TJ 78646, 21 mars 2025, RG 24/00055
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Texte de la décision
MINUTE N°
N° RG 24/00055 - N° Portalis DB22-W-B7I-SGNT
S.A. d’HLM LOGIREP
C/
Monsieur [C] [H]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 21 Mars 2025
DEMANDEUR :
Société anonyme d’HLM LOGIREP, représentée par son représentant légal, immatriculée au R.C.S. de [Localité 8] sous le numéro 393 542 428 - dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par le cabinet PAUTONNIER & ASSOCIES, substitué par Maître Agnès ROUX, avocat au barreau de PARIS
d'une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [H] - demeurant [Adresse 3]
N on comparant, ni représenté
d'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Christine CAMPISTRON, vice-présidente
Greffier : Victor ANTONY
En présence de [E] [F], auditrice de justice
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à : SELARL PAUTONNIER & ASSOCIES
1 copie certifiée conforme à : Monsieur [C] [H]
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 03 octobre 2022, la SA LOGIREP a donné en location à Monsieur[C] [H] un appartement social situé [Adresse 6] à [Localité 7] dont le loyer initial s’élevait à 218,22 euros. Un dépôt de garantie du même montant a été versé par le locataire.
Faisant valoir que les loyers sont impayés, la SA LOGIREP a fait délivrer assignation à Monsieur[C] [H] par exploit du 28 mai 2024 remis à étude afin d’entendre le juge des contentieux de la de protection du Tribunal de proximité de Saint Germain en Laye statuant en la forme des référés afin de:
- renvoyer les parties à mieux se pourvoir,
- constater acquise la clause résolutoire du bail pour défaut de justification de la souscription d’une assurance couvrant les risques locatifs, et prononcer la résiliation judiciaire du bail,
- ordonner l’expulsion de Monsieur[C] [H] et de tous occupants de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
- l’autoriser à faire séquestrer dans tel garde meuble de son choix, les meubles et objets mobiliers trouvés dans les lieux lors de l’expulsion aux frais, risques et périls de Monsieur[C] [H],
- condamner Monsieur[C] [H] à compter de la date de la résiliation judiciaire du bail au payement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi,
- condamner Monsieur[C] [H] à lui verser la somme de 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur[C] [H] [A] au paiement des entiers dépens.
Par conclusions additionnelles signifiées le 14 novembre 2024 à Monsieur[C] [H] par acte remis à étude, la SA LOGIREP sollicite le bénéfice des demandes figurant dans son assignation et y ajoutant demande au juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Saint Germain en Laye statuant en la forme des référés de:
- constater acquise la clause résolutoire du bail pour défaut de paiement du loyer et des charges, et prononcer la résiliation judiciaire du bail,
- ordonner l’expulsion de Monsieur [D] [A] et de tous occupants de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, et ce sous astreinte de 10 euros par jour à compter de la signification du jugement,
- l’autoriser à faire séquestrer dans tel garde meuble de son choix, les meubles et objets mobiliers trouvés dans les lieux lors de l’expulsion aux frais, risques et périls de Monsieur[C] [H],
- condamner Monsieur[C] [H] à compter de la date de la résiliation judiciaire du bail au payement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer révisable majoré des charges et de l’éventuel supplément loyer de solidarité calculés tels que si le bail s’était poursuivi, et ce à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération des lieux et remise des clés,
- condamner Monsieur[C] [H] au paiement de la somme provisionnelle de 1.103, 97 euros au titre des loyers, éventuels suppléments de loyer de solidarité, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtés au 05 novembre, terme d’octobre 2024 inclus, avec intérêts de droit à compter du commandement de payer, pour les sommes visées et de la présente assignation pour le surplus, outre les loyers, suppléments de loyer de solidarité, charges et indemnités d’occupation impayés au jour de l’audience, sans préjudice de tous autres dus,
- préciser que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt conformément à l’article 1343-2 du code civil,
- condamner Monsieur[C] [H] à lui verser la somme de 800,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur[C] [H] au paiement des entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification au Préfet.
- rappeler l’exécution provisoire de la décision,
A l’audience du 10 décembre 2024, seul le conseil de la SA LOGIREP est présent et reprend les demandes figurant dans ses écritures.
Monsieur[C] [H], régulièrement cité par acte signifié à étude est non comparant et non représenté.
L’affaire est mise en délibéré au 21 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée ;
-Sur la recevabilité de la demande:
La SA LOGIREP ne justifie pas avoir notifié l’assignation au préfet des YVELINES six semaines au moins avant la date de l’audience le 10 décembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En effet, aucune notification au Préfet des YVELINES n’est produite.
De plus, la SA LOGIREP justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 16 juillet 2024, soit après la délivrance de l’assignation qui date du 28 mai 2024.
Ainsi, elle n’a pas respecté le délai de deux mois obligatoire de saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La demande est en conséquence irrecevable et il ne peut être statué sur le fond du litige.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye, statuant par ordonnance de référé réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Dès à présent, vu l’urgence :
CONSTATONS l’irrecevabilité des demandes de la SA LOGIREP,
LAISSONS les dépens à la charge de la SA LOGIREP,
RAPPELONS que l’exécution provisoire de l’ordonnance est de droit,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal de proximité, le 21 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Christine CAMPISTRON, vice-présidente statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, et par Monsieur Victor ANTONY, greffier.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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