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TJ 83050, 19 mars 2025, RG 24/06023


Vérifier : TJ 83050, 19 mars 2025, RG 24/06023 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/03/2025
Numéro
24/06023
Lieu / cour
tj83050
Chambre
Chambre 4
Type
other
Id
67e1bc36f917116c2a9c3594

Texte de la décision

110,642 caractères · tronqué Afficher l’intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Contentieux civil général de proximité

JUGEMENT
Chambre 4
N° RG 24/06023 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KLJ5

MINUTE N°2025/

JUGEMENT

DU 19 Mars 2025

[GX], [S], Association FEDERATION NATIONALE DES PROPRIETAIRES DE RESIDENCES DE LOISIRS, [GX], [YK], [C], [KE], [M], [H], [L], [XZ], [ZV], [G], [K], [D], [XA], [PW], [OL], [GB], [MU], [VP], [VD], [EA], [UF], [DH], [U], [E], [V], [F], [B], [HC] c/ S.A.S. CAMPING [15]

COPIES DÉLIVRÉES LE 19 Mars 2025 :
1 copie exécutoire à ;
- Me Jean-michel ADAM, Me Julie O’RORKE

1 copie dossier

DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Mars 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

COMPOSITION DE LA JURIDICTION :

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : Madame Ariane CHARDONNET, Vice-Président en charge des fonctions de JCP du TJ

assisté lors des débats par Madame Gaëlle CORNE, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier
et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier, qui a signé la minute avec le président

PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2025

ENTRE :

DEMANDEURS:

Monsieur [TY] [GX]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 12]
Rep/assistant : Me Julie O’RORKE, avocat au barreau de TOULON
Madame [LJ] [S] épouse [GX]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 12]
Rep/assistant : Me Julie O’RORKE, avocat au barreau de TOULON
Association FEDERATION NATIONALE DES PROPRIETAIRES DE RESIDENCES DE LOISIRS
[Adresse 3]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Julie O’RORKE, avocat au barreau de TOULON
Madame [LJ] [GX]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 12]
Rep/assistant : Me Julie O’RORKE, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [W] [YK]
[Adresse 9]
[Localité 13]
Rep/assistant : Me Julie O’RORKE, avocat au barreau de TOULON
Madame [DV] [C]
[Adresse 9]
[Localité 13]
Rep/assistant : Me Julie O’RORKE, avocat au barreau de TOULON

Madame [R] [KE]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 12]
Rep/assistant : Me Julie O’RORKE, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [W] [M]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 12]
Rep/assistant : Me Julie O’RORKE, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [J] [H]
[Adresse 8]
[Localité 10]
Rep/assistant : Me Julie O’RORKE, avocat au barreau de TOULON
Madame [JD] [L] épouse [H]
[Adresse 8]
[Localité 10]
Rep/assistant : Me Julie O’RORKE, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [RD] [XZ]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 12]
Rep/assistant : Me Julie O’RORKE, avocat au barreau de TOULON
Madame [T] [ZV]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 12]
Rep/assistant : Me Julie O’RORKE, avocat au barreau de TOULON
Madame [N] [G]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 12]
Rep/assistant : Me Julie O’RORKE, avocat au barreau de TOULON
Madame [AL] [K]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 12]
Rep/assistant : Me Julie O’RORKE, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [XM] [D]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Julie O’RORKE, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [I] [XA]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 12]
Rep/assistant : Me Julie O’RORKE, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [NG] [PW]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 12]
Rep/assistant : Me Julie O’RORKE, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [IH] [OL]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 12]
Rep/assistant : Me Julie O’RORKE, avocat au barreau de TOULON

Madame [LJ] [GB]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 12]
Rep/assistant : Me Julie O’RORKE, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [X] [MU]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 12]
Rep/assistant : Me Julie O’RORKE, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [LW] [VP]
[Adresse 6]
[Adresse 16]
[Localité 11]
Rep/assistant : Me Julie O’RORKE, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [JZ] [VD]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 12]
Rep/assistant : Me Julie O’RORKE, avocat au barreau de TOULON
Madame [O] [EA]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 12]
Rep/assistant : Me Julie O’RORKE, avocat au barreau de TOULON
Madame [JD] [UF]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Julie O’RORKE, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [Z] [DH]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 12]
Rep/assistant : Me Julie O’RORKE, avocat au barreau de TOULON
Madame [FN] [U] épouse [DH]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 12]
Rep/assistant : Me Julie O’RORKE, avocat au barreau de TOULON
Madame [A] [E]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Julie O’RORKE, avocat au barreau de TOULON
Madame [Y] [V] épouse [PW]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 12]
Rep/assistant : Me Julie O’RORKE, avocat au barreau de TOULON
Madame [SN] [F] épouse [VP]
[Adresse 6]
[Adresse 16]
[Localité 11]
Rep/assistant : Me Julie O’RORKE, avocat au barreau de TOULON
Madame [YX] [B]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 12]
Rep/assistant : Me Julie O’RORKE, avocat au barreau de TOULON

Madame [FN] [HC]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 12]
Rep/assistant : Me Julie O’RORKE, avocat au barreau de TOULON

DEFENDERESSE:

S.A.S. CAMPING [15]
[Adresse 6]
[Localité 12]
Rep/assistant : Me Jean-michel ADAM, avocat au barreau de GRASSE

RAPPEL DES FAITS

Les requérants sont propriétaires de mobil-homes installés sur le site du [Adresse 6].
Les emplacements ont été mis à leur disposition par la gérance du camping suivant contrats conclus entre le 20 avril 2012 et le 1er janvier 2023 et renouvelés tacitement depuis lors.

Par un sms du 23 mars 2023, madame [P] [NB], représentant la SAS CAMPING [15], a fait part aux occupants du camping d'une augmentation des tarifs de l'électricité applicables sur le site.

