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TJ 91228, 21 mars 2025, RG 21/05346


Vérifier : TJ 91228, 21 mars 2025, RG 21/05346 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/03/2025
Numéro
21/05346
Lieu / cour
tj91228
Chambre
1ère Chambre A
Type
other
Id
67e1bd63f917116c2a9c3919

Texte de la décision

116,063 caractères · tronqué Afficher l’intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES

1ère Chambre A

MINUTE N°

DU : 21 Mars 2025

AFFAIRE N° RG 21/05346 - N° Portalis DB3Q-W-B7F-OENL

NAC : 54G

Jugement Rendu le 21 Mars 2025

FE Délivrées le :


ENTRE :

Monsieur [J] [A], demeurant [Adresse 8]

Madame [R] [U] épouse [A], demeurant [Adresse 8]

Représentés par Maître Françoise ECORA, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant

DEMANDEURS

ET :

Monsieur [Z] [L], demeurant [Adresse 10]

Madame [H] [B] épouse [L], demeurant [Adresse 10]

Représentés par Maître Sandrine PRISO de la SELARL SOCIETE D’AVOCAT GOGET-PRISO, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant,

SOCIETE TECHNIC PROJECT, dont le siège social est situé [Adresse 3]

Représentée par Maître Stéphanie TONDINI de la SELARL LEXLINEA, avocats au barreau de l’ESSONNE postulant, Maître Antoine de la FERTE de la SELAS INTERBARREAUX LYVEAS AVOCATS, avocat plaidant,

ATMO ASSISTANCE TECHNIQUE MAITRISE D’OEUVRE, dont le siège social est sis [Adresse 11]

Société ISER INGENIERIE DES STRUCTURES ET REHABILITATION, dont le siège social est situé [Adresse 6]

Compagnie EUROMAF prise en sa qualité d’assureur de la société ISER “INGENIERIE DES STRUCTURES ET REHABILITATION” , dont le siège social est situé [Adresse 7]

Représentées par Maître Pierre ELLUL de la SCP ELLUL- GREFF-ELLUL, avocat au barreau de l’ESSONNE, postulant, Maître Victor EDOU de la SELARL EDOU DE BURHEN HONORE, avocat au barreau de PARIS plaidant,

Syndicat des copropriétaires [Adresse 8] PALAISEAU, prise en la personne de son syndic la société COFEGI GESTION - [Adresse 5], dont le siège social est situé [Adresse 8]

Représenté par Maître Julien DUPUY de la SELARL DBA AVOCATS, avocats au barreau de l’ESSONNE postulant, Maître Marie Laure Pagès- de Varenne de la SCP ZURFLUH-LEBATTEUX-SIZAIRE et associés, avocat au barreau de PARIS, plaidant,

S.A. AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur du Syndicat des copropriétaires, dont le siège social est situé [Adresse 4]

Représentée par Maître Florence ROSANO, avocat au barreau de PARIS plaidant,

S.A. AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la société ATMO “ASSISTANCE TECHNIQUE MAITRISE D’OEUVRE”, dont le siège social est sis [Adresse 4]

Représentée par Maître Sylvie RODAS de la SELARL SELARL RODAS DEL RIO, avocats au barreau de PARIS plaidant, Maître Catherine DERYMACKER, avocat au barreau de l’ESSONNE, postulant,

S.M.A.B.T.P, prise en sa qualité d’assureur de la société TECHNIC PROJET, dont le siège social est sis [Adresse 2]

Représentée par Maître Alexandra MORIN, avocat au barreau de PARIS plaidant,

Monsieur [O] [Y] , pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société ATMO, demeurant [Adresse 11]

Défaillant,

DEFENDEURS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lucile GERNOT, Juge,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;

Magistrats ayant délibéré :
Président : Laurent BEN KEMOUN, Premier Vice-président,
Assesseur : Lucile GERNOT, Juge,
Assesseur : Anna PASCOAL, Vice-présidente,

Assistés de Madame Laurence DE MEYER, greffier lors des débats et de Madame Sarah TREBOSC, greffier lors de la mise à disposition au greffe

DEBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 21 novembre 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 20 Décembre 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 21 Mars 2025

JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE
Le 09 janvier 2009, un incendie s’est déclaré dans l’appartement de Monsieur [Z] [L] et Madame [H] [B] épouse [L] (ci-après les époux [L]), assurés auprès de la MATMUT, au sein de l’immeuble en copropriété situé [Adresse 8].
L’incendie a affecté la structure du plancher de l’appartement du 2ème étage appartenant à Monsieur [J] [A] et Madame [R] [U] devenue épouse [A] (ci-après les époux [A]).

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8], [Adresse 8], représenté par son syndic la SA COFEGI GESTION (ci-après le SDC [Adresse 8]) a confié les travaux de réfection du plancher :
- suivant contrat du 22 janvier 2009, à la société ATMO, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD, assurant une mission de maîtrise d’œuvre ;
- suivant contrat du 28 janvier 2009, au bureau d’études techniques INGENIERIE DES STRUCTURES ET REHABILITATION (ci-après la société ISER ou bureau d’étude ISER), assuré auprès de la société EUROMAF, chargé d’une mission d’étude technique de reprise du plancher et donnant lieu à un rapport de diagnostic des éléments de structure du 09 février 2009 ;
- la société TECHNIC PROJECT, assurée auprès de la SMABTP, suivant contrat de marché de travaux du 30 novembre 2009, pour un montant total de 32.268,65 € TTC.

Lors de la démolition du dallage, la société TECHNIC PROJECT a constaté que les poutres intermédiaires étaient entièrement détériorées et prêtes à tomber, remettant en cause la solution réparatoire initialement retenue et entrainant la suspension des travaux.

