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tj Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 78646, 21 mars 2025, RG 24/00296


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Date
21/03/2025
Numéro
24/00296
Lieu / cour
tj78646
Chambre
TPX SGL JCP FOND
Type
other
Id
67e1b665f917116c2a9c22a4

Texte de la décision

10,935 caractères

MINUTE N°
N° RG 24/00296 - N° Portalis DB22-W-B7I-SGDH

S.A. IN’LI

C/

Monsieur [G] [W] [B]

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 5]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 21 Mars 2025

DEMANDEUR :

Société anonyme IN’LI, représentée par son représentant légal, immatriculée au R.C.S. de [Localité 8] sous le numéro 602 052 359 - dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Maître Jeanine HALIMI, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, substituée par Maître Genusha WARAHENA, avocat au barreau de VERSAILLES

d'une part,

DÉFENDEUR :

Monsieur [G] [W] [B] - demeurant [Adresse 2]
Non comparant, ni représenté

d'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge des contentieux de la protection : Christine CAMPISTRON, vice-présidente
Greffier : Victor ANTONY
En présence de [L] [R], auditrice de justice

Copies délivrées le :

1 copie exécutoire à : Maître Jeanine HALIMI

1 copie certifiée conforme à : Monsieur [G] [W] [B]

FAITS ET PROCEDURE

Par acte sous seing privé du 13 septembre 2021, la SA IN’LI a donné en location à Monsieur [G] [W] [B] un appartement situé [Adresse 7] au [Adresse 1], pour un loyer mensuel initial de 585,28 euros outre un dépôt de garantie du même montant et 110,86 euros à titre de provisions sur charges.

Faisant valoir que les loyers sont impayés, la SA IN’LI a fait délivrer assignation à Monsieur [G] [W] [B] par exploit du 21 juin 2024 afin d’entendre le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Saint Germain en Laye:
- constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail et subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location pour défaut de paiement des loyers et des charges à leur échéance,
- en tout état de cause, ordonner l’expulsion de Monsieur [G] [W] [B] et de tous occupants de son chef, avec l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique si besoin est, à l’expiration du délai de deux mois suivant le commandement d’avoir à libérer les lieux,
- autoriser la séquestration des meubles et objets mobiliers qui seront trouvés dans les lieux lors de l’expulsion, dans tel garde-meuble du choix du demandeur, aux frais, risques et périls de Monsieur [G] [W] [B],
- condamner Monsieur [G] [W] [B] au payement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges locatives à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la date de la résiliation judiciaire, subsidiairement dire que cette indemnité ne saurait être inférieure au montant du loyer,
- condamner Monsieur [G] [W] [B] à une astreinte définitive de 8,00 euros par jour de retard au cas où elle ne quitterait pas les lieux dans les deux mois de la signification de la décision,
- condamner Monsieur [G] [W] [B] à lui payer la somme de 4.812,23 euros au titre de la dette locative arrêtée au 01 mai 2024, terme de mai 2024 inclus,
- condamner Monsieur [G] [W] [B] à lui verser la somme de 330,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision,
- condamner Monsieur [G] [W] [B] aux entiers dépens, en ce compris les frais de commandement de payer et de l’assignation.

L’affaire a été entendue à l’audience du 10 décembre 2024.

La SA IN’LI sollicite le bénéfice de son assignation.
Elle actualise la dette locative au 09 décembre 2024 à la somme de 4.899,38 euros et s’oppose à l’octroi de tout délai de paiement.

Monsieur [G] [W] [B] régulièrement cité à personne est non comparant et non représenté à l’audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée ;

-Sur la recevabilité de la demande:

La SA IN’LI justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 25 septembre 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 21 juin 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

L’assignation a été notifiée au préfet des YVELINES le 25 juin 2024, soit six semaines au moins avant la date de l’audience le 10 décembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

La demande est en conséquence recevable.

-Sur l’impayé locatif :

L’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 énonce que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

Il résulte du décompte versé aux débats que l’arriéré locatif dû par Monsieur [G] [W] [B] au 01 mai 2024 s’élève à la somme de 4.440,43 euros terme de mai 2024 inclus, et déduction faite des frais de contentieux.

