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TJ 78646, 24 mars 2025, RG 24/00210


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Date
24/03/2025
Numéro
24/00210
Lieu / cour
tj78646
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
67e1b65cf917116c2a9c21c0

Texte de la décision

6,158 caractères

Pôle social - N° RG 24/00210 - N° Portalis DB22-W-B7I-R33G

Copies certifiées conformes délivrées,
le :

à :
- CPAM DES YVELINES
- M. [S] [W]

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE LUNDI 24 MARS 2025

N° RG 24/00210 - N° Portalis DB22-W-B7I-R33G
Code NAC : 88B

DEMANDEUR :

CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Localité 1]

Représentée par madame [I] [K], muni d’un pouvoir régulier

DÉFENDEUR :

Monsieur [S] [W]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]

Non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Béatrice THELLIER, Juge
Monsieur Jean-Luc PESSEY, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur Stéphane GUILLEMOT, Représentant des salariés

Madame Clara DULUC, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 23 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Mars 2025.
Pôle social - N° RG 24/00210 - N° Portalis DB22-W-B7I-R33G

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 18 janvier 2024, la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (la caisse) a émis à l’encontre de M. [W] une contrainte pour avoir paiement de la somme de 2 068,42 euros, ramenée à la somme de 1 000 euros (après remise gracieuse) correspondant à un indu de prestation d’indemnité journalière résultant d’une indemnisation, sur une base erronée, de son arrêt de travail du 19 février au 20 novembre 2021.

Cette contrainte a été notifiée à M. [W] par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 22 janvier 2024.

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 09 février 2024, M. [W] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles expliquant que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser cette somme et sollicitant ainsi une remise de dette.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 23 janvier 2025.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La caisse, représentée par son mandataire à l’audience, se réfère à ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions et demande au tribunal de déclarer irrecevable l’opposition de M. [W], de valider la contrainte émise le 18 janvier 2024 et de rejeter la demande de remise de dette totale de l’assuré en l’absence de production des justificatifs de ses ressources et charges.

M. [W] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter à l’audience bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 3 décembre 2024.

Il est renvoyé aux conclusions de la caisse déposées à l’audience pour l’exposé des moyens de droit et de fait à l’appui de ses prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à la contrainte par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.

Il convient par ailleurs de rappeler que l’irrecevabilité du recours pour cause de forclusion ou défaut de motivation ne peut être soulevée qu’à condition qu’il soit établi que le débiteur ait valablement été informé des délais et voies de recours applicables ou de l’obligation de motiver son opposition.

En l’espèce, la contrainte émise le 18 janvier 2024 par le directeur de la caisse à l’encontre de M. [W] porte la mention des voies et délais de recours. Elle précise notamment que le délai d’opposition est de quinze jours à compter de la notification.

M. [W] a formé opposition à cette contrainte, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 22 janvier 2024, par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 09 février 2024.

Il s’ensuit que le délai de quinze jours pour former opposition à la contrainte litigieuse n’a pas été respecté.

Dès lors, il y a lieu de déclarer irrecevable l’opposition à contrainte formée par M. [W] pour cause de forclusion.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

M. [W], partie perdante, est condamné aux entiers dépens.

Sur l’exécution provisoire

En application de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

DECLARE irrecevable, pour cause de forclusion, l’opposition formée par M. [S] [W] à la contrainte émise le 18 janvier 2024 par le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines, notifiée le 22 janvier 2024, pour le recouvrement de la somme de 1 000 euros (après remise gracieuse) au titre d’un indu de prestation d’indemnité journalière résultant d’une indemnisation, sur une base erronée, de l’arrêt de travail de l’assuré du 19 février au 20 novembre 2021,

DIT que la contrainte du 18 janvier 2024 produit son plein et entier effet,

CONDAMNE M. [S] [W] aux dépens de l’instance,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

La Greffière La Présidente

Madame Clara DULUC Madame Béatrice THELLIER

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