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TJ 13055, 18 mars 2025, RG 20/00428


Vérifier : TJ 13055, 18 mars 2025, RG 20/00428 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/03/2025
Numéro
20/00428
Lieu / cour
tj13055
Chambre
GNAL SEC SOC : SSI
Type
other
Id
67e1b31cf917116c2a9c15c5

Texte de la décision

11,150 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]

POLE SOCIAL
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 1]

JUGEMENT N°25/00802 du 18 Mars 2025

Numéro de recours: N° RG 20/00428 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XHQK

AFFAIRE :

DEMANDERESSE
Organisme [12]
[Adresse 10]
[Localité 3]
représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

c/ DEFENDEUR
Monsieur [R] [X]
La Présentine
[Adresse 9]
[Localité 2]
représenté par Maître Thierry COSTE de la SCP RIVIERE & COSTE, avocat au barreau d’AVIGNON

DÉBATS : À l'audience publique du 21 Janvier 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PASCAL Florent, Vice-Président

Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
LABEILLE Fabienne

L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 18 Mars 2025

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort
RG N°20/00428

EXPOSE DU LITIGE

Le directeur de l'URSSAF [8] a décerné le 17 janvier 2020 à l'encontre de M. [R] [X] une contrainte n°64577270, signifiée le 21 janvier 2020, d'un montant de 5.606 € pour le recouvrement de cotisations sociales et majorations de retard pour la période des 1er et 2ème trimestres 2019.

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 3 février 2020, M. [R] [X], représenté par son conseil, a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.

Après de multiples renvois pour mise en état et échange entre les parties, l'affaire a été retenue à l'audience du 21 janvier 2025.

L'[11], représentée par son conseil soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de :
- dire et juger que la contrainte est fondée en son principe ;
- valider la contrainte émise le 17 janvier 2020 pour un montant de 5.606 €, et condamner M. [R] [X] au paiement de cette somme outre les
dépens ;
- rappeler l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- rejeter toutes les autres demandes et prétentions de M. [R] [X].

M. [R] [X], représentée par son conseil soutenant oralement ses conclusions, conteste pour sa part la régularité et le bien-fondé de la contrainte et demande au tribunal de :
- dire et juger nulle la contrainte signifiée le 21 janvier 2020 ;
- à titre subsidiaire, dire que la créance est injustifiée et débouter l'URSSAF de sa demande en paiement ;
- condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 1.200 € au titre des frais irrépétibles.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux pièces et conclusions déposées par les parties à l'audience reprenant l'exposé complet de leurs moyens et prétentions.

L'affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal compétent, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.

Sur la recevabilité de l'opposition

Selon l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d'un mois imparti par la mise en demeure, l'organisme créancier peut délivrer une contrainte.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L'opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.

Du fait de l'opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.

En l'espèce, M. [R] [X] a formé opposition le 3 février 2020 à la contrainte signifiée le 21 janvier 2020, soit dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion.

L'opposition, suffisamment motivée, sera par conséquent déclarée recevable.

Sur la régularité et le bien-fondé de la contrainte

M. [R] [X] est affilié à la protection sociale des travailleurs indépendants depuis le 17 septembre 2009 en qualité de commerçant sous le numéro de compte TI 937000002060690035, et en tant que gérant de multiples sociétés.

M. [R] [X] est en conséquence redevable de cotisations personnelles en sa qualité de travailleur indépendant pour la période en litige.

Affilié en qualité de gérant, il est acquis que les cotisations obligatoires de sécurité sociale sont des dettes strictement personnelles à l'assuré dont ce dernier demeure redevable en son nom propre, et non les sociétés dont il assure la gérance.

M. [R] [X] reproche à l'URSSAF [8] de ne pas déterminer quelle activité de travailleur indépendant est concernée par la contrainte.

Il convient toutefois de relever que la mise en demeure préalable comme la contrainte sont adressées à M. [R] [X], en son nom personnel et à son adresse déclarée, pour la période déterminée des 1er et 2ème trimestres 2019 et en visant son numéro de compte personnel de travailleur indépendant.

Le visa de telles ou telles sociétés dont il assure ou a assuré la gérance est indifférent des règles de calcul des cotisations des travailleurs indépendants.

Le travailleur indépendant est redevable des cotisations et contributions sociales des travailleurs non-salariés, peu important les modalités d'exercice de son activité, en fonction de ses déclarations annuelles de revenus de travailleur indépendant dans leur ensemble.