Il convient en conséquence de le condamner au paiement de cette somme au titre de son arriéré locatif au 01 mai 2024.

Il est rappelé que, dans le cadre du respect du principe du contradictoire, seul le chiffrage porté à la connaissance du défendeur peut être pris en compte.

-Sur l'acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion :

Le bail signé par les parties contient, en l’article 10, une clause résolutoire énonçant qu’à défaut de paiement de loyers ou charges régulièrement appelées, il pourra être résilié de plein droit à l’initiative du bailleur, deux mois après un commandement de payer resté sans effet.

En application de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023 d’application immédiate, la résiliation du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer, demeuré infructueux

Le commandement signifié le 21 septembre 2023 pour avoir paiement de la somme de 2.177,592 euros en principal, reproduit cette clause résolutoire ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et des trois premiers alinéas de l'article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au logement, et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement, dont l'adresse de saisine est précisée. Le décompte qui lui était joint a permis à la défenderesse de connaître le détail des loyers et charges qui lui étaient réclamés.

Ce commandement n’ayant pas été suivi d’effet dans le délai prévu, et aucune reprise intégrale du paiement du loyer n’étant intervenu depuis le 21 septembre 2023, il convient de constater la résiliation du bail au 02 octobre 2023 par acquisition de la clause résolutoire et d'accueillir en conséquence la demande en expulsion.

-Sur l’astreinte :

Le recours à la force publique est une mesure suffisante pour assurer l’exécution du présent, si bien que la demande d’astreinte sera rejetée.

-Sur l’indemnité d’occupation :

A compter de l’acquisition de la clause résolutoire, il sera du par le défendeur une indemnité d’occupation mensuelle qui sera égale au montant du loyer, des charges, et ce à compter du 02 octobre 2023 jusqu’à la libération des lieux par la remise des clés.

-Sur les meubles :

Il est rappelé que le sort des meubles éventuellement laissé dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
Il convient donc de rejeter la demande visant à autoriser leur séquestration.

-Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Succombant à la procédure, Monsieur [G] [W] [B] sera condamné aux dépens de l’instance par application de l’article 696 du Code de Procédure Civile en ce compris les frais du commandement de payer et de l’assignation.

Au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens, il est condamné au paiement de la somme de 330,00 euros selon les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Saint Germain en Laye, statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,

CONDAMNE Monsieur [G] [W] [B] à payer à la SA IN’LI la somme de 4.440,43 euros au titre de l’arriéré locatif (loyer, charges et indemnité d’occupation) arrêté au 01 mai 2024, terme de mai 2024 inclus,

CONSTATE la résiliation du bail conclu entre Monsieur [G] [W] [B] et la SA IN’LI pour le logement situé Escalier B Etage 01 porte n°0075 au [Adresse 1], par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 02 octobre 2023 à 24h,

AUTORISE la SA IN’LI à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [G] [W] [B] et de tous occupants de son chef, au besoin à l’aide de la force publique et d’un serrurier faute de libération volontaire des locaux situés : Escalier B Etage 01 porte n°0075 au [Adresse 1],

DÉBOUTE La SA IN’LI de sa demande de condamnation sous astreinte d’avoir à libérer les lieux,

RAPPELLE que le sort des meubles et objets éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L433-1, L433-2, R433-1 à R433-7, R441-1, R442-1 et R451-1 à R451-4 du code des procédures civiles d’exécution, et rejette la demande de séquestration des meubles,

CONDAMNE Monsieur [G] [W] [B] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges à compter du 02 octobre 2024 jusqu’à sa libération des lieux, (déduction faite de l’indemnité déjà comptabilisée dans la créance due jusqu’au 01 mai 2024),

CONDAMNE Monsieur [G] [W] [B] au paiement de la somme de 330,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [G] [W] [B] aux dépens, en ce compris les frais du commandement de payer et de l’assignation,

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,

REJETTE toute autre demande,

RAPPELLE qu’en cas de mise en place d’un plan de surendettement ou de mesures recommandées ou imposées, la dette sera apurée conformément aux termes du plan ou des mesures recommandées ou imposées,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal de proximité, le 21 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Christine CAMPISTRON, vice-présidente statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, et par Monsieur Victor ANTONY, greffier.

LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE

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