TJ 01053, 17 mars 2025, RG 24/03684
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
juge des contentieux de la protection en surendettement
JUGEMENT du 17 MARS 2025
N° R.G. : N° RG 24/03684 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G6CE
N° minute : 25/00031
dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
[9]
dont le siège social est sis [Adresse 15]
non comparante, ni représentée
et
DEFENDEURS
Monsieur [N] [E]
né le 03 Décembre 1993
demeurant [Adresse 14]
comparant
ONEY BANK
dont le siège social est sis CHEZ INTRUM JUSTITIA - [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
ADVANZIA BANK Chez [10]
dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
[Adresse 7]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
[4]
dont le siège social est sis Chez [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
[6]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
[3]
dont le siège social est sis Chez [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Monsieur MARRONI,
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 11 Février 2025
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2025
copies délivrées aux parties (LRAR) et à la [2] (LS) le 17 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE :
Le 26 août 2024, Monsieur [N] [E] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Ain d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Lors de sa séance du 17 septembre 2024, la commission, après avoir constaté l'état de surendettement, a déclaré recevable le dossier de Monsieur [N] [E] et l'a orienté vers l'adoption de mesures imposées.
L'état détaillé des dettes d'un montant de 25.170,79 euros a été notifié le 28 octobre 2024.
Au cours de sa séance du 10 décembre 2024, la commission a décidé au titre des mesures imposées, le rééchelonnement de l'ensemble des dettes sur une période de 82 mois, au taux de 4,92%, en retenant une mensualité de remboursement de 370,60 euros, correspondant au maximum tiré de la quotité saisissable, les revenus ayant été arrêtés à la somme de 2371 euros et les revenus à 1607 euros.
Les mesures imposées par la commission ont été notifiées par échange de données informatisées à la SA [8] le 11 décembre 2024 qui les a contestées par courrier daté du 16 décembre 2024, faisant valoir une erreur matérielle.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe du juge des contentieux de la protection à l’audience du 11 février 2025.
Avant l'audience, le créancier contestant, usant des dispositions de l'article R713-4 du code de la consommation a fait parvenir ses observations sur la teneur du recours par le biais d'un courrier réceptionné le 22 janvier 2025, en justifiant de sa transmission contradictoire au débiteur de sorte qu'il bénéficie de la faculté de ne pas se présenter à l'audience sans encourir de caducité.
La SA [8] fait valoir qu’elle a déclaré sa créance le 29 novembre 2024, pour un montant de 11194,98 euros, et que la commission a intégré sa créance à hauteur de 10.495,96 euros. Elle en conclut que le montant de sa créance figurant dans les mesures imposées est erronée.
Monsieur [N] [E] a comparu en personne et a exposé sa situation personnelle. Il n’émet pas de contestation quant à la décision de la [2], et ne fait valoir aucune modification sur sa situation personnelle et professionnelle.
Les créanciers suivants ont fait parvenir un courrier à la seule fin de rappeler le montant de leur créance :
ONEY : 3899,78 euros;
Les autres créanciers n'ont pas comparu à cette audience, et n’ont pas usé des dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation.
La décision a été mise en délibéré au 17 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
En application de l'article R. 733-17 du code de la consommation, la décision sera rendue en premier ressort.
* * * MOTIFS DE LA DÉCISION
→ Sur la recevabilité du recours :
Il résulte de la lecture combinée des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, qu'une partie peut contester devant le juge du tribunal judiciaire, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.
Le rapport de courrier émis permet de constater que la commission a notifié les mesures imposées à la SA [8] suivant échange de données dématérialisées le 11 décembre 2024.
Le courrier de contestation de la SA [8] a été formalisé le 16 décembre 2024, mais la date de prise en charge du courrier de contestation par les services postaux n'est pas versée au dossier.
Néanmoins, eu égard à la date d'injection du courrier dans le système informatique de la commission le 19 décembre 2024, il y a lieu de considérer que sa réception est nécessairement antérieure soit dans les délais légaux.
En conséquence, le recours de la SA [8] est recevable.
→Sur la fixation et le montant des créances :
En application de l’article L.733-12 alinéa 3 du Code de la consommation, le juge saisi d'une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L. 711-1.
En l'espèce, la société [8] justifie d’avoir actualisé le montant de sa créance relative au contrat N°146289632800020659701 par déclaration à la commission en date du 29 novembre 2024, et ce pour un montant de 11.194,98 euros, étant précisé qu’elle joint également les documents contractuels associés ainsi que l’export des mouvements permettant de caractériser le solde restant dû.
La commission a intégré une créance de 10.495,96 euros s’agissant du contrat N°146289632800020659701, et sans indiquer par ailleurs les raisons qui auraient pu conduire à retenir un quantum différent.
Il y a lieu d’inclure la créance de la SA [8] pour le contrat N°146289632800020659701 à la somme de 11194,98 euros.
Le passif total aménageable du débiteur sera fixé à 25.869,81 euros.
→ Sur la détermination de la capacité de remboursement et les mesures imposées :
Aux termes de l'article L. 733-13 du code de la consommation, « le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Lorsqu'il statue en application de l'article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire ».
