TJ 77284, 20 mars 2025, RG 21/01709
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Texte de la décision
- N° RG 21/01709 - N° Portalis DB2Y-W-B7F-CCG25
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l'ordonnance de
clôture : 21 octobre 2024
Minute n°
N° RG 21/01709 - N° Portalis DB2Y-W-B7F-CCG25
Le
CCC : dossier
FE :
-Me RIVRY
-Me LEVY
-Me VACCA
-Me SAID
-Me PETIT
-Me GUERRAUD
-Me KOLLEN
-Me VACCA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU VINGT MARS DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEURS
Monsieur [K],[F] [P]
[Adresse 7]
[Localité 13]
représenté par Maître Luc RIVRY de la SCP RIVRY-LESEUR-HUBERT, avocats au barreau de MEAUX, avocats postulant, Maître Jean-philippe LORIZON de la SELARL RACINE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Madame [Y], [E], [T], [Z] [W] épouse [P]
[Adresse 7]
[Localité 13]
représentée par Maître Luc RIVRY de la SCP RIVRY-LESEUR-HUBERT, avocats au barreau de MEAUX, avocats postulant, Maître Jean-philippe LORIZON de la SELARL RACINE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DEFENDEURS
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE LES RIVES D U LAC représenté par son syndic en exercice la société VALHESTIA , S.A.S au capital de 10.000 €uros immatriculée au R.C.S.MEAUX N°824 968 911, dont le siège social est à [Localité 23] : [Adresse 5] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 6]
[Localité 12]
représentée par Me Eric LEVY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Madame [R] [A]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphane VACCA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.C.I. SCI PRESTIGE
[Adresse 8]
[Localité 17]
représentée par Me Saïd MELLA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 20] représenté par son syndic la société ABP
[Adresse 1]
[Localité 14]
représentée par Me Eric LEVY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
[Adresse 4]
[Localité 16]
représentée par Maître François-nicolas PETIT de la SELEURL SELARLU FRANCOIS-NICOLAS PETIT AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
S.A.S. UNION DES ENTREPRISES DE TRAVAUX PUBLICS (UETP)
[Adresse 19]
[Localité 13]
représentée par Maître Frédéric GUERREAU de la SELARL PONTAULT LEGALIS, avocats au barreau de MELUN, avocats plaidant
Monsieur [N] [D]
[Adresse 9]
[Localité 18]
N’ayant pas constitué avocat,
Compagnie d’assurance SMABTP ( SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS) immatriculée au RCS de PARIS, sous le numéro 775 684 764 prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 15]
[Localité 10]
représentée par Maître Claire KOLLEN de la SELARL CK AVOCAT, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
Monsieur [J] [A]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Stéphane VACCA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Mme RETOURNE, Juge
Assesseurs: Mme GRAFF, Juge
M. ETIENNE, Juge
Jugement rédigé par : Mme RETOURNE, Juge
DEBATS
A l'audience publique du 16 Janvier 2025
GREFFIER
Lors des débats et du délibéré : Mme CAMARO, Greffière et lors du délibéré Madame KILICASLAN, Greffière
JUGEMENT
réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme RETOURNE, Président, ayant signé la minute avec Mme KILICASLAN, Greffière ;
- N° RG 21/01709 - N° Portalis DB2Y-W-B7F-CCG25
FAITS ET PROCÉDURE
La SCI PRESTIGE a été promoteur dans une opération de construction d’ un ensemble immobilier sis [Adresse 6] à [Localité 20] dans le courant de l’année 2006.
Une police dommages ouvrage a été souscrite auprès de la compagnie AXA France.
Cette construction a fait l’objet d’une réception, le 4 juin 2008.
L’une des maisons a été vendue en l’état futur d’achèvement par la SCI PRESTIGE à Monsieur et Madame [A].
Par acte authentique du 4 août 2015, Monsieur et Madame [P] sont devenus propriétaires du pavillon et du box en sous-sol.
Par ordonnance en date du 22 mars 2017, Monsieur [U] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Monsieur [U] a rendu son rapport le 30 juin 2020
Par actes délivrés les 24 mars, 25 mars, 26 mars, 30 mars, 1er avril 2021, par huissier de justice, Madame et Monsieur [P] ont appelé les défendeurs en ouverture du rapport d’expertise.
