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TJ 35238, 20 mars 2025, RG 23/01299


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Date
20/03/2025
Numéro
23/01299
Lieu / cour
tj35238
Chambre
3ème Ch.section C
Type
other
Id
67e1b407f917116c2a9c1b88

Texte de la décision

4,019 caractères

Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 5] - tél : [XXXXXXXX01]

N°

Cabinet C

3ème Chambre Civile

Le 20 Mars 2025

N° RG 23/01299 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KF7U

Epoux [D]

(divorce)

2 Copies exécutoires délivrées
- aux avocats
le :

1 copie dossier

+ impôts

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT

DEMANDEUR :

Madame [X], [Z], [G] [F] épouse [D]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 12]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Cécile FORNIER, avocat au barreau de RENNES

DEFENDEUR :

Monsieur [E] [Y] [D]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 11]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Laurence PRUNAULT, avocat au barreau de RENNES

COMPOSITION

Guillaume BAILHACHE, Vice président Juge aux affaires familiales,

Assisté de Laurence FOUILLET, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.

DEBATS

Hors la présence du public, le 16 janvier 2025

JUGEMENT

contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 20 Mars 2025
date indiquée à l’issue des débats.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :

VU l’assignation signifiée le 14 février 2023 ;

PRONONCE le divorce des époux Mme [X] [F] et M. [E] [D];

DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 15 juin 2002 à [Localité 7] (35) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :

- Mme [X] [Z] [G] [F] : le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 12] (35),

- M. [E] [Y] [D]: le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 10] (75) ;

HOMOLOGUE l’accord intervenu entre les parties relatif à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux sur les points suivants :

- la fixation de la valeur du bien immobilier sis [Adresse 8] à [Localité 6] (35), appartenant à M. [E] [D], à la somme de 250.000 € ;

- la fixation de la récompense due par M. [E] [D] à la communauté au titre des travaux financés par la communauté sur le bien immobilier sis [Adresse 8] à [Localité 6] (35) à la somme de 175.000 € ;

- la fixation de l’actif net de la communauté à la somme de 171.270,19 €, revenant pour moitié à chacun des époux, soit 85.635,10 €, dont à déduire pour M. [E] [D] la récompense dont il est redevable à l’égard de la communauté, portant ses droits à - 89.364,91 €, ;

- l’attribution à M. [E] [D] du solde des comptes bancaires et assurance vie ouverts à son nom pour un montant total de 10.858,36 € ;

- l’attribution à M. [E] [D] du solde du compte bancaire commun des époux pour un montant de 1.747,57 € ;

- la prise en charge par M. [E] [D] du remboursement du capital restant dû au titre de l’emprunt afférent aux travaux de l’immeuble pour un montant de 20.335,78 € ;

- l’attribution à Mme [X] [F] du solde du compte bancaire ouvert à son nom (Livret A) pour un montant de 4.000 € ;

- le versement par M. [E] [D] à Mme [X] [F] d’une soulte d’un montant de 81.635.10 €, payable dans les six mois du jugement de divorce ;

- l’attribution à Mme [X] [F] de la propriété du véhicule automobile DACIA, modèle nouveau DUSTER, immatriculé GB-482- RF, sans comptes entre les époux ;

RENVOIE les parties à procéder en tant que de besoin à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux et dit qu’à défaut d’y parvenir, elles devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

HOMOLOGUE l’accord intervenu entre les parties pour fixer la prestation compensatoire due par M. [E] [D] à Mme [X] [F] à la somme de 37.000 € en capital et, au besoin, condamne M. [E] [D] à payer cette somme à Mme [X] [F], en deniers ou quittances ;

CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens.

LE GREFFIER LE JUGE

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