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tj Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire source api

TJ 78646, 21 mars 2025, RG 24/00398


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Date
21/03/2025
Numéro
24/00398
Lieu / cour
tj78646
Chambre
TPX SGL JCP FOND
Type
other
Id
67e1b665f917116c2a9c22b4

Texte de la décision

13,681 caractères

MINUTE N°
N° RG 24/00398 - N° Portalis DB22-W-B7I-SJAA

Madame [Y] [F]

C/

Madame [J], [W], [X] [Z]
Monsieur [V] [E]

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 6]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 21 Mars 2025

DEMANDEUR :

Madame [Y] [F], née le 23 novembre 1945 à [Localité 9] (Haute-Garonne - 31) - demeurant [Adresse 4]
non comparante, représentée par Maître Rachel NAKACHE, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître Didier NAKACHE, avocat au barreau de PARIS (même cabinet)

d'une part,

DÉFENDEURS :

Madame [J], [W], [X] [Z], née le 23 septembre 1975 à [Localité 10] (Bouches-du-Rhône) - demeurant [Adresse 3]
Comparante en personne

Monsieur [V] [E], né le 23 juillet 1970 à [Localité 7] (Hauts-de-Seine - 92) - demeurant [Adresse 3]
Comparant en personne

d'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge des contentieux de la protection : Christine CAMPISTRON, vice-présidente
Greffier : Victor ANTONY
En présence de [K] [I], auditrice de justice

Copies délivrées le :

1 copie exécutoire à : Maître Rachel NAKACHE

1 copie certifiée conforme à : Madame [J], [W], [X] [Z]Monsieur [V] [E]

FAITS ET PROCEDURE

Par acte sous seing privé du 21 juin 2022, Madame [Y] [F] a donné en location à Madame [J] [Z] et Monsieur [V] [E] un appartement, ainsi qu’une cave n°5, et deux emplacements de stationnement n° 5 et 6 situés [Adresse 2] pour un loyer mensuel de 1.050,00 euros outre un dépôt de garantie du même montant et 200,00 euros à titre de provisions sur charges.

Faisant valoir que les loyers sont impayés, Madame [Y] [F] a fait délivrer assignation à Madame [J] [Z] et Monsieur [V] [E] par exploit du 02 juillet 2024 afin d’entendre le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Saint Germain en Laye:

- constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail pour défaut de paiement des loyers, et prononcer la résiliation du bail,
- subsidiairement, prononcer la résiliation du contrat de location pour non-respect par les locataires de leurs obligations contractuelles, en raison de leurs impayés locatifs,
- ordonner l’expulsion de Madame [J] [Z] et Monsieur [V] [E] et de tous occupants de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision,
- l’autoriser à faire séquestrer dans tel garde meuble de son choix, les meubles et objets mobiliers trouvés dans les lieux lors de l’expulsion aux frais, risques et périls de Madame [J] [Z] et Monsieur [V] [E] pour sûreté des réparations locatives et des indemnités d’occupation s’il en est dues,
- condamner solidairement Madame [J] [Z] et Monsieur [V] [E] au payement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer contractuel et des charges, à compter de mai 2024 jusqu’à leur départ effectif des lieux,
- condamner solidairement Madame [J] [Z] et Monsieur [V] [E] à lui payer la somme de 8.606,98 euros au titre de la dette locative arrêtée à avril 2024 inclus, avec intérêts de droit, à compter du 22 août 2023 sur la somme de 2.939,10 euros et à compter de l’assignation pour le surplus,
- condamner solidairement Madame [J] [Z] et Monsieur [V] [E] à lui verser la somme de 1.500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement Madame [J] [Z] et Monsieur [V] [E] aux entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer,
- rappeler que l’exécution provisoire est de droit.

L’affaire a été entendue à l’audience du 10 décembre 2024.