Sur proposition d’un renforcement complémentaire du bureau d’étude ISER dans son rapport du 15 février 2010, la société TECHNIC PROJECT a présenté le jour même au syndic de copropriété la SA GOGEDI GESTION, donnant lieu à un avenant n°01 du 18 avril 2010 et portant le montant des travaux à la somme de 39.505,53 € TTC.

Une réunion de réception a été organisée le 23 novembre 2010, lors de laquelle il a été décidé de sursoir à la réception des travaux de la société TECHNIC PROJECT en raison de l’affaissement du plancher de l’appartement des époux [A], signalé par des derniers.

Les époux [A] ont ainsi, par actes d'huissier des 25, 26, 27 et 30 avril et 03, 07 et 09 mai 2012, assigné devant le président du tribunal de grande instance d’Evry-Courcouronnes, statuant en référés, le SDC [Adresse 8] ainsi que son assureur la SA AXA FRANCE IARD, la société TECHNIC PROJECT ainsi que son assureur la SA AXA FRANCE IARD, la société ATMO, les époux [L] ainsi que leur assureur la MATMUT, et la société ISER, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert.

Par ordonnance du 03 juillet 2012, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire et a désigné Monsieur [W] [M] en qualité d’expert.

Par ordonnance du 08 février 2013, les opérations d’expertise ont été rendues communes à la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société TECHNIC PROJECT, à la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société ATMO, ainsi qu’à la compagnie d’assureur EUROMAF en sa qualité d’assureur de la société ISER.

L’expert judiciaire a rendu son rapport le 21 mars 2014.

Par actes d’huissier du 27 mai 2015, les époux [A] ont assigné le SDC [Adresse 8] et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, la société TECHNIC PROJECT et son assureur la SA AXA FRANCE IARD aux fins d’obtenir la prise en charge des travaux de réfection de leur appartement et l’indemnisation de leur préjudice.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général (n° RG) 15/05006.
Par acte d’huissier du 25 juin 2015, les époux [L] ont assigné les mêmes parties, aux fins d’obtenir la prise en charge des travaux de réfection de leur appartement et l’indemnisation de leur préjudice.

L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 15/05525.
Par acte d’huissier du 28 juillet 2015, le SDC [Adresse 8] a assigné la société AMTO et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, la société ISER et son assureur la société EUROMAF en intervention forcée aux fins de garantie.

L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 15/07009.
Par acte d’huissier du 26 avril 2017, la société TECHNIC PROJECT a assigné en intervention forcée la SMABTP.

L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 17/02954.
Par ordonnance du 16 juin 2016, le juge de la mise en état a ordonné un complément d’expertise portant les solutions réparatoires et le chiffrage des travaux de reprise des parties communes de l’immeuble, et a procédé à un retrait de l’affaire du rôle dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.

Par assemblée générale extraordinaire du 19 janvier 2018, les associés de la société ATMO ont dissout la société.

Par ordonnance du 06 novembre 2020, le juge chargé du contrôle des expertises, saisi par le SDC [Adresse 8], s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande d’extension de la mission sollicitée, portant sur les responsabilités à l’origine des désordres.
L’expert judiciaire a déposé son rapport complémentaire le 17 mars 2021.

Par ordonnance du 14 octobre 2021, le juge de la mise en état, saisi en ce sens par conclusions du 10 septembre 2021 du SDC [Adresse 8], a rétabli l’affaire au rôle sous le n° RG 21/05346.
Par acte d’huissier du 02 novembre 2021, le SDC [Adresse 8] a assigné en intervention forcée Monsieur [O] [Y] en sa qualité de liquidateur amiable de la société ATMO.
L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 21/06225.
L’ensemble des affaires ont été jointes sous le même n° RG 21/05346.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 juin 2024, les époux [A] demandent au tribunal de :

Vu les articles 1382 et suivant du Code Civil devenus articles 1240 et suivants de ce même Code.

Vu les rapports d’expertise de Monsieur [M], Expert judiciaire en date des 21 mars 2014 et 17 mars 2021.

Dire la société TECHNIC PROJECT responsable des désordres constatés.

La condamner in solidum avec son assureur la SMABTP à payer à Monsieur et Madame VISELTHIER1es sommes suivantes :

Au titre des charges de copropriété : 23 262,29,84 €
Au titre des taxes foncières : 12 466 €
Au titre des intérêts et assurances de prêts contractés : 32 662,42 €
Au titre du trouble de jouissance (septembre 2010 à juillet 2015) : 35 175 €
Au titre de la perte locative (août 2015 à mai 2024) : 132 500 €
Au titre du temps passé : 3 000 €
Au titre du déménagement : 1758,24 €
Au titre du préjudice moral : 15 000 €

Ces sommes devant porter intérêts au taux légal depuis le jugement jusqu’à complet paiement

Condamner le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic à faire réaliser les travaux de réfection de la structure du Plancher du 2ème étage de1’immeub1e tels que retenus par 1’expert judiciaire en ses rapports des 21 mars 2014 et 17 mars 2021 et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard, la dite astreinte devant courir en raison de1’urgence dès prononcé du jugement à intervenir.

Condamner les défendeurs in solidum aux entiers dépens lesquels comprendront les frais d’expertise ainsi qu’au paiement d’une somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Dire n’y avoir lieu à écarter1’exécution du jugement à intervenir (article 514 du Code Procédure Civile).

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 04 septembre 2024, les époux [L] demandent au tribunal de :

DIRE ET JUGER recevable et bien fondés Monsieur et Madame [L] en leurs présentes demandes.