Suivant actes de commissaire de justice en date du 8 septembre 2023, 11 septembre 2023, 28 septembre 2023, 30 octobre 2023 et 15 janvier 2024, monsieur [TY] [GX], madame [LJ] [S] épouse [GX], madame [LJ] [GX], monsieur [W] [YK], madame [DV] [C], madame [R] [KE], monsieur [J] [H], madame [JD] [L] épouse [H], monsieur [RD] [XZ], madame [T] [ZV], monsieur [NG] [PW], madame [Y] [V] épouse [PW], monsieur [XM] [D], madame [A] [E], monsieur [IH] [OL], madame [FN] [HC], madame [O] [EA], madame [JD] [UF], madame [AL] [K], madame [LJ] [GB], monsieur [X] [MU], monsieur [I] [XA], madame [YX] [B], madame [N] [G], monsieur [Z] [DH], madame [FN] [U] épouse [DH], monsieur [W] [M], monsieur [LW] [VP] et madame [SN] épouse [VP], ainsi que l'association FEDERATION NATIONALE DES PROPRIETAIRES DE RESIDENCES DE LOISIRS (ci-après la FNDPRL), ont fait assigner la SAS CAMPING [15] à comparaître devant le Juge des Contentieux de la Protection à l'audience du 4 octobre 2023, afin de voir juger abusives et par conséquent non écrites plusieurs clauses des contrats les liant à l'association, réduire la somme perçue au titre des droits d'entrée à l'euro symbolique et condamner la SAS CAMPING [15] au paiement d'indemnités au titre de surfacturations ou à titre de dommages et intérêts pour privation de jouissance paisible.
Les requérants sollicitent la communication des contrats liant la SAS CAMPING [15] à son fournisseur d'électricité et à son fournisseur d'eau et sa condamnation à installer des compteurs d'eau individuels, outre sa condamnation aux dépens et à une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la capitalisation des intérêts.

Les dossiers ont été enregistrés sous les numéros RG 23/6435, 23/7238, 23/7320, 23/6431, 23/6433, 23/6437, 23/7237, 23/6440, 23/6441, 23/7239, 23/7240, 23/7318, 23/7322, 23/7323, 23/7326, 23/7327, 23/7328, 23/8135, 24/00805 et 23/6439.

Les affaires, pour partie initialement portées devant le Juge des Contentieux et de la Protection, ont fait l'objet d'un renvoi devant le présent tribunal, statuant en contentieux général, les requérants étant propriétaires et non locataires des mobil-homes installés dans le camping et les contrats contestés des contrats de location des emplacements et non des bâtiments à usage d'habitation.
Les dossiers ont été réenrôlés sous les numéros RG 24/6025, 24/6030, 24/6034, 24/6023, 24/6024, 24/6026, 24/6029, 24/6027, 24/6028, 24/6031, 24/6032, 24/6033, 24/6035, 24/6036, 24/6037, 24/6038, 24/6039, 24/6040, 24/6041 et 24/6042.

Les affaires ont été appelées à plaider à l'audience du 8 janvier 2025.

Par des conclusions récapitulatives uniques, les demandeurs demandent au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1217, 1231-1 du code civil,
Vu les recommandations de la commission des clauses abusives,
Vu la jurisprudence,

- Rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de la SAS CAMPING [15] comme étant irrecevables, irrégulières et infondées ;
- Recevoir les demandeurs en leurs demandes et les dire bien fondées ;

Avant dire droit : (demandes communes à tous les requérants, à l'exception de monsieur [W] [M])
- Désigner tel expert-comptable qu'il plaira avec mission habituelle en la matière et notamment de se faire transmettre les contrats passés avec les fournisseurs d'électricité et d'eau et les factures des 5 années précédant l'assignation ; l'expert aura pour mission de rechercher toute anomalie comptable apparente et/ou avérée ;
- Condamner la SAS CAMPING [15] à prendre en charge les frais d'expertise ;
- Ordonner la consignation des sommes versées par les requérants au titre de l'électricité et de l'eau jusqu'à ce qu'il soit statué au fond ;