Le conseil de Madame [Y] [F] actualise le montant de la dette locative à la somme de 14.531,43 euros arrêtée au 02 décembre 2024, terme de décembre 2024 inclus.
Elle indique qu’un congé pour vente a été délivré le 18 septembre 2024 pour une récupération des lieux le 28 juin 2025.
Elle accepte la suspension de la clause résolutoire sous réserve d’un échéancier sur 24 mois maximum bien qu’aucune reprise de paiement du loyer n’ait eu lieu avant l’audience.

Madame [J] [Z] et Monsieur [V] [E] reconnaissent devoir la somme de 14.531,43 euros.
Ils exposent leur situation financière dont ils déclarent qu’elle va s’améliorer et proposent de payer 600 euros par mois en sus du loyer courant, proposition acceptée par le demandeur.
Les défendeurs ajoutent avoir deux enfants à charge.

L’affaire est mise en délibéré au 21 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

-Sur la recevabilité de la demande:

Madame [Y] [F] justifie avoir notifié l’assignation au préfet des YVELINES le 31 juillet 2024, soit six semaines au moins avant la date de l’audience le 10 décembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

La demande est en conséquence recevable et il peut être statué sur le fond du litige.

-Sur l’arriéré locatif :

Il résulte des dispositions de l’article 7 a) de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus ;

Il résulte du décompte produit et des débats que les parties s’accordent à dire que Madame [J] [Z] et Monsieur [V] [E] sont redevables à l’égard de la Madame [Y] [F] de la somme de 14.531,43 euros au titre de leur arriéré locatif au 02 décembre 2024.

En conséquence, ils sont solidairement condamnés au paiement de cette somme avec intérêts de droit à compter du commandement de payer pour la somme de 2939,10 euros et, pour le surplus, à compter de la signification du jugement.

-Sur l'acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion:

Le bail signé par les parties contient, à l’article 4.3.2 des conditions générales, une clause résolutoire énonçant qu’à défaut de paiement de loyers ou charges régulièrement appelées, il pourra être résilié de plein droit à l’initiative du bailleur, deux mois après un commandement de payer resté sans effet.
En application de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023 d’application immédiate, la résiliation du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer, demeuré infructueux.
Le commandement signifié le 22 août 2023 pour avoir le paiement de la somme de 2.939,10 euros en principal, reproduit cette clause résolutoire ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et des trois premiers alinéas de l'article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au logement, et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement, dont l'adresse de saisine est précisée. Le décompte qui leur était joint a permis aux défendeurs de connaître le détail des loyers et charges qui lui étaient réclamés.
Ce commandement n’ayant pas été suivi d’effet dans le délai prévu, il convient de constater la résiliation du bail au 03 octobre 2023 par acquisition de la clause résolutoire et d'accueillir en conséquence la demande en expulsion.

-Sur l’indemnité d’occupation:

A compter de mai 2024 comme demandé, il sera dû solidairement par les défendeurs une indemnité d’occupation mensuelle qui sera égale au montant du loyer actualisé et des charges, et ce jusqu’à la libération des lieux par la remise des clés.

-Sur les meubles :

Il est rappelé que le sort des meubles et objets éventuellement laissé dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
Il convient donc de rejeter la demande visant à autoriser leur séquestration.

-Sur l’astreinte:

Le recours à la force publique est une mesure suffisante pour assurer l’exécution du présent, si bien que la demande d’astreinte sera rejetée.

-Sur la suspension de la clause résolutoire et les délais de paiement:

Aux termes des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023, d’application immédiate, le locataire ne peut bénéficier de délais de paiement qu’à condition d’avoir repris le paiement intégral du loyer et être en situation de régler sa dette locative.

Il ressort des décomptes que Madame [J] [Z] et Monsieur [V] [E] n’ont pas repris le paiement du loyer et des charges avant l’audience.

Cependant, au vu de l’accord des parties sur l’échéancier proposé, il convient d’autoriser les défendeurs à s’acquitter de leur dette dans les conditions précisées au dispositif de la présente, conformément à la faculté prévue par les articles 1343-5 du code civil.
Par application de l’article 24 de la Loi 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée, les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ci-dessus, mais seront rétablis de plein droit en cas d’éventuelle défaillance de Madame [J] [Z] et Monsieur [V] [E] dans le respect des modalités de paiement.

