TJ 01053, 17 mars 2025, RG 24/03357
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
juge des contentieux de la protection en surendettement
JUGEMENT du 17 MARS 2025
N° R.G. : N° RG 24/03357 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G5IS
N° minute : 25/00026
dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
Madame [S] [X] épouse [M]
née le 07 Juillet 1981
demeurant [Adresse 1]
comparante
et
DEFENDERESSE
[5]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Monsieur MARRONI,
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 11 Février 2025
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2025
copies délivrées aux parties (LRAR) et à la [2] (LS) le 17 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE :
Le 27 février 2024, Madame [S] [M] née [X] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Ain d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Lors de sa séance du 12 mars 2024, la commission, après avoir constaté l'état de surendettement, a déclaré recevable le dossier de Madame [S] [M] née [X] et l'a orienté vers l'adoption de mesures de réaménagement de dettes.
Par la suite, la commission a notifié à Madame [S] [M] née [X] l'état détaillé des dettes par courrier en la forme recommandée distribué le 2 octobre 2024, pour un passif total de 57.557,83 euros.
Madame [S] [M] née [X] a fait valoir une contestation par courrier adressé à la commission le 10 octobre 2024, relative à la créance de [4], qu'elle souhaite voir inscrite à la somme de 4230,51 euros.
La commission a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de Bourg en Bresse d'une demande de vérification de créances.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 11 février 2025.
A cette audience, Madame [S] [M] née [X] a comparu en personne et a maintenu sa contestation, en se référant au courrier adressé au greffe le 27 janvier 2025. Elle expose qu'elle a bénéficié d'allocations de retour à l'emploi et qu'elle s'est trompée à plusieurs reprises dans la déclaration de ses ressources, et qu'il s'agit d'indus de prestations pour lesquels elle verse 50 euros par mois dans un cadre amiable. Elle indique qu'elle bénéfice désormais d'un emploi stable.
[4], régulièrement citée à personne pour avoir signé l'accusé de réception, n'a pas comparu et n'a pas été représentée.
La décision a été mise en délibéré au 17 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
En application de l'article R713-5 du code de la consommation, la décision sera rendue en dernier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
→Sur la recevabilité de la contestation :
Il résulte de la lecture combinée des articles L723-2, L723-3 et R723-8 du code de la consommation que la commission informe le débiteur de l'état du passif qu'elle a dressé, l'état pouvant être contesté devant le juge des contentieux de la protection dans un délai de 20 jours.
En l'espèce, la commission a notifié l'état détaillé par courrier réceptionné le 2 octobre 2024.
Madame [S] [M] née [X] a remis sa contestation directement auprès de la [2] le 10 octobre 2024, de sorte que son recours est recevable.
→Sur la vérification des créances :
Selon l'article L723-3 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection peut être saisi d'une demande de vérifications de la validité des créances, du titre qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
En application de l'article R723-7 du même code, la vérification de la validité des créances, des titres qui la constatent et des montants est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission ; elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires, les créances dont la validité ou celles des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Il y a lieu de rappeler que les règles générales de la preuve des obligations s'appliquent en matière de surendettement.
Eu égard aux prescriptions de l'article 1353 du code civil, il appartient aux créanciers concernés par la contestation, et régulièrement convoqués à l'audience dénommée vérification de créances, à faire parvenir les éléments justificatifs de leur titre.
En l'espèce, Madame [X] verse lors des débats plusieurs annexes de trop perçu de prestations notifiées par [4] aux termes desquelles elle est redevable des sommes suivantes :
indu du 1er au 30 octobre 2023 ; 947,70 euros ;indu du 1er au 27 juin 2020 et du 1er novembre 2023 au 30 novembre 2023 : 947,70 euros ;indu du 1er décembre 2023 au 31 décembre 2023 : 979,29 euros ;indu du 1er février au 29 mars 2024 : 1832,22 euros ;Au regard des pièces produites, la totalité de l'indu s'élève à la somme de 4706,91 euros.
[4] a déclaré à la commission le 15 mars 2024 la somme de 2558,69 euros et n'a pas fait valoir d'observations particulières quant au mérite du recours de Madame [X], étant précisé que la différence résulte de l’intégration du dernier indu notifié et relatif aux mois de février et mars 2024, non pris en compte par l’établissement lors de sa déclaration de créance.
Il y a donc lieu de considérer que Madame [S] [X] rapporte la preuve d'une créance de [4] d'un montant de 4706,91 euros.
Il y a donc lieu de fixer pour les besoins de la procédure la créance de [4] à la somme de 4706,91 euros.
Il convient de renvoyer le dossier à la commission de surendettement de l'Ain pour établissement de mesures de traitement de la situation de Madame [S] [M] née [X].
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE recevable le recours de Madame [S] [M] née [X] à l'encontre de l'état détaillé des dettes;
FIXE pour les besoins de la procédure la créance de [4] à la somme de 4706,91 euros ;
DIT que le greffe renverra le dossier de Madame [S] [M] née [X] à la commission de surendettement des particuliers de l'Ain auquel sera annexée une copie du présent jugement pour qu'elle puisse accomplir les missions qui lui sont confiées par la Loi ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l'article R.713-10 du code de la consommation ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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