En conséquence,

ENTERINER le Rapport d’expertise judiciaire déposé le 21 mars 2014 ;

En conséquence,

DIRE ET JUGER responsables in solidum le Syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic, la société TECHNIC PROJECT ainsi que de son assureur AXA France IARD des dommages subis par Monsieur et Madame [L] ;

En conséquence,

CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic à faire réaliser les travaux de réfection de la structure du plancher du 2ème étage de l’immeuble tels que retenus par le Rapport d’expertise judiciaire et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.

CONDAMNER in solidum les défendeurs à verser à Madame et Monsieur [L] la somme de 8.602,34 € HT au titre des travaux de réparation des embellissements de leur appartement, sur la base du Rapport d’expertise du 21 mars 2014 et conformément au devis n°66056.18735 émis le 12 novembre 2013 par l’entreprise CMBB à parfaire le jour de la réalisation des travaux

CONDAMNER in solidum les défendeurs à verser à Madame et Monsieur [L] la somme de 27.973,87 € au titre de leur préjudice financier A ACTUALISER au jour des travaux selon la base de l'indice du coût de la construction

CONDAMNER in solidum les mêmes à verser à Monsieur et Madame [L] la somme de 168330,00 € au titre de l’indemnisation de leur préjudice de jouissance s’étendant du mois janvier 2009 au mois de février 2024, somme à parfaire au jour de la réintégration par Monsieur et Madame [L] de leur logement ;

CONDAMNER in solidum les mêmes à verser à Monsieur et Madame [L] la somme de 15.000 € au titre de leur préjudice moral.

CONDAMNER in solidum les mêmes à la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER in solidum les mêmes aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire ;

ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 août 2024, le SDC [Adresse 8] demande au tribunal de :

DEBOUTER les parties adverses de l’intégralité de leurs demandes dirigées à l’encontre du Syndicat des copropriétaires ;

DECLARER RECEVABLE l’action du Syndicat des copropriétaires ;

I/ SUR LES DEMANDES DU SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES AU TITRE DES TRAVAUX DE REPRISE DES DESORDRES AFFECTANT LES PARTIES COMMUNES

CONSTATER la responsabilité de la société ATMO sur le fondement de l’article 1792 du Code civil, et subsidiairement sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil ;

CONDAMNER in solidum :

• la société TECHNIC PROJECT sur le fondement de l’article 1792 du Code civil et subsidiairement sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil ;

•la société SMABTP ès qualité d’assureur de la société TECHNIC PROJECT sur le fondement de l’article L 124-3 du Code des assurances ;

•la société AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la société ATMO sur le fondement de l’article L 124-3 du Code des assurances ;

à payer au Syndicat des copropriétaires :

- la somme de 71 230,95 euros HT au titre du devis CD2R, outre actualisation selon l’indice BT01 du coût de la construction et TVA applicable au jour du prononcé du Jugement ;

- 860 euros HT au titre du coordonnateur SPS, outre actualisation selon l’indice BT01 du coût de la construction et TVA applicable au jour du prononcé du Jugement ;

- 7.123,10 euros HT au titre des honoraires d’architecte, outre actualisation selon l’indice BT01 du coût de la construction et TVA applicable au jour du prononcé du Jugement ;

- 2.300 euros TTC au titre de l’assurance Dommages-ouvrage, outre actualisation selon l’indice BT01 du coût de la construction et TVA applicable au jour du prononcé du Jugement ;

- 3.500 euros HT au titre du bureau de contrôle, outre actualisation selon l’indice BT01 du coût de la construction et TVA applicable au jour du prononcé du Jugement.

II/ SUR LES DEMANDES DES EPOUX [L] ET [A]

A titre principal, DEBOUTER les époux [L] et [A] de toutes leurs demandes dirigées à l’encontre du Syndicat des copropriétaires ;

Les réduire à de plus justes proportions

En tout état de cause, CONDAMNER in solidum :

• la société TECHNIC PROJECT sur le fondement de l’article 1792 du Code civil et subsidiairement sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil ;

• la société SMABTP ès qualité d’assureur de la société TECHNIC PROJECT sur le fondement de l’article L 124-3 du Code des assurances ;

• la société AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la société ATMO sur le fondement de l’article L 124-3 du Code des assurances ;

à relever indemne et garantir le syndicat des copropriétaires de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre du chef des demandes formées par les époux [L] et [A] et de toutes autres demandes y afférentes .

III/ LES DEMANDES DU SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES AU TITRE DES FRAIS IRREPETIBLES ET DES DEPENS

Sur le fondement des articles 699 et 700 du Code de procédure civile,

CONSTATER la responsabilité de la société ATMO,

CONDAMNER in solidum :

• la société TECHNIC PROJECT.

• la s ociété SMABTP ès qualité d’assureur de la société TECHNIC PROJECT ;

• la société AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la société ATMO.

à payer au syndicat des copropriétaires, la somme de 40.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNER in solidum les mêmes requis au paiement des entiers dépens et ce compris les frais d’expertise dont distraction au profit de la SCP ZURFLUH-LEBATTEUX-SIZAIRE ET ASSOCIES, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 avril 2023, la SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur du SDC [Adresse 8] demande au tribunal de :

Vu l’article 1792 et suivants
Vu l’article L124-3 du code des assurances

Juger que la société AXA France, assureur du syndicat des copropriétaires, a pris en charge les travaux de remise en état des parties communes suite à l’incendie survenus dans l’appartement des consorts [L].