Au fond : (demandes communes à tous les requérants)
- Juger abusives et par conséquent non écrites les clauses figurant aux articles suivants :
* L'article 2 :
2-1
" L'utilisateur s'engageant à respecter l'ensemble des obligations mises à sa charge par le présent contrat et par le règlement intérieur du camping, annexé aux présentes et dont il affirme avoir une parfaite connaissance.
Etant précisé, que toute tolérance, quelle qu'en soit la durée, ne pourra être considérée comme un droit ; l'exploitant pouvant y mettre fin sans préavis.
Dès lors, l'exploitant est, d'ores et déjà, et de façon irrévocable, autorisé par l'utilisateur, en cas d'urgence, de nécessité ou de recomposition esthétique ou pratique du camping, à faire procéder au déplacement de la résidence mobile et des équipements de ce dernier, en l'informant dix jours à l'avance (cette information préalable pourra ne pas être respectée en cas d'urgence et de force majeure).
L'exploitant pourra réinstaller l'ensemble des biens de l'utilisateur sur un autre emplacement équipé, de superficie égale ou supérieure, le prix demeurant inchangé.
Le gestionnaire du camping prenant à sa charge exclusive les frais du déplacement, s'il en est l'initiateur et engageant, dans cette hypothèse, sa responsabilité en cas de dégradations des biens, occasionnées par le transfert".
2-2 sortie et fin de contrat
"En fin de contrat (c'est à dire au 31 décembre ….... à 18 heures, sauf application de la clause résolutoire), l'utilisateur s'engage s'il souhaite quitter le camping à mettre tout en œuvre pour libérer l'emplacement mis à sa disposition à ladite date d'expiration de ses droits, à 18 heures ; et, il s'engage à prévenir le gestionnaire dans un délai raisonnable et au plus tard 1 mois avant le départ, de la date et de l'heure précise par lettre recommandée avec accusé de réception, de son départ, aux fins de lui permettre de prendre toutes dispositions en matière de débranchement des réseaux (pour des raisons de sécurité, et compte tenu des risques pour la végétation au moment des manœuvres nécessaires, seul le personnel du camping est autorisé à réaliser les opérations de branchement et de débranchement.
En cas de résiliation en cours d'année et pour quelque cause que ce soit, le client doit envoyer un courrier de résiliation en recommandé avec accusé de réception 1 mois avant son départ. Il devra s'acquitter de la totalité des mois restants.
TOUTE ANNEE COMMANCEE EST DUE EN TOTALITE ET IL N'EST PREVU AUCUNE SUSPENSION PENDANT LA DUREE DU CONTRAT".
* L'article 3 prestations réseaux
S'agissant de l'électricité : "le forfait est établi sur la base de la consommation du mois au tarif établi par le camping".
S'agissant de l'eau potable : "le forfait est établi au tarif mensuel de 23 euros pour 1 ou 2 personnes. Par personne ou enfant supplémentaire il sera facturé 11,50 euros en plus".
* L'article 4 identité des personnes
"Contrat familial intuitu personae".
4-4 occupation de l'emplacement par des tiers au contrat
"Le locataire s'engage à ne pas sous louer ou même prêter tout ou partie des lieux loués sauf accord écrit, formel et préalable du gestionnaire.
S'il le souhaite, le locataire pourra confier la gestion locative de son hébergement au gestionnaire (…).
En contrepartie de la prestation de services rendue, le gestionnaire percevra une commission de 30% HT calculée sur le montant HT du séjour facturé ou 10% si le locataire se charge de la prestation".
* L'article 5 coût et modalités de paiement
"Le montant annuel du loyer de ….... euros est maintenu jusqu'au 31 décembre …...
Le montant du loyer est révisable au 1er janvier de chaque année du présent contrat sans que le bailleur ait à effectuer quelque notification ou formalité particulière.
Le locataire aura toujours la possibilité de résilier son contrat à la date d'anniversaire c'est à dire au 31 décembre s'il ne veut pas supporter l'augmentation.
Le forfait annuel se paye d'avance :
§ par an payable le cinq janvier de chaque année
§ ou par mois, payable le cinq de chaque mois, mais avec un mois de caution.
Forfait électricité : consommation du mois au tarif établi par le camping.
Forfait eau mensuel : 23 euros pour 1 ou 2 personnes au-delà l'eau sera facturée par tranche de 11,50 euros par personne et enfant supplémentaire et pouvant être révisable à tout moment.
Taxe de séjour tarif en vigueur".
5Bis droit d'entrée
"Afin de garantir l'occupation paisible des lieux et la sérénité du camping, il est demandé à tout nouvel utilisateur de s'acquitter d'un droit d'entrée.
Ce droit d'entrée s'applique uniquement aux propriétaires de mobil-home, soit qu'ils achètent le mobil-home d'un partant, soit qu'ils installent leur propre mobil-home sur un emplacement vacant.
Le droit d'entrée ne constitue ni un dépôt de garantie, ni des arrhes. Il est payable d'avance et ne sera pas restitué en fin de séjour. Il restera en tout état de cause acquis à la SAS CAMPING [15] quelle que soit la durée du séjour".
* Article 6 mobil-home
"Les propriétaires de mobil-home ancienne génération (toit plat ou légèrement bombé) auront douze mois pour le mettre en conformité, tout en respectant l'esthétique du camping".
* Article 7 vente de la résidence mobile, par l'utilisateur
"En cas de vente du mobil-home, le propriétaire aura la faculté de le vendre : soit en le sortant du camping (pour rappel toute année commencée est due) soit en le vendant sur place mais une commission sera due obligatoirement au camping".
- Condamner la SAS CAMPING [15] à les supprimer au besoin sous astreinte de 50 jours par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
- Dire et juger que la somme perçue au titre des droits d'entrée est abusive et ordonner sa diminution à l'euro symbolique ;
- Condamner la SAS CAMPING [15] à verser :
* A madame [EA] [O] la somme de 5.000 euros
* A monsieur [OL] et madame [HC] la somme de 5.000 euros
* A madame [GB] [LJ] la somme de 5.000 euros
* A monsieur et madame [DH] la somme de 7.500 euros
* A madame [JD] [UF] la somme de 5.000 euros
* A monsieur [D] la somme de 5.000 euros
* A monsieur [VD] [JZ] la somme de 5.000 euros
* A madame [G] [N] la somme de 5.000 euros
* A monsieur [XA] et madame [B] la somme de 5.000 euros
* A monsieur et madame [PW] la somme de 5.000 euros
* A monsieur et madame [VP] la somme de 8.000 euros
* A madame [K] [AL] la somme de 5.000 euros
* A madame [GX] [LJ] la somme de 5.000 euros
* A monsieur [M] [W] la somme de 5.000 euros
* A madame [KE] [R] la somme de 5.000 euros
* A monsieur [XZ] et madame [ZV] la somme de 4.000 euros
* A monsieur et madame [H] la somme de 5.000 euros
* A monsieur et madame [GX] la somme de 5.000 euros
* A monsieur [MU] [X] la somme de 4.000 euros