Par ordonnance en date du 23 janvier 2023, le juge de la mise en état :
-DECLARE recevables les demandes formées par M. [K] [P] et Mme [Y] [W] épouse [P] à l’égard de la société SCI PRESTIGE ;
-DECLARE irrecevables les demandes formées par M. [K] [P] et Mme [Y] [W] épouse [P] sur le fondement de la garantie décennale à l’égard de la société UETP ;
-DECLARE recevables les demandes formées par M. [K] [P] et Mme [Y] [W] épouse [P] sur le fondement de la garantie des vices cachés à l’égard de la société UETP ;
-DECLARE recevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 20], représenté par son syndic la société VALHESTIA, à l’égard de la société SCI PRESTIGE ;
-CONDAMNE la société SCI PRESTIGE à payer M. [K] [P] et Mme [Y] [W] épouse [P] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
-REJETTE les demandes des autres parties formées en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
-CONDAMNE la société SCI PRESTIGE aux dépens de l’incident
Par conclusions notifiées par RPVA le 2 juillet 2024, Monsieur et Madame [P] sollicitent du Tribunal au visa des articles 1116 et 1382 ancien du Code civil, désormais 1240 et 1241 du Code Civil, 1646-1 et 1792 et suivants du Code civil, L121-1et L 124-3 du Code des Assurances et à titre subsidiaire, des article 1641 et1643 du Code Civil, 1134 et 1147 anciens du Code civil, désormais 1103, 1104 et 1231-1 du Code Civil, L121-1, L 242-1 et L 124-3 du Code des Assurances, 14 de la loi du 10 juillet 1965 et en tout état de cause, des articles 1197 et suivants anciens du Code Civil désormais articles 1311 et suivants du Code Civil, 514, 699 et 700 du Code de procédure civile, 14 de la loi du 10 juillet 1965, de:
“DEBOUTER les défendeurs de toutes fins, de tous moyens ou de toutes demandes contraires, comme étant mal fondés ;
A TITRE PRINCIPAL
1°) Sur la réfection de la terrasse
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CONDAMNER in solidum la compagnie AXA France IARD, ès qualités d’assureur dommage-
ouvrage et ès qualités d’assureur de la SCI PRESTIGE, la SCI PRESTIGE, la SMABTP, ès qualités d’assureur de la société LAMAS CONSTRUCTION à payer à Monsieur et Madame [P] la somme globale de 17.790,60 euros TTC avec indexation sur l’indice BT 01 à compter du 4 mars 2020, au titre des travaux nécessaires à la remise en état de la terrasse ;
DIRE que cette somme devra être majorée des honoraires de maîtrise d’œuvre à hauteur de
12% du montant des travaux HT et du coût de la souscription d’une assurance dommage-ouvrage à hauteur de 2,5% du montant des travaux HT.
2°) Sur l’étanchéification du sous-sol
CONDAMNER in solidum la compagnie AXA France IARD, ès qualités d’assureur dommage-
ouvrage et ès qualités d’assureur de la SCI PRESTIGE, la SCI PRESTIGE, la SMABTP, ès qualités d’assureur de la société LAMAS CONSTRUCTION et de Monsieur [G] [D], Monsieur [G] [D], Monsieur et Madame [A] à payer à Monsieur et Madame [P] la somme globale de 81.327,75 euros TTC avec indexation sur l’indice BT 01 à compter du 4 mars 2020, au titre des travaux nécessaires à l’étanchéification du sous-sol;
DIRE que cette somme devra être majorée des honoraires de maîtrise d’œuvre à hauteur de
12% du montant des travaux HT et du coût de la souscription d’une assurance dommage-ouvrage à hauteur de 2,5% du montant des travaux HT.
A TITRE SUBSIDIAIRE
Dans l’hypothèse où le Tribunal considérerait que le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] A [Localité 20] a seul qualité pour réaliser les travaux de reprise préconisés par l’expert judiciaire et percevoir l’indemnisation des travaux de reprise,
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] A [Localité 20] à exécuter les travaux de réfection de la terrasse et d’étanchéification du sous-sol tels qu’entérinés par l’expert judiciaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à venir.
1°) Sur la réfection de la terrasse
CONDAMNER in solidum la compagnie AXA France IARD, ès qualités d’assureur dommage-
ouvrage et ès qualités d’assureur de la SCI PRESTIGE, la SCI PRESTIGE, la SMABTP, ès qualités d’assureur de la société LAMAS CONSTRUCTION à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] A [Localité 20] la somme globale de 17.790,60 euros TTC avec indexation sur l’indice BT 01 à compter du 4 mars 2020, au titre des travaux nécessaires à la remise en état de la terrasse ;
DIRE que cette somme devra être majorée des honoraires de maîtrise d’œuvre à hauteur de
12% du montant des travaux HT et du coût de la souscription d’une assurance dommage-ouvrage à hauteur de 2,5% du montant des travaux HT.