L'URSSAF n'a pas l'obligation et n'est pas en capacité de distinguer les revenus tirés de telles ou telles sociétés, ou de décerner des contraintes distinctes pour les mêmes périodes au titre de chacune des activités du gérant.

Seul le numéro de compte individuel et l'identité du travailleur indépendant permet de connaître et de s'assurer de l'imputabilité des cotisations réclamées.

En l'espèce, aucune confusion ou méconnaissance de la nature, de la cause ou de l'étendue de son obligation ne peut être valablement soutenue par M. [R] [X].

La mise en demeure préalable du 28 mai 2019, notifiée par lettre recommandée dont l'avis de réception est revenu signé par son destinataire le 4 juin 2019 et non contestée, porte mention dans le détail de l'ensemble des sommes dues au titre des 1er et 2ème trimestres 2019, à titre provisionnel, hors majorations de retard.

La mise en demeure qui mentionne la cause et la nature de l'ensemble des sommes dues ainsi que les périodes auxquelles elles se rapportent est suffisamment motivée pour permettre au cotisant de connaître l'étendue de son obligation.

En application des articles L.131-6 et suivants du code de la sécurité sociale, les cotisations et contributions sociales sont calculées en trois temps :
- à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l'avant-dernière année (N-2) ou sur une base forfaitaire majorée en l'absence de déclaration de revenus ;
- ajustées en fonction du revenu de l'année précédente, en recalculant les cotisations provisionnelles de l'année N sur la base des revenus N-1 ;
- à titre définitif, lorsque les revenus réels sont connus, les cotisations définitives de l'année N sont calculées (en N+1) sur la base de ce revenu, et le compte cotisant est régularisé.

L'article R.131-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l'espèce, prévoit que les assurés doivent souscrire chaque année une déclaration de revenus d'activité auprès de l'organisme, avant le 30 juin, dûment remplie et signée même si l'activité professionnelle a été nulle.

Les cotisations sont ainsi calculées en fonction des déclarations faites par l'assuré.

Lorsque le travailleur indépendant ne déclare pas ses revenus, l'article R.131-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, impose à l'organisme de calculer les cotisations, provisoirement et à titre forfaitaire, sur une base plus élevée.

En l'espèce, M. [R] [X] a déclaré des revenus professionnels au titre de ses activités de travailleur indépendant de 24.000 € pour l'année 2017, de 36.000 € pour l'année 2018, mais n'a rien déclaré auprès de l'URSSAF au titre de l'année 2019.

L'avis d'imposition de l'administration fiscale produit par l'intéressé ne permet pas d'établir que M. [R] [X] a satisfait à son obligation déclarative auprès de l'organisme de sécurité sociale.

En conséquence, et à défaut de [6] (déclaration sociale d'indépendant) régularisée par le cotisant, l'URSSAF [8] a fait une exacte application de la loi en procédant à un calcul provisoire et forfaitaire des cotisations sur la base d'une taxation d'office.

L'URSSAF [8] justifie du principe, du calcul et du montant de sa créance, tandis que M. [R] [X] ne fournit aucun élément de nature à remettre en cause le principe ou le montant de sa dette.

M. [R] [X] n'établit nullement s'être libéré de ses obligations pour la période en litige, ni avoir procédé à des paiements qui n'auraient pas été pris en compte par l'organisme.

Dès lors, il y a lieu de le débouter de son recours, de valider la contrainte décernée le 17 janvier 2020 pour un montant de 5.606 €, et de condamner M. [R] [X] au paiement de cette somme à l'URSSAF [8].

Sur les demandes accessoires

Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale.

La demande de M. [R] [X] au titre de l'article 700 du code de procédure civile doit donc être rejetée.

Enfin, la décision du tribunal statuant sur une opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisoire conformément à l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :

DECLARE recevable, mais mal fondée, l'opposition formée le 3 février 2020 par M. [R] [X] à la contrainte n°64577270 décernée le 17 janvier 2020 par le directeur de l'URSSAF [8], et signifiée le 21 janvier 2020, au titre des cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période des 1er et 2ème trimestres
2019 ;

DEBOUTE M. [R] [X] de ses demandes et prétentions ;

VALIDE ladite contrainte signifiée le 21 janvier 2020 pour un montant de 5.606 €, dont 276€ de majorations de retard, et condamne M. [R] [X] à payer cette somme à l'URSSAF [8] ;

CONDAMNE M. [R] [X] aux dépens de l'instance, comprenant notamment les frais de signification de la contrainte ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;

DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d'un mois à compter de sa notification.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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