Juger que les travaux réalisés par la société TECHNIC PROJECT constituent un ouvrage

Juger que les travaux sont affectés de malfaçons qui rendent impropre à sa destination l’ouvrage

Juger que la société TECHNIC PROJECT engage sa responsabilité sur le fondement de l’article 1792 du code civil envers le syndicat des copropriétaires et sur le fondement de l’article 1241 du code civil envers les tiers,

Juger que la société ATMO a failli à son obligation de surveillance du chantier dans le cadre de sa mission complète de maitrise d’œuvre,

Juger que la société AXA France ne garantit pas les dommages relevant de l’assurance obligatoire,

Juger que la société AXA France est bien fondée à opposer l’exclusion de garantie prévue dans sa police tant à son assuré qu’aux tiers lésés,

En conséquence

Mettre hors de cause la société AXA France

A titre subsidiaire,
Vu l’article 1231 du code civil

Juger que la société TECHNIC PROJECT a failli à son obligation contractuelle de résultat envers le syndicat des copropriétaires

Juger que la société ATMO a failli à son obligation contractuelle de surveillance du chantier, les malfaçons affectant l’intégralité de la reprise du plancher haut de l’appartement [L],

Juger que les travaux restent la propriété de la société TECHNIC PROJECT et en a la garde

Juger que la responsabilité du syndicat des copropriétaires n’est pas engagée pour des travaux qui ne sont pas sa propriété

Juger qu’en l’absence de toute responsabilité de son assuré, aucune garantie n’est mobilisable,

En conséquence

Mettre hors de cause la société AXA France

SUR LA DEMANDE DE REALISATION DES TRAVAUX SOUS ASTREINTE

Juger qu’aucune garantie n’est due au syndicat des copropriétaires pour les condamnations sous astreinte s’agissant d’une obligation de faire

Débouter tout concluant de toute demande formée à ce titre à l’encontre de la concluant

SUR LES DEMANDES DES COPROPRIETAIRES
SUR L’IRRECEVABILITE DES DEMANDES
Vu l’article 31 du Code de Procédure Civile.
Vu l’article L121-12 du Code civil

Juger que les consorts [L] ET [A] ne démontrent pas avoir gardé à leur charge une partie de leurs préjudices matériels et immatériels qui n’auraient pas été pris en charge par leur assureur, à savoir la MAIF et la MATMUT.

En conséquence,

Déclarer irrecevables les demandes des consorts [L] ET [A]

Débouter les consorts [L] ET [A] de leurs demandes faute d’intérêt et de qualité à agir,

SUR LE RECOURS DE LA SOCIETE AXA France
Vu l’article 1792 du code civil
Vu l’article L134-3 du code des assurances
Vu l’article 514 du CPC

Condamner in solidum la société TECHNIC PROJECT, son assureur la SMABTP, Monsieur [Y] pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société ATMO à relever et garantir indemne la société AXA France de toute condamnation pouvant être mise à sa charge

Condamner tout succombant à la somme 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamner tout succombant aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître ELLUL conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 juin 2024, la société TECHNIC PROJECT demande au tribunal de :

De recevoir la SAS TECHNIC PROJECT en sa demande,

Vu l’article 122 du code de procédure civile
Vu l’article 789 du code de procédure civile telle que modifié par le décret numéro 2019–13 33 du 11 décembre 2019
Vu l’article 55 du décret numéro 2019–1333 du 11 décembre 2019,

Se déclarer compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir,

Déclarer prescrite l’action en responsabilité contractuelle du syndicat des co-propriétaires à l’encontre de la société TECHNIC PROJECT sur les dispositions de l’article 1231-1 du Code civil,

Débouter les consorts [L] et [A] de leurs demandes à l’encontre de la société TECHNIC PROJECT en l’absence de communication des pièces justificatives des indemnisations perçues des polices d’assurance multirisques habitations,

Condamner la SMABTP qui ne conteste pas sa garantie au titre du contrat RC CAP 2000 à relever et garantir la société TECHNIC PROJECT pour toute condamnation qui serait susceptible d’intervenir à son encontre en principal, frais, intérêts, dépens comprenant les frais d’expertise, ainsi qu’au titre de l’article 700 du CPC, au titre de la police responsabilité civile souscrite par cette dernière, pour les dommages extérieurs à l’ouvrage relevant des préjudices immatériels.

Constater que le tribunal n’est saisi d’aucune demande à l’encontre de la société TECHNIC PROJECT au titre des travaux affectant les parties communes de l’immeuble (réfection du plancher du 2ème étage), sur aucun fondement contractuel ou décennal,

Subsidiairement,

Vu l’article L 113-17 al 1 du code des assurances

Dire et juger que la SMABTP a pris la direction du procès intenté à la SAS TECHNIC PROJECT tant dans sa phase amiable que dans la phase expertise et que dans le cadre de la procédure au fond, et a renoncé à toutes les exceptions dont elle avait nécessairement connaissance,

Condamner la SMABTP à relever et garantir la société TECHNIC PROJECT, de toute condamnation qui serait susceptible d’intervenir à son encontre, en principal, intérêts, frais, dépens, et article 700, relevant des polices responsabilité civiles et décennales souscrites par celle-ci et notamment portant les références CAP 2000 (polices 1247000/001 298622/000 et 298622/014),

Vu les articles 1304 et 1792 du code civil,

Prononcer la réception judiciaire des travaux exécutés par la société TECHNIC PROJECT consécutivement à la prise de possession des ouvrages et au règlement intégral, à la date du 23 juillet 2010,

Condamner la SMABTP à relever et garantir la société TECHNIC PROJECT, en principal, frais, intérêts, article 700 et dépens, de toute condamnation qui serait susceptible d’intervenir à son encontre, en principal, intérêts, frais, dépens, et article 700, relevant des polices responsabilité civile et décennale souscrites par celle-ci et notamment portant les références CAP 2000 (polices 1247000/001 298622/000 et 298622/014),

Condamner la SMABTP à relever et garantir la société TECHNIC PROJECT, en principal, frais, intérêts, article 700 et dépens, de toute condamnation qui serait susceptible d’intervenir à son encontre, au titre des préjudices immatériels en principal, intérêts, frais, dépens, et article 700, relevant des polices souscrites par celle-ci et notamment portant les références CAP 2000 (polices 1247000/001 298622/000 et 298622/014),

Condamner la SMABTP à payer à la société TECHNIC PROJECT une somme de 5000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC, Condamner la SMABTP aux entiers dépens.

Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.

Et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Maître Stéphanie TONDINI pourra recouvrer directement les frais dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 juin 2024, la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société TECHNIC PROJECT, demande au tribunal de :

RECEVOIR la SMABTP en ses conclusions ; les y déclarer bien fondée ;

A titre principal,

DECLARER les époux [L] et les époux [A] irrecevables et mal fondés en leurs demandes ;

LES EN DEBOUTER ;

DEBOUTER la Société TECHNIC PROJECT de sa demande de voir juger que les travaux ont été tacitement réceptionnés ;

DEBOUTER la Société TECHNIC PROJECT de sa demande de réception judiciaire ;

DEBOUTER la Société TECHNIC PROJECT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la SMABTP ;

DECLARER irrecevable le syndicat des copropriétaires de la résidence LA FOSSES AUX PRETRES, en ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la SMABTP, pour cause de prescription ;

DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de la résidence LA FOSSES AUX PRETRES, et toute autres parties, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la SMABTP ;

A titre subsidiaire,

CONDAMNER in solidum la Société ATMO et la compagnie AXA FRANCE IARD à relever et garantir la SMABTP de toutes sommes mises à sa charge par le jugement à intervenir ;

REDUIRE à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts alloués à Monsieur et Madame [L], ainsi qu’à Monsieur et Madame [A] ;

DEDUIRE des dommages et intérêts éventuellement alloués à Monsieur et Madame [L] le montant des indemnités perçues de la MATMUT ;

JUGER que la SMABTP est fondée à opposer ses limites de garanties ;

CONDAMNER tout succombant à payer à la SMABTP une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 septembre 2024, la SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société ATMO demande au tribunal de :
1/ Vu l’article 1792 du Code Civil
Vu l’absence de réception des travaux de la Société TECHNIC PROJECT (sur avis de la Société A.T.MO)

Débouter le Syndicat des Copropriétaires de ses demandes dirigées à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la Société A.T. MO, sur le fondement de l’article 1792 du Code Civil, lequel est inapplicable dans le cadre du présent litige.

Débouter la Société TECHNIC PROJECT de sa demande tendant à voir constater l’existence d’une réception tacite (les travaux ayant été refusés par le maître d’ouvrage) comme de sa demande tendant à voir prononcer la réception judiciaire desdits travaux, qui n’étaient pas en état d’être reçus.

A titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal devait constater l’existence d’une réception tacite ou prononcer la réception judiciaire des travaux,

Juger que celle-ci sera assortie de réserves portant sur l’ensemble des désordres soumis à l’examen de Monsieur [M], l’article 1792 du Code Civil restant inapplicable au litige.

2/ Vu l’article 1147 ancien du Code Civil, dans sa rédaction applicable au litige (aujourd’hui 1231-1 du même Code),
Vu la jurisprudence, notamment les arrêts rendus par la 3ème Chambre civile les 3 octobre 2001, 14 décembre 2004, 9 novembre 2005, 9 mai 2012 et 21 juin 2018,
Vu la simple obligation de moyens à laquelle est tenu le maître d’œuvre avant réception,

Vu le rapport d’expertise clos le 21 mars 2014 et diffusé par l’Expert le 31 mars suivant, la note du 16 octobre 2020, diffusée le 20 octobre 2020, et le rapport du 17 mars 2021

Débouter le Syndicat des Copropriétaires, la Société ISER, son assureur EUROMAF, ainsi que la SMABTP, les époux [L] et toute autre partie sollicitant la condamnation de la concluante, des demandes dirigées à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD, prise en qualité d’assureur de la Société A.T. MO, faute de rapporter la preuve d’une faute qu’aurait commise ce maître d’œuvre, qui n’a pas conçu les travaux de reprise de la structure, qui a par la suite attiré à de nombreuses reprises l’attention de l’entreprise TECHNIC PROJECT et du BET ISER sur les problèmes rencontrés au fur et à mesure de l’avancement du chantier, avant d’inviter le maître à refuser la réception des travaux, puis a, à plusieurs reprises, mis en demeure la Société TECHNIC PROJECT de réaliser les travaux de reprise nécessaires.

A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal venait à retenir l’existence d’une faute imputable à la Société A.T.MO et qui serait en relation directe avec les préjudices allégués,

Limiter à 10 % au plus des indemnités susceptibles d’être allouées au Syndicat, aux époux [A], aux époux [L] ou à toute autre partie, la condamnation prononcée contre la concluante.

3/ Déclarer prescrite, par application des dispositions de l’article 2224 du Code Civil, toute demande contre la concluante émanant des époux [A] et des époux [L].

Débouter les époux [A] et les époux [L] des demandes aux fins d’indemnisation de leurs préjudices matériels et immatériels, et débouter par voie de conséquence les défendeurs, dont le Syndicat, de leurs appels en garantie contre la concluante, ceux-ci étant alors dépourvus d’objet.

Déduire en tout état de cause, des indemnités susceptibles d’être allouées aux époux [L] la somme de 68.324,36 € qui leur a été versée par la MATMUT.

Débouter les époux [L] de leur demande de préjudice locatif pour les années 2009 et 2010.

Débouter les époux [A] de leur demande tendant à obtenir le paiement des charges de copropriété pour les années 2015 à 2022, alors même qu’ils demandent parallèlement une indemnité correspondant à un loyer charges comprises.

Débouter les époux [A] de leur demande tendant à obtenir, pour les années 2010 à 2015, une indemnité correspondant à la moitié de la valeur locative hors charges de leur appartement, qu’ils ont toujours pu occuper en totalité pendant cette période, et diminuer ce montant de la moitié au moins.