Subsidiairement,
- Dire et juger que ces sommes sont indues et doivent être restituées ;
- Condamner la SAS CAMPING [15] à verser :
* A madame [EA] [O] la somme de 5.000 euros
* A monsieur [OL] et madame [HC] la somme de 5.000 euros
* A madame [GB] [LJ] la somme de 5.000 euros
* A monsieur et madame [DH] la somme de 7.500 euros
* A madame [JD] [UF] la somme de 5.000 euros
* A monsieur [D] la somme de 5.000 euros
* A monsieur [VD] [JZ] la somme de 5.000 euros
* A madame [G] [N] la somme de 5.000 euros
* A monsieur [XA] et madame [B] la somme de 5.000 euros
* A monsieur et madame [PW] la somme de 5.000 euros
* A monsieur et madame [VP] la somme de 8.000 euros
* A madame [K] [AL] la somme de 5.000 euros
* A madame [GX] [LJ] la somme de 5.000 euros
* A monsieur [M] [W] la somme de 5.000 euros
* A madame [KE] [R] la somme de 5.000 euros
* A monsieur [XZ] et madame [ZV] la somme de 4.000 euros
* A monsieur et madame [H] la somme de 5.000 euros
* A monsieur et madame [GX] la somme de 5.000 euros
* A monsieur [MU] [X] la somme de 4.000 euros
- Dire et juger que la somme perçue au titre du branchement à l'égoût est abusive et indue et ordonner son remboursement ou sa diminution à l'euro symbolique ;
- Et condamner la SAS CAMPING [15] à verser :
* A monsieur [OL] et madame [HC] la somme de 400 euros au titre de la mise à disposition des réseaux ;
* A madame [GB] [LJ] la somme de 400 euros de branchements aux réseaux
* A monsieur et madame [DH] la somme de 400 euros de mise à l'égoût
* A madame [UF] [JD] la somme de 400 euros pour le raccordement aux réseaux du mobil-home préalablement en place et raccordé ;
* A madame [G] [N] la somme de 400 euros de branchements aux réseaux
* A madame [K] [AL] la somme de 400 euros de branchements aux réseaux
* A madame [GX] la somme de 400 euros au titre du raccordement aux réseaux
* A monsieur [M] [W] la somme de 400 euros au titre du raccordement aux réseaux
* A monsieur [XZ] et madame [ZV] la somme de 400 euros au titre de la mise à disposition des réseaux
* A monsieur et madame [H] la somme de 400 euros de branchement aux réseaux
- Réserver les demandes portant sur les restitutions de frais d'eau et d'électricité ;
- Condamner la SAS CAMPING [15] à verser à tous les requérants : la somme de 1.500 euros au titre de la privation de jouissance paisible ;
- Enjoindre la SAS CAMPING [15] à fournir les contrats qui la lient au fournisseur d'électricité ainsi qu'à la Régie de eaux de [Localité 14] et leurs conditions tarifaires, le cas échéant sous astreinte ;
- Ordonner à la SAS CAMPING [15] d'installer des compteurs individuels pour l'eau au besoin sous astreinte ;
- Ordonner à la SAS CAMPING [15] d'installer des compteurs individuels pour le'au au besoin sous astreinte ;
Ou additionnellement si la juridiction ne faisait pas droit aux demandes d'injonction
- Condamner la SAS CAMPING [15] à régler, au titre du trop-perçu d'eau :
* A madame [EA] [O]
du 1er septembre 2000 au 1er août 2024 soit 47 mois x 5 = 235 euros
* A monsieur [OL] et madame [HC]
du 20 juin 2021 au 20 décembre 2024 soit 42 mois x 5 = 210 euros
* A madame [GB] [LJ]
du 1er octobre 2022 au 20 décembre 2024 soit 26 mois x 5 = 130 euros
* A monsieur et madame [DH]
du 20 décembre 2019 au 20 décécembre 2024 (car ils sont contractants du camping depuis 2012) soit 60 mois x 5 = 300 euros
* A madame [JD] [UF]
du 17 mars 2021 au 1er septembre 2023 soit 29 mois x 5 = 145 euros
* A monsieur [D]
du 1er septembre 2020 au 20 décembre 2024 soit 51 mois x 5 = 255 euros
* A monsieur [VD] [JZ]
du 20 septembre 2021 au 20 décembre 2024 soit 50 mois x 5 = 250 euros
* A madame [G] [N]
du 1er juin 2021 au 20 décembre 2024 soit 43 mois x 5 = 215 euros
* A monsieur [XA] et madame [B]
du 1er août 2020 au 20 décembre 2024 soit 52 mois x 5 = 260 euros
* A monsieur et madame [PW]
du 1er septembre 2020 au 20 décembre 2024 soit 51 mois x 5 = 255 euros
* A monsieur et madame [VP]
du 1er juillet 2021 au 1er août 2024 soit 35 mois x 5 = 175 euros
* A madame [K] [AL]
du 20 décembre 2019 au 20 décembre 2024 soit 60 mois x 5 = 300 euros
* A madame [GX] [LJ]
du 1er janvier 2019 au 20 décembre 2024 soit 60 mois x 5 = 300 euros
* A monsieur [M] [W]
du 1er janvier 2019 au 20 décembre 2024 soit 60 mois x 5 = 300 euros
* A madame [KE] [R]
du 1er septembre 2022 au 20 décembre 2024 soit 27 mois x 5 = 135 euros
* A monsieur [XZ] et madame [ZV]
du 1er septembre 2020 au 1er août 2024 soit 47 mois x 5 = 235 euros
* A monsieur et madame [H]
du 30 avril 2022 au 20 décembre 2024 soit 32 mois x 5 = 160 euros
* A monsieur et madame [GX]
du 19 avril 2022 au 20 décembre 2024 soit 32 mois x 5 = 160 euros
* A monsieur [MU] [X]
du 1er janvier 2019 au 20 décembre 2024 soit 60 mois x 5 = 300 euros
- Condamner la SAS CAMPING [15] à verser à chaque requérant et à la NFPRL la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 et aux entiers dépens augmentés des sommes dues en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1995 qui seront supportées par le débiteur en cas d'exécution forcée ;
- Dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'exploit introductif d'instance, lequel vaut mise en demeure au sens de l'article 1231-6 du code civil ;
- Prononcer la capitalisation des intérêts échus, conformément à l'article 1343-2 du code civil ;
- Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Aux termes de ses écritures en réponse, la SAS CAMPING [15] demande au tribunal de :
Vu les articles 1709, 1715, 1134 alinéa 3 devenu 1104 du code civil,
Vu l'article 132-1 du code de la consommation,
Vu l'article 514-1 du code de procédure civile,
- Recevoir la concluante dans les présentes écritures et la dire bien fondée ;
Au principal,
- Débouter les demandeurs de leur demande d'audit de la SAS CAMPING [15],
- Dire n'y avoir lieu à consignation des factures d'eau et d'électricité,
- Débouter les demandeurs de leur demande de suppression des clauses sous astreinte,
- Dire satisfactoires les offres de réécriture suivantes :
* Remplacer la clause de l'article 2-2 "sortie fin de contrat" ainsi rédigée :
"toute année commencée est due en totalité et il n'est prévue aucune suspension pendant la durée du contrat"
par la formulation suivante :
"tout contrat de location d'emplacement de mobil-home à durée déterminée est dû en totalité en cas de résiliation à l'initiative du client en cours d'année, excepté le cas ou le contrat s'est renouvelé tacitement à son échéance".
* Remplacer la clause de l'article 5 "coût et modalités de paiement" ainsi rédigée :
"le forfait annuel se paye d'avance :
§ par an le 5 janvier de chaque année
§ ou par mois, payable le 5 de chaque mois, mais avec un mois de caution"
par la formulation suivante :
"les forfaits eau et électricité se payent d'avance le 5 de chaque mois, en même temps que le loyer".
- Dire que cette réécriture s'appliquera aux contrats en cours,
- Débouter la FNDPRL de ses demandes plus amples ou contraires,
- Débouter les requérants de leur demande de remboursement du droit d'entrée,
Subsidiairement, constater que les consorts [DH]-[U] et [XZ]-[ZV] concernant le droit d'entrée sont prescrites,
- Débouter les requérants de leur demande de remboursement au titre de la mise à l'égoût,
Subsidiairement, constater que les demandes des consorts [DH]-[U], [XZ]-[ZV], [LJ] [GX] et [K] sont prescrites concernant la mise à l'égoût,
- Débouter les requérants de leur demande au titre du trobule à la jouissance paisible,
- Débouter les requérants de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de la capitalisation des intérêts,
- Dire y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire,
Subsidiairement, si le tribunal entendait enjoindre au défendeur d'installer des compteurs d'eau individuels :
- Dire que l'installation des compteurs se fera aux frais avancés des requérants, conformément à l'article 2 du contrat de location,
- Dire que les factures seront forfaitairement majorées de 30% toutes taxes incluses (TVA, abonnement, taxes facturées par la Régie des eaux de [Localité 14]), au titre de l'entretien du réseau d'adduction et d'évacuation propre au camping,
En tout état de cause,
- Condamner les requérants au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Le tribunal précise qu'il sera renvoyé aux écritures des parties pour plus amples informations sur les faits et moyens invoqués, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

