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TJ 13055, 4 mars 2025, RG 24/01724


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Date
04/03/2025
Numéro
24/01724
Lieu / cour
tj13055
Chambre
GNAL SEC SOC: CPAM
Type
other
Id
67e1b350f917116c2a9c1701

Texte de la décision

3,402 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]

POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 9]
[Localité 1]

JUGEMENT N°25/00304 du 04 Mars 2025

Numéro de recours: N° RG 24/01724 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4YUV

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [W] [O]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée

c/ DEFENDERESSE
Organisme [7]


[Localité 3]
comparante en personne

DÉBATS : À l'audience publique du 07 Janvier 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PASCAL Florent, Vice-Président

Assesseurs : COMPTE Geoffrey
AGGAL AIi

L’agent du greffe lors des débats : LAINE Aurélie,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 04 Mars 2025

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

N° RG 24/01724

EXPOSE DU LITIGE :

Par courrier expédié le 7 mai 2021, Madame [W] [G] née [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours contentieux à l’encontre de la décision de la [5] relative à la fin du versement des indemnités journalières au 5 novembre 2020 à l’issue de la durée maximale de trois ans.

Par jugement n°24/01215 du 22 février 2024 rendu par la présente juridiction, le tribunal a déclaré le recours de la requérante caduc compte tenu de sa carence.

Par courrier expédié le 26 mars 2024, Madame [W] [G] née [O] a sollicité le relevé de la caducité en invoquant un motif médical pour justifier de son absence.

Par ordonnance du 16 avril 2024, le président de la juridiction a fait droit à sa demande et les parties ont été à nouveau convoquées dans les formes et délais légaux.

Bien que régulièrement avisée de l’audience au fond du 7 janvier 2025, Madame [W] [G] née [O] n’est ni présente ni représentée, et ne fait valoir aucun moyen.

La [8], régulièrement représentée par une inspectrice juridique, fait valoir ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION :

La procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille est orale, ce qui implique soit la comparution personnelle des parties soit leur représentation par un avocat ou l’une des personnes limitativement énumérées à l’article L.142-9 du code de la sécurité sociale.

En application de l’article 468 du code de la sécurité sociale, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque.

En l’espèce, en l’absence de Madame [W] [G] née [O] qui ne justifie d’aucun motif légitime, il y a lieu de prononcer la caducité de l’instance en application de l’article 468 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant par jugement contradictoire,

DÉCLARE caduc le recours introduit par Madame [W] [G] née [O]  ;

DIT que cette caducité pourra être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe du tribunal dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;

DIT qu’à l’expiration de ce délai, le dossier sera retiré du rôle des affaires en cours.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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