active de sorte que des démarches dans le secteur privé n'auraient pu aboutir.
Ensuite, Madame [Z] [W] est sans emploi depuis le 23 mai 2022. Il est constant que Madame [Z] [W] a tenté de se reconvertir ce qui démontre qu'elle a entrepris des démarches pour se réinsérer professionnellement. Par ailleurs, son deuxième enfant est né en juillet 2024 ce qui a pu entraver ces démarches.
Enfin, Monsieur [E] [C] reproche à Madame [Z] [W] de ne pas démontrer les démarches entreprises pour obtenir des contributions de la part des pères de ses enfants. Toutefois, il résulte des pièces produites que Madame [Z] [W] perçoit une contribution à l'entretien et à l'éducation pour son enfant aîné et l'allocation de soutien familial pour le second. Monsieur [E] [C] ne démontre pas quelles sommes Madame [Z] [W] auraient indûment pris à sa charge exclusivement.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Monsieur [E] [C] échoue à rapporter la preuve qui lui incombe de la mauvaise foi de Madame [Z] [W].
S'agissant de sa situation, Madame [Z] [W] a deux enfants à charge.
Madame [Z] [W] a des ressources, composées du revenu de solidarité active (326,73 euros), d'une aide au logement (295,05 euros), d'une réduction de loyer de solidarité (86,09 euros), d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de son enfant aîné (150 euros) et des prestations familiales (537,68 euros), à hauteur de 1395,55 euros. Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 147,04 euros.
S'agissant des charges, Madame [Z] [W] paie un loyer (338,66 euros). En application de l'article R. 731-3 du code de la consommation, il convient d'évaluer les autres charges (charges courantes, charges d'habitation et de chauffage) conformément au barème élaboré par la commission de surendettement des particuliers qui tient compte de la composition du ménage et permet un traitement égal des débiteurs, soit en l'espèce 1472 euros. Dès lors, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 1810,66 euros.
Madame [Z] [W] n'a pas de patrimoine de valeur.
Madame [Z] [W] ne dégage aucune capacité de remboursement (-415,11 euros) de sorte qu'aucun plan de rééchelonnement ne peut être mis en place. Cependant, Madame [Z] [W] n'a jamais bénéficié d'une suspension de l'exigibilité de ses dettes. Compte tenu de son âge et de ses qualifications, un retour à l'emploi, et, en conséquence, une amélioration significative de sa situation financière, sont envisageables à court ou moyen terme. En effet, Madame [Z] [W] ne justifie pas des difficultés rencontrées pour faire garder son enfant, d'autant plus que seule l'absence de place en crèche est invoquée alors qu'il ne s'agit pas du seul moyen de garde à sa disposition. Dès lors, la situation de Madame [Z] [W] n'est pas irrémédiablement compromise au sens des dispositions du code de la consommation.
Par conséquent, il convient de rejeter la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers et de lui renvoyer le dossier afin qu'elle élabore de nouvelles mesures.
En matière de surendettement, les dépens sont laissés à la charge du Trésor Public.
Sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité commande, au regard de la nature du contentieux et de la situation de Madame [Z] [W], de rejeter la demande formée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue en dernier ressort par mise à disposition au greffe
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [E] [C] à l’encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers de Paris au profit de Madame [Z] [W] ;
REJETTE la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers au profit de Madame [Z] [W] ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers afin qu'elle élabore de nouvelles mesures au profit de Madame [Z] [W] ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit ;
DIT que la présente décision sera notifiée à la commission de surendettement des particuliers de Paris par lettre simple et au débiteur et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA JUGE
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