A l'audience du 8 janvier 2025, les demandeurs, représentés par leur conseil, ont confirmé les termes de leurs dernières écritures et leur demande de jonction de l'ensemble des procédures susvisées.
La SAS CAMPING [15] était représentée par son conseil et a présenté ses moyens de défense.

Les parties ont été avisées que la décision serait rendue le 19 mars 2025 par mise à disposition au greffe de la présente juridiction.
Compte tenu des modalités de citation et de comparution des parties, ainsi que du montant des demandes, la présente décision contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 467 du code de procédure civile, et rendue en premier ressort.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, sur les demandes de « constater que » « dire que », « dire et juger que »
L'article 4 du code de procédure civile dispose dans son premier alinéa que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Les demandes de "dire et juger" ou de "constater", de"donner acte" ne constituent pas des prétentions sur lesquelles le juge doit se prononcer au sens du code de procédure civile.
Il n' y a donc pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens, en dehors de celles qui sous ces vocables, portent une véritable prétention.

I/ SUR LA JONCTION DES PROCEDURES

Aux termes de l'article 367 du code de procédure civile, "le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble".

En l'espèce, les demandeurs ont sollicité la jonction de l'ensemble des procédures visées plus haut.
Il ressort des assignations saisissant le présent tribunal ainsi que des écritures communes prises par les parties en demande que ces dernières formulent des prétentions similaires en leur nature et ayant le même fondement, à l'encontre d'un même défendeur.
Dès lors, le sort de ces instances est intimement lié et il est de l'intérêt d'une bonne justice de les juger ensemble, étant précisé que la défenderesse ne s'est pas opposée à cette jonction.

La jonction des affaires n°24/6025, 24/6030, 24/6034, 24/6023, 24/6024, 24/6026, 24/6029, 24/6027, 24/6028, 24/6031, 24/6032, 24/6033, 24/6035, 24/6036, 24/6037, 24/6038, 24/6039, 24/6040, 24/6041 et 24/6042 sera par conséquent ordonnée et les affaires seront désormais appelées sous le n°RG unique 24/6023.

II/ SUR LES CLAUSES ABUSIVES

Aux termes de l’article liminaire du code de la consommation, est considéré comme un consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.

Un contrat de location dans le domaine du tourisme renvoie à un accord entre le propriétaire ou l'exploitant d'un emplacement touristique et un locataire souhaitant utiliser cet emplacement pour y installer une structure temporaire. Ce type de contrat, qui s'applique notamment dans le cadre de l'hôtellerie de plein air, est soumis aux dispositions relatives au contrat de bail de l'article 1709 du code civil.
S'y appliquent par ailleurs les dispositions du code de la consommation, dans la mesure où le contrat est conclu par un locataire revêtant la qualité de consommateur.

Les demandeurs visent au soutien de leurs prétentions les dispositions de l'article L132-1 du code de la consommation. Ce texte, abrogé le 1er juillet 2016, n'est applicable qu'aux contrats conclus antérieurement à cette date.
Pour les contrats conclus postérieurement au 1er juillet 2016, il sera fait application des dispositions de l'article L212-1 du code de la consommation, étant précisé que les règles découlant de ces deux articles sont identiques en ce qui concerne la qualification des clauses abusives.

L’article L 212-1 du code de la consommation dispose que « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution.
L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
(…) ».