-Sur l’exécution provisoire:

Il est rappelé qu’elle est de droit.

-Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens, Madame [J] [Z] et Monsieur [V] [E] sont condamnés solidairement au paiement de la somme de 800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Parties succombant, ils sont également solidairement condamnés aux dépens, par application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, en ce compris les frais du commandement de payer.

PAR CES MOTIFS:

Le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de proximité de Saint Germain en Laye, statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,

DÉCLARE recevables les demandes de Madame [Y] [F],

CONSTATE l’acquisition de la clause de résiliation du bail conclu le 21 juin 2022 entre Madame [Y] [F] et Madame [J] [Z], et prononce la résiliation du bail au 03 octobre 2023,

CONDAMNE solidairement Madame [J] [Z] et Monsieur [V] [E] à payer à Madame [Y] [F] la somme de de 14.531,43 euros au titre de leur arriéré locatif (loyers, charges et indemnité d’occupation) au 02 décembre 2024, terme de décembre 2024 inclus, avec intérêts de droit à compter du commandement de payer pour la somme de 2939,10 euros et, pour le surplus, à compter de la signification du jugement, soit la somme de 11592,33 euros,

AUTORISE Madame [J] [Z] et Monsieur [V] [E] à se libérer de leur dette en 23 versements mensuels de 605,00 euros outre un 24ème versement devant apurer la dette en principal (14.531,43 euros) et intérêts et qui s’ajouteront aux termes courants du loyer, le premier versement devant intervenir à la première date d’échéance du loyer suivant la signification du présent jugement, le montant de la dernière échéance devant être ajustée au regard du solde de la dette,

RAPPELLE que si les locataires se libèrent de leur dette dans le délai et selon les modalités ci-dessus, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué,

RAPPELLE que le délai et les modalités d’exécution ci-dessus n’affectent pas l’exécution du contrat de location et notamment ne suspendent pas le paiement du loyer courant et des charges,

DIT qu’à défaut d’un seul règlement à la date d’échéance, la totalité du solde de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire acquise au bailleur, et dans ce cas :

• AUTORISE Madame [Y] [F] à faire procéder à l’expulsion de Madame [J] [Z] et Monsieur [V] [E] et de tous occupants de leur chef, au besoin à l’aide de la force publique et d’un serrurier faute de libération volontaire des locaux consistant en un appartement, une cave n°5, et deux emplacements de stationnement n° 5 et 6 situés [Adresse 1],

• RAPPELLE que le sort des meubles et objets éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L433-1, L433-2, R433-1 à R433-7, R441-1, R442-1 et R451-1 à R451-4 du code des procédures civiles d’exécution et déboute Madame [Y] [F] de sa demande de séquestration des biens et objets mobiliers,

• CONDAMNE solidairement Madame [J] [Z] et Monsieur [V] [E] à verser à Madame [Y] [F] à compter d’avril 2024 une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges tel qu’il résulterait de l’application du contrat résilié augmenté de ses accessoires jusqu’à parfaite libération des locaux, (déduction faite de l’indemnité déjà comptabilisée dans l’arriéré locatif du au 02 décembre 2024),

DÉBOUTE Madame [Y] [F] de sa demande de condamnation sous astreinte d’avoir à libérer les lieux,

CONDAMNE solidairement Madame [J] [Z] et Monsieur [V] [E] au paiement d’une indemnité de 800,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE solidairement Madame [J] [Z] et Monsieur [V] [E] au paiement des dépens, comprenant, notamment le coût du commandement de payer,

RAPPELLE qu’en cas de mise en place d’un plan de surendettement ou de mesures recommandées ou imposées, la dette sera apurée conformément aux termes du plan ou des mesures recommandées ou imposées,

RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal de proximité, le 21 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Christine CAMPISTRON, vice-présidente statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, et par Monsieur Victor ANTONY, greffier.

LE GREFFIER LE JUGE

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