TJ 13055, 18 mars 2025, RG 24/04932
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 18 Mars 2025
Président : Mme HAK, Vice-présidente
Greffier : Madame BERKANI,
Débats en audience publique le : 17 Décembre 2024
GROSSE :
Le 18 Mars 2025 à Me Nassir TAGUELMINT
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EXPEDITION :
Le 18 Mars 2025
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N° RG 24/04932 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5JLP
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [E] [X]
née le 11 Novembre 1955 à [Localité 3] (13), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Nassir TAGUELMINT, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [N] [V], demeurant [Adresse 1]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Suivant assignation du 10 juillet 2024, Madame [E] [X] a attrait Monsieur [N] [V] exerçant sous l’enseigne ARTISAN [V] TOITURE, devant le tribunal de proximité de MARSEILLE afin d’obtenir, au visa des articles L241-1 du code des assurances et 1178 du code civil, l’annulation d’un contrat signé le 20 novembre 2023 et la condamnation du défendeur à lui payer les sommes suivantes :
2.000 euros en remboursement de l’acompte versé le 20 novembre 2023 3.000 euros de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait de la non exécution des travaux de rénovation de toiture 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens. Madame [X] expose en substance avoir signé un devis le 20 novembre 2023 avec Monsieur [V] en sa qualité d’artisan, pour la réfection de la toiture de sa maison. Elle lui a versé un acompte de 2000 euros. Or, en dépit de ses demandes répétées, Monsieur [V] n’a jamais fourni d’attestation d’assurance décennale, indispensable pour couvrir ces travaux. Elle se dit donc fondée à obtenir l’annulation du contrat, le remboursement de l’acompte, une indemnité pour l’inexécution fautive de ce contrat.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 décembre 2024.
Madame [X] a été représentée par son conseil et a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Cité suivant procès-verbal de recherches infructueuses, Monsieur [N] [V] n’a pas comparu et personne pour lui. Le courrier recommandé avec avis de réception qui lui a été adressé par le commissaire de justice instrumentaire a bien été distribué à son destinataire contre signature le 12 juillet 2024.
Le délibéré a été fixé au 18 mars 2025.
MOTIFS,
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
L'absence de comparution de Monsieur [V] ne fait ainsi pas obstacle à ce qu'il soit statué dans le litige l’opposant à Madame [X].
Sur l’annulation du contrat et ses effets
L’article 1103 du Code civil expose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1104 du Code civil pose quant à lui le principe selon lequel « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. »
Enfin, l’article 1193 du même Code dispose que « Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise. »
En vertu de l’article 1178 du même code, un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord. Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. Indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.
Suivant l’article 1128 du code civil, « Sont nécessaires à la validité d'un contrat :
1° Le consentement des parties ;
2° Leur capacité de contracter ;
3° Un contenu licite et certain. »
Aux termes enfin de l’article 1130 du code civil, « L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. »
Il résulte de ces dernières dispositions que la démonstration du dol nécessite de caractériser des manœuvres, mensonges ou réticences, ainsi que l'intention de tromper le co-contractant pour le déterminer à contracter, et le caractère déterminant des faits allégués comme constitutifs du dol sur la conclusion du contrat.
En l'espèce, un devis a été signé le 20 novembre 2023 entre Madame [X] et Monsieur [V], portant sur des travaux en toiture d’un bien situé à [Localité 3], pour un montant total de 6.000 euros.
Le devis signé mentionne qu’un acompte de 2.000 euros a été versé le 20 novembre 2023.
Madame [X] soutient à l’encontre de Monsieur [V], au visa de l’article L241-1 du code des assurances, que l’absence de souscription de l’assurance responsabilité civile décennale obligatoire est fautive et entraîne l’annulation du contrat qui ne peut être exécuté sans cette garantie. Elle rapporte la preuve d’échange de courriels et courrier intervenus avec Monsieur [V] dès le 7 décembre 2023 et jusqu’en mars 2024, tendant à obtenir une attestation d’assurance décennale de l’artisan. Elle établit également que les attestations fournies ne sont pas valides. En dépit d’une mise en demeure adressée par avocat d’avoir à restituer l’acompte versé, Monsieur [V] n’a pas remboursé la somme. Les travaux n’ont pas été exécutés.
L’engagement pris par Monsieur [V] de fournir une attestation d’assurance décennale lors de la conclusion du contrat a constitué un élément déterminant pour sa conclusion, dès lors que Madame [X] n’aurait pas contracté en l’absence de garantie des travaux.
En conséquence, le dol de Monsieur [V] est établi et il y a lieu de faire droit à la demande de nullité du contrat.
La nullité d'un contrat entraîne la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion.
Madame [X] est fondée à obtenir le remboursement de l’acompte versé.
L’allocation de dommages et intérêts relevant de la responsabilité délictuelle suppose de caractériser une faute, un préjudice et un lien de causalité entre les deux.
En l’occurrence, il sera alloué à Madame [X] une somme de 500 euros pour le préjudice nécessairement causé par la perte de temps, les tracasseries et la recherche d’un nouvel artisan, directement lié aux mensonges et manœuvres de Monsieur [V].
Sur les demandes accessoires
Monsieur [V] qui succombe sera condamné aux entiers dépens et à payer à Madame [X] une somme de 400 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens, exposés pour les besoins de la procédure.
L’exécution provisioire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débat en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
PRONONCE la nullité pour dol du contrat conclu le 20 novembre 2023 entre Madame [E] [X] et Monsieur [N] [V] exerçant sous l’enseigne ARTISAN [V] TOITURE ;
CONDAMNE Monsieur [N] [V] exerçant sous l’enseigne ARTISAN [V] TOITURE à restituer à Madame [E] [X] la somme de 2.000 euros au titre de l’acompte versé le 20 novembre 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [N] [V] exerçant sous l’enseigne ARTISAN [V] TOITURE à payer à Madame [E] [X] une somme de 500 euros à titre de dommages ;
CONDAMNE Monsieur [N] [V] exerçant sous l’enseigne ARTISAN [V] TOITURE aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
Le Juge Le Greffier
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