Il est ainsi constant que dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment de ces derniers, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
L’appréciation du caractère abusif d’une clause s’effectue au moment de la conclusion du contrat, et suppose la prise en compte des circonstances ayant entouré sa conclusion, d’une part, et de l’économie générale de l’acte eu égard à la teneur des autres clauses qui y sont stipulées, d’autre part.

L’article R. 212-1 du code de la consommation contient à cet effet une liste de douze clauses irréfragablement présumées abusives dès lors qu’elles ont pour objet ou pour effet de :
« 1° Constater l'adhésion du consommateur à des clauses qui ne figurent pas dans l'écrit qu'il accepte ou qui sont reprises dans un autre document auquel il n'est pas fait expressément référence lors de la conclusion du contrat et dont il n'a pas eu connaissance avant sa conclusion ;
2° Restreindre l'obligation pour le professionnel de respecter les engagements pris par ses préposés ou ses mandataires ;
3°Réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les clauses du contrat relatives à sa durée, aux caractéristiques ou au prix du bien à livrer ou du service à rendre ;
4° Accorder au seul professionnel le droit de déterminer si la chose livrée ou les services fournis sont conformes ou non aux stipulations du contrat ou lui conférer le droit exclusif d'interpréter une quelconque clause du contrat ;
5° Contraindre le consommateur à exécuter ses obligations alors que, réciproquement, le professionnel n'exécuterait pas ses obligations de délivrance ou de garantie d'un bien ou son obligation de fourniture d'un service ;
6° Supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l'une quelconque de ses obligations ;
7° Interdire au consommateur le droit de demander la résolution ou la résiliation du contrat en cas d'inexécution par le professionnel de ses obligations de délivrance ou de garantie d'un bien ou de son obligation de fourniture d'un service ;
8° Reconnaître au professionnel le droit de résilier discrétionnairement le contrat, sans reconnaître le même droit au consommateur ;
9° Permettre au professionnel de retenir les sommes versées au titre de prestations non réalisées par lui, lorsque celui-ci résilie lui-même discrétionnairement le contrat ;
10° Soumettre, dans les contrats à durée indéterminée, la résiliation à un délai de préavis plus long pour le consommateur que pour le professionnel ;
11° Subordonner, dans les contrats à durée indéterminée, la résiliation par le consommateur au versement d'une indemnité au profit du professionnel ;
12° Imposer au consommateur la charge de la preuve, qui, en application du droit applicable, devrait incomber normalement à l'autre partie au contrat ».

Par ailleurs, l'article R. 212-2 du code de la consommation prévoit que les clauses d’un contrat sont présumées abusives lorsqu’elles ont pour objet ou pour effet de :
 « 1° Prévoir un engagement ferme du consommateur, alors que l'exécution des prestations du professionnel est assujettie à une condition dont la réalisation dépend de sa seule volonté;
2° Autoriser le professionnel à conserver des sommes versées par le consommateur lorsque celui-ci renonce à conclure ou à exécuter le contrat, sans prévoir réciproquement le droit pour le consommateur de percevoir une indemnité d'un montant équivalent, ou égale au double en cas de versement d'arrhes au sens de l'article L. 214-1, si c'est le professionnel qui renonce;
3° Imposer au consommateur qui n'exécute pas ses obligations une indemnité d'un montant manifestement disproportionné;
4° Reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable;
5° Permettre au professionnel de procéder à la cession de son contrat sans l'accord du consommateur et lorsque cette cession est susceptible d'engendrer une diminution des droits du consommateur;
6° Réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les clauses du contrat relatives aux droits et obligations des parties, autres que celles prévues au 3o de l'article R. 212-1;
7° Stipuler une date indicative d'exécution du contrat, hors les cas où la loi l'autorise;
8° Soumettre la résolution ou la résiliation du contrat à des conditions ou modalités plus rigoureuses pour le consommateur que pour le professionnel;
9° Limiter indûment les moyens de preuve à la disposition du consommateur;
10° Supprimer ou entraver l'exercice d'actions en justice ou des voies de recours par le consommateur, notamment en obligeant le consommateur à saisir exclusivement une juridiction d'arbitrage non couverte par des dispositions légales ou à passer exclusivement par un mode alternatif de règlement des litiges ».

Ainsi, sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du Code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leurs conclusions ou leur exécution.

L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.

Un décret en conseil d'État, pris après avis de la commission des clauses abusives, détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu'elles portent à l'équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa.

Un décret pris dans les mêmes conditions, détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse.

Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies.

L'article L. 241-1 du même code dispose que les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses. Les dispositions du présent article sont d'ordre public.

En matière de location d'emplacements de résidences mobiles, la Commission des clauses abusives a émis une recommandation n°05-01 le 27 janvier 2005, relative aux contrats d'hôtellerie de plein air et aux contrats de locations d'emplacements de résidence mobile. Elle y détaille un certain nombre de clauses présumées abusives et pour lesquelles la charge de la preuve du caractère non abusif est supportée par le professionnel.

En l'espèce, les demandeurs contestent plusieurs des clauses incluses dans les contrats les liant à la SAS CAMPING [15]. Ces clauses feront l'objet d'un examen individuel afin qu'il puisse être examiné si elles répondent en tout ou partie aux conditions de qualification en clauses abusives, au sens des dispositions des articles L312-1 du code de la consommation, devenu L212-1 du même code.
Il sera précisé que si la SAS CAMPING [15] rappelle n'avoir jamais fait application d'aucune des clauses objets du litige, l'action diligentée par les occupants du site n'est pas subordonnée à la preuve de l'existence d'un préjudice, mais uniquement à la preuve du caractère abusif des clauses attaquées.