Débouter en tout état de cause les époux [A] de leur demande tendant à se voir allouer la somme de 6.300,00 € au titre du préjudice de jouissance subi pour l’année 2010, cette demande pouvant courir qu’à compter du mois de décembre 2010.

Débouter les époux [A] de leur demande tendant à se voir allouer la somme de 9.491,00 € au titre des taxes foncières pour les années 2015 à 2021, somme qu’ils auraient dû acquitter en tout état de cause, indépendamment du sinistre et de ses conséquences.

Déclarer par voie de conséquence sans objet les appels en garantie formés par le Syndicat des Copropriétaires et les autres défendeurs à l’encontre de la concluante, demandes dont ils seront déboutés.

Débouter le Syndicat des Copropriétaires de toute demande dirigée à l’encontre de la concluante aux fins d’obtenir sa condamnation à la garantir des demandes de condamnation à faire réaliser des travaux sous astreinte, une obligation de faire, comme une astreinte, étant des condamnations strictement personnelles qui ne peuvent donner lieu à un appel en garantie.

Débouter toutes les parties à la procédure de leurs demandes contre la concluante.

4/ Déclarer la SA AXA FRANCE IARD, prise en qualité d’assureur de la Société A.T. MO, bien fondée à opposer les limites du contrat d’assurance « responsabilité civile » souscrit par la Société A.T. MO, et déclarer opposables à toutes parties les plafonds et franchises prévus audit contrat, la garantie responsabilité civile étant une garantie facultative.

5/ Vu le rapport d’expertise diffusé le 31 mars 2014, concluant à la seule responsabilité de la Société TECHNIC PROJECT,
Vu la reconnaissance par la SMABTP du fait qu’elle garantissait son assuré au titre des travaux mal exécutés par ce dernier et de leurs conséquences,

Condamner in solidum la Société TECHNIC PROJECT et la SMABTP à indemniser tant le Syndicat des Copropriétaires que les époux [L] et [A] au titre de l’ensemble des demandes par eux formulées, et, en tant que de besoin, condamner in solidum, sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil, ces deux parties à garantir la SA AXA FRANCE IARD de toute éventuelle condamnation qui viendrait à être prononcée à son encontre.
Très subsidiairement,
Si le Tribunal devait considérer que la responsabilité d’un maître d’œuvre doit être recherchée, retenir celle de la Société ISER, qui a préconisé les travaux de renforcement de la structure du plancher, puis est régulièrement intervenue tout au long du chantier pour modifier lesdites préconisations.
En conséquence,

Condamner in solidum la Société ISER, son assureur EUROMAF, la Société TECHNIC PROJECT et la SMABTP à garantir la SA AXA FRANCE IARD, prise en qualité d’assureur de la Société A.T. MO, sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil, de toute condamnation qui viendrait à être prononcée à son encontre.
Condamner le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 8], in solidum avec la Société TECHNIC PROJECT et son assureur, ou à défaut tout succombant, à verser à la SA AXA FRANCE IARD, prise en qualité d’assureur de la Société A.T. MO, la somme de 10.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’en tous les dépens, dont distraction au profit de Maître DERYMACKER, Avocat, par application de l’article 699 du même Code.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 07 septembre 2022, la société ISER et son assureur la société EUROMAF demandent au tribunal de :

- CONSTATER qu’aucune demande n’est formulée à l’encontre de la société ISER et de son assureur
EUROMAF

A titre subsidiaire,

- DEBOUTER toute demande qui pourrait être formulée à l’encontre des concluantes

A titre infiniment subsidiaire,

- CONDAMNER les sociétés TECHNIC PROJET, SMABTP et AXA France IARD solidairement à garantir la société ISER et la société EUROMAF de toute demande qui pourrait être formulée à l’encontre de la société EUROMAF et ISER.

- JUGER qu’EUROMAF serait bien fondée à invoquer les conditions et limites de garantie de sa police

- CONDAMNER le syndicat des copropriétaires ou tout succombant à régler à la société EUROMAF et à la société ISER la somme de 5 000 € au titre de l’article 700, ainsi qu’aux entiers dépens.

Pour un exposé des moyens développés par les parties, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Régulièrement assigné par remise de l’acte à personne, Monsieur [Y], en qualité de liquidateur amiable de la société ATMO, n'a pas constitué avocat.

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire, conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 21 novembre 2024, la mise en état a été clôturée et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoiries du 20 décembre 2024, lors de laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2025, date du présent jugement.

MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il est rappelé que les demandes tendant à voir « dire et juger », « rappeler », « constater » ou « donner acte », ne constituent pas, sauf les cas prévus par la loi, des demandes en justice visant à ce qu'il soit tranché un point litigieux, mais des moyens, de sorte que le tribunal n'y apportera pas de réponse pas dans le dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu’en application de l'article 9 de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, les contrats conclus avant le 1er octobre 2016 demeurent soumis à la loi ancienne.
En l’espèce, le contrat de maîtrise d’œuvre conclu entre le syndic de copropriété COFEDI GESTION et la société ATMO le 22 janvier 2009 ayant été conclu avant le 1er octobre 2016, il sera donc fait référence aux articles du code civil selon leur numérotation et leur rédaction antérieures à cette entrée en vigueur.
Il en va de même s’agissant :
- de la mission confiée au bureau d’étude ISER par le syndic COFEDI GESTION par contrat du 28 janvier 2009 ;
- du marché de travaux résultant de l’ordre de service n°02/01/736 du 30 novembre 2009 par lequel, sur proposition de la société ATMO en qualité de maître d’œuvre, le SDC [Adresse 8], représenté par son syndic COFEDI GESTION, confie à la société TECHNIC PROJECT la réalisation des travaux de réfection du plancher haut (1er) et divers travaux, ainsi que des avenants subséquents des 18 avril 2010.
I) Sur les fins de non-recevoir
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 s’appliquant aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, le tribunal reste compétent pour statuer sur les exceptions de procédure et fins de non-recevoir dans les instances introduites avant cette date.
En l’espèce, l’action en justice ayant été introduite au fond par acte d’huissier du 27 mai 2015 des époux [A], à laquelle se sont joints les époux [L] et le SDC [Adresse 8] par voie d’assignations les 25 juin 2015 d’une part et le 28 juillet 2015 d’autre part, le tribunal est compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par les parties.

