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TJ 01053, 17 mars 2025, RG 24/03424


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Date
17/03/2025
Numéro
24/03424
Lieu / cour
tj01053
Chambre
JCP
Type
other
Id
67e1b8b2f917116c2a9c28e4

Texte de la décision

6,862 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
juge des contentieux de la protection en surendettement

JUGEMENT du 17 MARS 2025

N° R.G. : N° RG 24/03424 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G5NZ

N° minute : 25/00027

dans l’affaire entre :

DEMANDERESSE

[11]
dont le siège social est sis [Adresse 5]

non comparante, ni représentée

et

DEFENDEURS

Monsieur [I] [C]
né le 16 Décembre 1986
demeurant [Adresse 4]

comparant et assisté de Madame [J] [W] de l’ATMP en qualité de curateur

[13]
dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparante, ni représentée

SGC [Localité 8]
dont le siège social est sis [Adresse 1]

non comparante, ni représentée

SIP [Localité 8]
dont le siège social est sis [Adresse 3]

non comparante, ni représentée

[17]
dont le siège social est sis [Adresse 10]

non comparante, ni représentée

[14]
dont le siège social est sis Chez IQERA SERVICES - [Adresse 16]

non comparante, ni représentée

[9]
dont le siège social est sis [Adresse 15]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Magistrat : Monsieur MARRONI,
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 11 Février 2025
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2025

copies délivrées aux parties (LRAR) et à la [7] (LS) le 17 Mars 2025

EXPOSE DU LITIGE :

Le 24 juillet 2024, Monsieur [I] [C] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Ain d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

Lors de sa séance du 6 août 2024, la commission, après avoir constaté l'état de surendettement, a déclaré recevable le dossier de Monsieur [I] [C] et l'a orienté vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

En sa séance du 17 septembre 2024, la commission a considéré que la situation du débiteur était irrémédiablement compromise, eu égard au montant de ses ressources, arrêté à la somme de 770 euros, et des charges, arrêté à 1252 euros, rendant impossible la détermination d'une capacité de remboursement, et a donc imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Les mesures imposées par la commission ont été notifiées à la direction régionale des finances publiques par notification sur le portail créancier le 19 septembre 2024, qui l’a contestée par courrier adressé le 20 novembre 2024.

Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe du juge des contentieux de la protection à l’audience du 11 février 2025.

Monsieur [I] [C] a comparu en personne assisté de l’ATMP de l’Ain en qualité de curateur. Il expose que la créance de la direction régionale des finances publiques correspondant à une condamnation pénale que sa mère a payé pour partie. Il indique qu’il perçoit l’allocation de retour à l’emploi et qu’il effectue une formation interne en mécanique, après avoir travaillé en intérim depuis plusieurs années. Il mentionne qu’il a sollicité l’ouverture d’une mesure de protection après le dépôt du dossier de surendettement.

L’[6] sollicite le maintien du rétablissement personnel prononcé. Elle précise que le majeur bénéficie de 100 euros d’argent de vie par mois pour s’alimenter et qu’il ne dispose pas d’épargne. Elle fait valoir que Monsieur [C] se mobilise, et qu’il a obtenu un certificat de compétence en peinture industrielle en janvier 2025. Elle précise enfin que la direction régionale des finances publiques prélève 93 euros par mois au titre du paiement de la dette.

La [12], régulièrement citée, n’a pas comparu et n’a pas été représentée.

Les créanciers suivants ont fait parvenir un courrier à la seule fin de rappeler le montant de leur créance :

SGC [Localité 8] : 216,93 euros ;
Les autres créanciers n'ont pas comparu à cette audience, et n’ont pas usé des dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation.

La décision a été mise en délibéré au 17 mars 2025 par mise à disposition au greffe.

En application de l'article R. 733-17 du code de la consommation, la décision sera rendue en premier ressort.

* * *

MOTIFS DE LA DÉCISION

→ Sur la recevabilité du recours :

Il résulte de la lecture combinée des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, qu'une partie peut contester devant le juge du tribunal judiciaire, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.

Le rapport des courriers émis permet de constater que la commission a notifié le rétablissement personnel à la direction régionale des finances publiques le 19 septembre 2024, le délai pour contester a débuté le lendemain.

Or, le courrier de la direction générale des finances publiques a été transmis aux services postaux le 20 novembre 2024, soit postérieurement au délai offert aux créanciers pour contester les mesures imposées.

Il convient de relever que le créancier fait référence à un courrier de la commission adressé le 30 octobre 2024, informant la validation des mesures imposées, ce courrier avait pour but d’informer l’ensemble des créanciers qu’en l’absence de contestation, les mesures imposées présentent un caractère définitif. Il ne s’agit donc pas du courrier initial de notification de la mesure, qui fait courir un délai de recours.

Il y a donc lieu de considérer que la contestation de la direction régionale des finances publiques est tardive.

En conséquence, le recours de la direction régionale des finances publiques est irrecevable.

Les mesures imposées prévues par la commission de surendettement s'appliquent, en l'absence de recours recevable et effectif.

* * * PAR CES MOTIFS,

Le Juge des contentieux de la protection,

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;

DÉCLARE irrecevable le recours de la direction régionale des finances publiques contre les mesures imposées par la commission de surendettement de l'Ain dans sa séance du 17 septembre 2024 ;

RENVOIE le dossier à la commission de surendettement de l'Ain pour mise en place des mesures ;

RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l'article R.713-10 du code de la consommation ;

DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de l'Ain ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

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