Selon l'article L731-2 du même code, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture, de scolarité, de déplacements professionnels ainsi que des frais de santé, l'article R731-3 précisant que le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction d'un barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles.
Il résulte de la lecture combinée des articles L731-1 et L731-2 que le montant des remboursements est fixé, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, le montant des remboursements peut, avec l'accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire, en vue d'éviter la cession de la résidence principale.
En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
Ainsi que :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d'une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d'un rééchelonnement calculé conformément au 1° de l'article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur ;
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d'un commun accord entre le débiteur et l'établissement de crédit ou la société de financement ;
2° L'effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l'article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l'objet d'un effacement ;
Ces mesures pouvant être subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Enfin l'article L733-3 du même code dispose que la durée totale des mesures mentionnées à l'article L.733-1 ne peut excéder sept années, les mesures pouvant excéder cette durée lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
La situation du débiteur est la suivante :
Monsieur [N] [E] est âgé de 30 ans, et bénéficie d’un emploi de boulanger dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Il ne fait valoir aucune contestation quant aux ressources retenues par la commission ainsi que la mensualité dégagée.
Il y a donc lieu de reprendre intégralement les données de la commission et de fixer les ressources à la somme de 2371,83 euros et les dépenses nécessaires aux besoins du ménage à la somme de 1607 euros.
La capacité de remboursement de Monsieur [N] [E] résultant de la différence entre ses revenus et les ressources nécessaires aux dépenses courantes, s'établit à 370 euros.
La part maximum légale à consacrer au remboursement, définie à l’article L.731-1 du code de la consommation, par référence à la quotité saisissable prévue à l'article L.3252-2 du code du travail pour un débiteur sans personne à charge est de 357 euros.
Dès lors, c'est la somme de 357 euros, correspondant au maximum tiré du barème de saisie des rémunérations qui sera retenue en tant que mensualité maximale de remboursement.
Il appartient au tribunal de prononcer les mesures imposées adaptées à la situation du débiteur selon les modalités prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation, et sans qu'il soit nécessaire de renvoyer le dossier à la commission.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments du dossier que le débiteur n'est pas dans une situation irrémédiablement compromise.
En effet ses ressources mensuelles, lui permettent d'une part de faire face à ses charges de vie courante et d'autre part d'affecter la somme maximale de 357 euros au remboursement de ses dettes, de sorte que les mesures de traitement de la situation de surendettement prévues aux articles 733-1, 733-4 et 733-7 du Code de la consommation sont suffisantes à apurer sa situation de manière pérenne.
Il y a donc lieu d’établir un plan judiciaire au titre des mesures classiques de traitement des situations de surendettement, étant précisé qu'il n'est pas rapporté que Monsieur [E] ait bénéficié de précédentes mesures à ce titre, de sorte qu'il est éligible à la durée maximale d'exécution fixée à sept ans.
Il convient par conséquent de prévoir un échelonnement du paiement des dettes sur la base d'une mensualité de 357 euros, selon des modalités pratiques prévues au sein du tableau annexé.
En outre, il convient de ramener le taux d’intérêts des dettes reportées et rééchelonnées à zéro ainsi que le permettent les dispositions de l’article L.733-1 du code de la consommation.
* * *
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE recevable le recours de la SA [8] les mesures imposées par la commission de surendettement de l'Ain au bénéfice de Monsieur [N] [E] dans sa décision du 19 novembre 2024 ;
FIXE la créance de la SA [8] à la somme de 11194,98 euros ;
FIXE le passif aménageable du débiteur à la somme de 25.869,81 euros ;
FIXE la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage à la somme de 1667 euros ;
FIXE la mensualité de remboursement à la somme de 357 euros ;
DIT que les dettes de Monsieur [N] [E] sont reportées et échelonnées jusqu'au 1er juin 2031 selon les modalités du plan annexé au présent jugement ;
DIT que pendant la durée du plan, les créances ne porteront pas intérêts ;
DIT que le plan entrera en vigueur au 1er mai 2025 ;
RAPPELLE qu’il revient à Monsieur [N] [E] de régler spontanément les sommes ci-dessus mentionnées, au besoin en prenant contact avec ses créanciers pour convenir des modalités de paiement ;
RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Monsieur [N] [E] et ses créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement et ne peuvent exiger le paiement d’aucune autre somme ;
RAPPELLE qu'en application de l'article L733-16 du code de la consommation les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne pourront exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens de Monsieur [N] [E] pendant la durée d'exécution de ces mesures ;
DIT qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, le créancier concerné pourra reprendre son droit de poursuite quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
RAPPELLE qu'en application de l'article L761-1 du code de la consommation Monsieur [N] [E] sera déchu du bénéfice de la présente procédure si il aggrave son endettement sans l'accord des créanciers ou du juge chargé du surendettement :
en souscrivant de nouveaux emprunts ;en procédant à des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE qu'en application de l'article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [2] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu'il appartient au débiteur de saisir la commission de surendettement en cas de survenance d'un élément nouveau dans sa situation, de nature à rendre le plan inexécutable ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l'article R.713-10 du code de la consommation ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de l'Ain ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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