Par ailleurs, il est relevé que si la SMABTP sollicite au titre de son dispositif l’irrecevabilité des demandes formées par les époux [L] et les époux [A], force est de constater qu’aucun moyen n’est développé dans le corps de ses écritures sur ce point, de sorte que le tribunal n’est valablement saisi d’aucune demande à ce titre, en application de l’article 768 du code de procédure civile.
A) Sur les fins de non-recevoir tirées de la prescription soulevées par la société TECHNIC PROJECT et la SMABTP à l’encontre du SDC [Adresse 8]
La société TECHNIC PROJECT soutient, au visa de l’article 2224 du code civil, que le SDC [Adresse 8] disposait d’un délai de cinq ans, d’une part à compter de l’action introduite par les époux [L] (jusqu’au 02 avril 2020), d’autre part à compter de l’action introduite par les époux [A] (jusqu’au 27 mai 2020), et en toute hypothèse à compter de la mise en cause des sociétés ATMO et ISER par assignation du syndicat des copropriétaires (jusqu’au 28 juillet 2020), pour agir en responsabilité contractuelle à son égard. La société TECHNIC PROJECT relève que ce n’est que par conclusions du 10 septembre 2021 aux fins de rétablissement de l’affaire au rôle en ouverture de rapport que le SDC [Adresse 8] a formulé des demandes à son encontre sur le fondement subsidiaire de la responsabilité contractuelle, de sorte que l’action engagée sur ce fondement est prescrite à son égard.
La SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société TECHNIC PROJECT, considère quant à elle, au visa de l’article 2224 du code civil, que le SDC [Adresse 8] disposait d’un délai de cinq ans à compter de son refus de réceptionner les travaux, soit jusqu’au 23 novembre 2015, pour rechercher la responsabilité contractuelle de la société TECHNIC PROJECT au titre des travaux réparatoires, et qu’il disposait d’un délai de cinq ans à compter de l’assignation en référé du 02 avril 2015 des époux [L] pour rechercher la garantie de la société TECHNIC PROJECT et de son assureur pour les demandes formulées par les copropriétaires, soit jusqu’au 02 avril 2020. La SMABTP conclut à la prescription des demandes du SDC [Adresse 8] à son encontre.
Le SDC [Adresse 8] fait valoir, au visa des articles 2224 et 2229 du code civil, que ce n’est qu’à compter du dépôt du rapport d’expertise le 17 mars 2021 qu’il pouvait valablement exercer son action à l’encontre de la société TECHNIC PROJECT, et que le délai de prescription a été suspendu par le complément d’expertise ordonné le 16 juin 2026 jusqu’au 17 septembre 2021, soit six mois après le dépôt du rapport du 17 mars 2021. Il conclut qu’en ayant déposé ses conclusions en ouverture du rapport le 10 septembre 2021, son action est recevable.
***
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