1/ Article 1 - Clause 2-1 Objet et durée

" L'utilisateur s'engageant à respecter l'ensemble des obligations mises à sa charge par le présent contrat et par le règlement intérieur du camping, annexé aux présentes et dont il affirme avoir une parfaite connaissance.
Etant précisé, que toute tolérance, quelle qu'en soit la durée, ne pourra être considérée comme un droit ; l'exploitant pouvant y mettre fin sans préavis.
Dès lors, l'exploitant est, d'ores et déjà, et de façon irrévocable, autorisé par l'utilisateur, en cas d'urgence, de nécessité ou de recomposition esthétique ou pratique du camping, à faire procéder au déplacement de la résidence mobile et des équipements de ce dernier, en l'informant dix jours à l'avance (cette information préalable pourra ne pas être respectée en cas d'urgence et de force majeure).
L'exploitant pourra réinstaller l'ensemble des biens de l'utilisateur sur un autre emplacement équipé, de superficie égale ou supérieure, le prix demeurant inchangé.
Le gestionnaire du camping prenant à sa charge exclusive les frais du déplacement, s'il en est l'initiateur et engageant, dans cette hypothèse, sa responsabilité en cas de dégradations des biens, occasionnées par le transfert".

Les demandeurs reprochent à cette clause d'exonérer l'exploitant du camping de son obligation de mettre en demeure l'occupant d'un emplacement en cas de manquement au règlement intérieur, en contradiction avec les stipulations de l'article 14 de ce même règlement, relatif aux procédures d'expulsion.
L'interprétation proposée par les demandeurs n'apparaît pas conforme au sens et à la portée de la disposition critiquée. En effet, l'article 2-1 ne prévoit pas la possibilité pour l'exploitant de mettre fin au contrat de location de l'emplacement de résidence mobile sans préavis, ce qui serait en effet contraire à l'obligation de mise en demeure posée par l'article 14 susvisé, mais bien la possibilité pour l'exploitant de revenir sans préavis sur la tolérance dont aurait bénéficié l'occupant d'un emplacement en contravention aux stipulations du règlement intérieur.
La clause ainsi formulée en son premier et second paragraphes n'emporte aucun déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Au paragraphe suivant, les demandeurs reprochent à l'article 2-1 de prévoir la possibilité pour l'exploitant d'affecté un locataire à un autre emplacement que celui contractuellement prévu si cela s'avère favorable à l'organisation ou la gestion du camping, considérant que cette disposition crée un déséquilibre significatif au profit de l'exploitant, ce dernier ayant possibilité de procéder à une modification unilatérale des caractéristiques essentielles du contrat.
Pour les demandeurs, cette clause serait par conséquent irréfragablement qualifiée d'abusive, au sens du 3° de l'article R212-1 du code de la consommation susvisé.

Les paragraphes litigieux doivent être qualifiés d'abusifs s'ils prévoient la modification unilatérale d'une des caractéristiques essentielles du contrat.
En l'occurrence, les caractéristiques essentielles du contrat de louage d'un emplacement de camping s'entendent principalement de la taille de l'emplacement, de sa capacité à accueillir l'installation temporaire du locataire, et de son prix. Or, la clause contestée ne permet à l'exploitant de remettre en cause ni la taille de l'emplacement, ni la nature de l'installation temporaire accueillie, ni le prix de mise à disposition, la seule modification apportée à l'une de ces trois caractéristiques essentielles ne pouvant se faire qu'au bénéfice du locataire, à savoir par l'octroi d'un emplacement plus spacieux que l'emplacement initial.
Cette disposition ne crée donc aucun déséquilibre significatif au profit de l'exploitant.
Le caractère abusif de la clause 2-1 n'est pas établi.
Monsieur [TY] [GX], madame [LJ] [S] épouse [GX], madame [LJ] [GX], monsieur [W] [YK], madame [DV] [C], madame [R] [KE], monsieur [J] [H], madame [JD] [L] épouse [H], monsieur [RD] [XZ], madame [T] [ZV], monsieur [NG] [PW], madame [Y] [V] épouse [PW], monsieur [XM] [D], madame [A] [E], monsieur [IH] [OL], madame [FN] [HC], madame [O] [EA], madame [JD] [UF], madame [AL] [K], madame [LJ] [GB], monsieur [X] [MU], monsieur [I] [XA], madame [YX] [B], madame [N] [G], monsieur [Z] [DH], madame [FN] [U] épouse [DH], monsieur [W] [M], monsieur [LW] [VP] et madame [SN] épouse [VP], ainsi que l'association FEDERATION NATIONALE DES PROPRIETAIRES DE RESIDENCES DE LOISIRS seront déboutés de leur demande tendant à voir cette disposition réputée non écrite et extraite des contrats.

2/ Article 2 - Clause 2-2 Sortie et fin de contrat

"En fin de contrat (c'est à dire au 31 décembre ….... à 18 heures, sauf application de la clause résolutoire), l'utilisateur s'engage s'il souhaite quitter le camping à mettre tout en œuvre pour libérer l'emplacement mis à sa disposition à ladite date d'expiration de ses droits, à 18 heures ; et, il s'engage à prévenir le gestionnaire dans un délai raisonnable et au plus tard 1 mois avant le départ, de la date et de l'heure précise par lettre recommandée avec accusé de réception, de son départ, aux fins de lui permettre de prendre toutes dispositions en matière de débranchement des réseaux (pour des raisons de sécurité, et compte tenu des risques pour la végétation au moment des manœuvres nécessaires, seul le personnel du camping est autorisé à réaliser les opérations de branchement et de débranchement).
En cas de résiliation en cours d'année et pour quelque cause que ce soit, le client doit envoyer un courrier de résiliation en recommandé avec accusé de réception 1 mois avant son départ. Il devra s'acquitter de la totalité des mois restants.
TOUTE ANNEE COMMENCEE EST DUE EN TOTALITE ET IL N'EST PREVU AUCUNE SUSPENSION PENDANT LA DUREE DU CONTRAT".

Les demandeurs contestent les modalités de fin de contrat telles que définies par l'article 2-2. Ils considèrent que cette disposition exonère l'exploitant de la justification d'un motif légitime pour refuser le renouvellement du bail.
Or, l'article 2-2 ne vise pas le cas du refus de renouvellement par l'exploitant mais bien celui du départ volontaire du locataire, lequel s'engage alors à avertir l'exploitant de sa volonté de ne pas poursuivre la relation contractuelle dans un délai minimal d'un mois avant la fin du contrat.
En cela, elle ne crée aucun déséquilibre significatif.