En application de ces dispositions, le délai de prescription de l’action en responsabilité civile court à compter du jour où celui qui se prétend victime a connu ou aurait dû connaître le dommage, le fait générateur de responsabilité et son auteur ainsi que le lien de causalité entre le dommage et le fait générateur (Cass. ch. mixte 19 juillet 2024, n°22-18.729).
En l’espèce, si l’expert judiciaire a rendu un premier rapport le 21 mars 2014 constatant les désordres affectant le plancher et examinant leurs causes, ce n’est qu’à l’issue du second rapport d’expertise du 17 mars 2021, déposé suite au complément d’expertise sollicité par le SDC [Adresse 8] par conclusions du 04 avril 2016, que le désordre a été révélé dans toute son ampleur, l’expert judiciaire relevant des malfaçons généralisées précisant que « ce complément d’expertise a mis en évidence une ampleur des désordres qui s’étend sur la totalité des travaux de réhabilitation réalisées », et que ces « malfaçons exécutées sur la totalité des poutres métalliques du plafond/plancher réhabilité […] avait été cachés aux opérations d’expertise », nécessitant la désignation d’un sapiteur « compte tenu de la spécificité du désordre » pour déterminer la solution réparatoire adaptée.
Il convient ainsi de considérer que ce n’est qu’à compter du 17 mars 2021, date du dépôt du rapport d’expertise complémentaire, que le SDC [Adresse 8] a eu connaissance ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son action fondée sur la responsabilité contractuelle à l’encontre de la société TECHNIC PROJECT et son assureur la SMABTP, dans le délai de cinq ans, soit jusqu’au 17 mars 2026.
En ce que le SDC [Adresse 8] a déposé ses conclusions en ouverture de rapport le 10 septembre 2021, sollicitant tant la condamnation de la société TECHNIC PROJECT que de son assureur la SMABTP, il a agi dans le délai de prescription quinquennal à leur encontre, de sorte que son action fondée sur la responsabilité contractuelle est recevable.
Par conséquent, les fins de non-recevoir afférentes soulevées par la société TECHNIC PROJECT d’une part et la SMABTP d’autre part seront rejetées.
B) Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société ATMO, à l’encontre des époux [A] et des époux [L]
La SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société ATMO, relève que les époux [A] et les époux [L] ne formulent aucune demande à l’encontre de la société ATMO et qu’en tout état de cause de telles demandes seraient prescrites. Elle expose subsidiairement que si la « condamnation in solidum des défendeurs » en paiement sollicitée par les époux [L] devait être considérée comme l’intégrant, la demande serait prescrite au visa de l’article 2224 du code civil pour avoir été formulée pour la première fois par conclusions du 10 janvier 2022 soit plus de dix ans après la fin des travaux réalisés par la société TECHNIC PROJECT et la manifestation des désordres dénoncés le 23 novembre 2010, et en tout état de cause plus de cinq ans après l’ordonnance du 03 juillet 2012 ordonnant l’expertise judiciaire.
Il est relevé à ce titre que si au titre du dispositif de leurs écritures, les époux [L] demandent au tribunal de « CONDAMNER in solidum les défendeurs », force est de constater qu’au titre de la partie discussion des conclusions, ils ne développent des moyens de fait visant uniquement à engager la responsabilité de la société TECHNIC PROJECT et du SDC [Adresse 8], de sorte que le tribunal n’ait valablement saisi, conformément à l’article 768 du code de procédure civile, que des demandes en condamnation à l’égard de ces derniers.
Il en résulte que le tribunal n’est valablement saisi d’aucune demande des époux [L] dirigée contre la société ATMO et son assureur.
S’agissant des époux [A], il est constant qu’ils ne formulent aucune demande à l’encontre de la société ATMO ou de son assureur.
Par conséquent, la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes des copropriétaires dirigées à son encontre est sans objet, et il n’y a pas lieu à statuer sur ce point.
C) Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir des époux [A] et des époux [L] soulevée par la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur du SDC [Adresse 8]
La SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur du SDC [Adresse 8] expose, au visa de l’article L.121-12 du code des assurances et de l’article 31 du code de procédure civile, que les époux [L] et [A], respectivement assurés en qualité de copropriétaires occupants auprès de la MAIF et de la MATMUT, ne démontrent pas avoir gardé à leur charge une partie des préjudices matériels et immatériels, faute de produire une attestation de leur assureur respectif mentionnant l’absence de toute prise en charge. Elle conclut que ces derniers, qui ont été désintéressés par leur assureur, sont irrecevables en leurs demandes faute de qualité et d’intérêt à agir.
***
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Il résulte de l'article L121-12 du code des assurances que l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.
En l’espèce, la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur du SDC [Adresse 8] produit deux courriers datés du 07 février 2023 par lesquels elle sollicite respectivement de la MAIF, assureur des époux [L], et de la MATMUT, assureur des époux [A], la communication des sommes versées à leurs assurés suite à l’incendie, les quittances subrogatives et la prise en charge des frais d’expertise et de procédure.
Est à ce titre produite la réponse de la MATMUT adressée par courriel du 07 avril 2023, et corroborée par le courrier adressé à Monsieur [L] le 22 janvier 2024, indiquant avoir versé à ces derniers la somme totale de 68.324,36 € correspondant aux postes suivants :
« - Remboursement des nuits d’hôtel : 504,00 €
- Objet immobilier : 17027,00 €.
- déblais /évacuation des biens mobiliers : 2093,00 € (réglés à AAD PHENIX).
- Nettoyage et déménagement : 1000,00 €
- Embellissement + Cuisine aménagée : 19365,03 € (réglés à la Sté CMBB)
- Loyers :
* Février, mars, avril 2009 + frais d’agence : 2795,71 €
* Mai et juin 2009 : 1580,00 €.
* Juillet et août 2009 :1580,00 €.
* Septembre 2009 : 790,00 €.
* Octobre, Novembre et Décembre 2009 : 2370,00 €.
* Janvier février et mars 2010 : 2370,00 €
* Avril mai et juin 2010 : 2368,59 €.
* Juillet août et septembre 2010 : 2968,59 €
* Octobre novembre et décembre 2010 : 2968,59 €
*Janvier février et mars 2011 : 2983,29 €
*Avril mai et juin 2011 : 3002,88 €
* Juillet août et septembre 2011 : 2677, 68 €
À déduire franchise contractuelle : 120,00 € »

Toutefois, en ce que les postes de remboursement ne sont pas détaillés, ils ne permettent pas de déterminer l’affectation des différents postes de remboursement, notamment concernant le montant affectés uniquement aux embellissements et à la nature des travaux, ni au logement concerné par les remboursements locatifs, alors que les époux [L] sollicitent la prise en charge de travaux d’embellissement et se prévalent d’un déménagement et relogement.

Concernant les époux [A], aucun élément de réponse de leur assureur n’est produit.

Il en résulte que la SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur du SDC [Adresse 8], ne rapporte pas la preuve de la subrogation alléguée des assureurs des époux [L] d’une part et des époux [A] d’autre part pour l’ensemble des préjudices dont ils demandent l’indemnisation, de sorte qu’elle échoue à démontrer qu’ils sont dépourvus de qualité et d’intérêt à agir au soutien de leur prétentions indemnitaires, et ces éléments probatoires seront appréciés dans le cadre de l’examen au fond desdits préjudices.

Par conséquent, la fin de non-recevoir afférente sera rejetée.

D) Sur la recevabilité des demandes de la SMABTP formées à l’encontre de la société ATMO
En application de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
L'article 32 du code de procédure civile dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
L’article L. 237-4 du code de commerce dispose que le liquidateur représente la société. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif, même à l'amiable. Les restrictions à ces pouvoirs, résultant des statuts ou de l'acte de nomination, ne sont pas opposables aux tiers.

En l’espèce, le SDC [Adresse 8] produit la certification le 28 février 2018 par le greffe du tribunal de commerce d’Alençon, du procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 19 janvier 2018 de la SARL

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