Cette même clause prévoit toutefois que toute année commencée sera due, et ce quelque soit le motif de résiliation du contrat de bail.
Or, en application des dispositions combinées des articles 1212 et 1214 du code civil, le contrat à durée déterminée doit être exécuté jusqu'à son terme. Toutefois, lorsqu'il est renouvelé par tacite reconduction à sa date d'échéance, ce contrat devient un contrat à durée indéterminée, soumis aux modalités de résiliation prévues par l'article 1211 du même code, à savoir le respect d'un délai de préavis ou d'un délai raisonnable.
En l'espèce, l'article 2-2 prévoit un délai de préavis d'un mois à la charge du locataire voulant mettre fin au bail. Le fait de prévoir que le locataire devra le montant du loyer jusqu'au terme de la période de location contractuellement prévue n'est envisageable qu'en deçà de la période de location initiale. En effet, au-delà, le contrat prévoit un renouvellement par tacite reconduction, de sorte qu'un nouveau contrat prend effet à compter du premier jour suivant la date de fin initiale, sous la forme d'un contrat indéterminé. A compter de cette tacite reconduction, l'exploitant ne peut donc prévoir que l'intégralité de l'année de location lui sera due en cas de résiliation en cours d'année, une telle clause créant un déséquilibre significatif à son profit.
La SAS CAMPING [15] convient d'ailleurs en ses écritures que cette partie de la clause doit être réécrite.

Il doit toutefois être rappelé qu'en application de la jurisprudence de la Cour de Justice Européenne, le juge national peut supprimer l'élément abusif d'une clause si cet élément consiste en une obligation contractuelle qui peut faire l'objet d'un examen individualisé de son caractère abusif. Par ailleurs, la suppression d'une seule partie de la clause ne doit pas avoir pour effet de changer le sens de celle-ci
Par contre, le juge national ne peut pas supprimer l'élément abusif d'une clause lorsque la supression de cet élément aboutit à réviser le contenu de la clause en modifiant sa substance.
De même, le contrat doit pouvoir subsister sans la clause litigieuse. Dans le cas inverse, c'est la nullité globale du contrat qui serait encourue. La Cour prévoit alors que si le consommateur se trouvait, du fait de la suppression, exposé à des conséquences particulièrement préjudiciables résultant de la nullité totale du contrat, le juge national peut exceptionnellement procéder à une substitution de la clause abusive par une disposition nationale.
Hors ce cas exceptionnel, le juge national ne peut substituer de disposition nationale à la clause réputée non écrite.

Enfin, le juge national ne peut en aucun cas procéder à une interprétation judiciaire de la volonté des parties, et ce même pour éviter la nullité totale du contrat, l'idée prévalant à la directive de la Cour Européenne restant de ne sacrifier la force obligatoire choisie par les parties que sur l'autel du strict contrôle des clauses abusives.
Par suite, le juge ne peut réécrire les clauses du contrat pour en supprimer le caractère abusif.

Dans deux arrêts du 2 et du 30 juin 2021, la Cour de cassation a également consacré la possibilité pour les juges de ne réputer que partiellement non écrite une clause du contrat, aussi bien dans le champ du droit de la consommation qu’en dehors. Pour ce faire, elle a exigé des juges du fond qu’ils vérifient, au préalable, si la clause était divisible ou non, l’indivisibilité étant un obstacle au réputé non écrit partiel.

Il peut être considéré que la clause est divisible lorsqu'elle conserve du sens en supprimant la partie qualifiée d'abusive.

En l'espèce, la clause contestée est rédigée en plusieurs parties.
La première partie traite des modalités de départ de l'occupant lorsqu'il ne souhaite pas que son bail soit renouvelé par tacite reconduction après le 31 décembre, cette partie n'est pas contestée.
La deuxième partie envisage le cas de l'occupant qui souhaite résilier son bail en cours d'année. La première phrase n'évoque qu'un délai de préavis d'un mois, délai raisonnable dont la teneur n'est pas contestée. La seconde phrase de cette partie fait par contre état de l'obligation du locataire, en cas de résiliation anticipée, de régler la totalité de l'année commencée.
La troisième partie rappelle que toute année commencée est due, faisant écho à la seconde phrase du paragraphe précédent, mais sans établir de distinction entre la situation de l'occupant qui résilie son bail en cours de première année et celui qui résilie son bail en cours d'année après un premier renouvellement par tacite reconduction.
C'est cette partie de la clause, constituée de la seconde phrase du deuxième paragraphe ainsi que du troisième paragraphe, dont les parties reconnaissent unanimement qu'elle est abusive.

Le premier paragraphe et la première phrase du deuxième paragraphe, relatifs au délais de préavis imposé à l'occupant d'un emplacement souhaitant mettre fin à son bail, conservent leur sens nonobstant la suppression des deux éléments suivants.
La suppression des deux éléments abusifs de la clause ne prive donc pas celle-ci de sens. Elle n'emporte pas non plus modification du sens de la clause, dont elle ne fait que supprimer une conséquence de la résiliation, autonome par rapport aux modalités de sa mise en œuvre.

Le caractère abusif de la clause 2-2 est partiellement établi.
Il sera donc partiellement fait droit à la demande de monsieur [TY] [GX], madame [LJ] [S] épouse [GX], madame [LJ] [GX], monsieur [W] [YK], madame [DV] [C], madame [R] [KE], monsieur [J] [H], madame [JD] [L] épouse [H], monsieur [RD] [XZ], madame [T] [ZV], monsieur [NG] [PW], madame [Y] [V] épouse [PW], monsieur [XM] [D], madame [A] [E], monsieur [IH] [OL], madame [FN] [HC], madame [O] [EA], madame [JD] [UF], madame [AL

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