2°) Sur l’étanchéification du sous-sol
CONDAMNER in solidum la compagnie AXA France IARD, ès qualités d’assureur dommage-
ouvrage et ès qualités d’assureur de la SCI PRESTIGE, la SCI PRESTIGE, la SMABTP, ès qualités d’assureur de la société LAMAS CONSTRUCTION et de Monsieur [G] [D], Monsieur [G] [D], Monsieur et Madame [A] à payer à Monsieur et Madame [P] la somme globale de 81.327,75 euros TTC avec indexation sur l’indice BT 01 à compter du 4 mars 2020, au titre des travaux nécessaires à l’étanchéification du sous-sol;
DIRE que cette somme devra être majorée des honoraires de maîtrise d’œuvre à hauteur de
12% du montant des travaux HT et du coût de la souscription d’une assurance dommage-ouvrage à hauteur de 2,5% du montant des travaux HT.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
1°) Sur le préjudice de jouissance et le préjudice moral
CONDAMNER in solidum la compagnie AXA France IARD, ès qualités d’assureur dommage-
ouvrage et ès qualités d’assureur de la SCI PRESTIGE, la SCI PRESTIGE, la SMABTP, ès qualités d’assureur de la société LAMAS CONSTRUCTION et de Monsieur [G] [D], Monsieur [G] [D], Monsieur et Madame [A], le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] A [Localité 20] à payer à Monsieur et Madame [P] la somme de :
- 10.000 euros, en indemnisation de leur préjudice de jouissance,
- 15.000 euros, en indemnisation de leur préjudice moral.
2°) Sur les frais avancés
CONDAMNER in solidum la compagnie AXA France IARD, ès qualités d’assureur dommage-
ouvrage et ès qualités d’assureur de la SCI PRESTIGE, la SCI PRESTIGE, la SMABTP, ès qualités d’assureur de la société LAMAS CONSTRUCTION et de Monsieur [G] [D], Monsieur [G] [D], Monsieur et Madame [A], le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] A [Localité 20] à payer à Monsieur et Madame [P] la somme globale de 1.884,00 euros, en indemnisation du coût des investigations et des travaux réparatoires.
5°) Sur les frais irrépétibles et les dépens
CONDAMNER in solidum la compagnie AXA France IARD, ès qualités d’assureur dommage-
ouvrage et ès qualités d’assureur de la SCI PRESTIGE, la SCI PRESTIGE, la SMABTP, ès qualités d’assureur de la société LAMAS CONSTRUCTION et de Monsieur [G] [D], Monsieur [G] [D], Monsieur et Madame [A], le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] A [Localité 20] à payer à Monsieur et Madame [P] la somme globale de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile à parfaire;
CONDAMNER in solidum la compagnie AXA France IARD, ès qualités d’assureur dommage-
ouvrage et ès qualités d’assureur de la SCI PRESTIGE, la SCI PRESTIGE, la SMABTP, ès qualités d’assureur de la société LAMAS CONSTRUCTION et de Monsieur [G] [D], Monsieur [G] [D], Monsieur et Madame [A], le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] A [Localité 20] en tous les dépens qui comprendront les frais de référé, les frais et honoraires d’expertise judiciaire et les dépens de la présente instance dont recouvrement en sera poursuivi par le cabinet RIVRY LESEUR HUBERT, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
RAPPELER que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit. “
Par conclusions notifiées par RPVA le 3 juillet 2024, le Syndicat des Copropriétaires de la RESIDENCE [22] [Localité 12] (ci après SDC) sollicite du Tribunal au visa des articles 552, 1231-1, 1646-1, 1648 alinéa 2, 1792 et suivants, 2224, 2239, 2241, 2242 du Code Civil; 14 in fine de la loi du 10 Juillet 1965, 6-3, 15, 18, 24 et 25 de la loi du 10 Juillet 1965, L 242-1 et L241-2 du Code des Assurances de:
“-HOMOLOGUER/VALIDER le rapport de M.[U] Expert Judiciaire en date du 30 Juin 2020
JUGER que les délais d’action et d’épreuve ont été prorogés tant sur le fondement décennal que sur le fondement contractuel
-JUGER que l’effet interruptif des actions engagées par M Mme [P] bénéficie au Syndicat des Copropriétaires de la RESIDENCE [22] [Localité 12]
-REJETER les conclusions de M Mme [A] irrecevables et non fondées car le fait d’imputer à faute au Promoteur vendeur ou aux intervenants du chantier et/ou leurs assureurs dédiés ne constitue pas en soi un argumentaire sauf à appeler ces derniers à relever et garantir les vendeurs en expliquant le fondement de leurs actions/appel en garantie
1°) Sur la réfection de la terrasse
Si le dommage affecte une partie commune :
-JUGER que le dommage présente une nature physique décennale et une nature juridique décennale
-JUGER que ni la compagnie AXA France IARD tant en qualité d’assureur Dommages Ouvrage que d’assureur CNR, ni la SCI PRESTIGE ne rapportent pas la preuve que le dommage trouve son origine dans une cause extérieure exonératoire de responsabilité
CONDAMNER In Solidum la compagnie AXA FRANCE IARD tant en qualité d’assureur dommages-ouvrage qu’en qualité d’assureur CNR de la SCI PRESTIGE, la SCI PRESTIGE, la SMABTP assureur responsabilité civile décennale de la société LAMAS CONSTRUCTION à payer au Syndicat des Copropriétaires de la RESIDENCE [22] [Localité 12] la somme globale de 17.790,60 euros TTC avec indexation sur l’indice BT 01 à compter du 4 mars 2020, au titre des travaux nécessaires à la remise en état de la terrasse
DIRE que cette somme devra être majorée des honoraires de maîtrise d’œuvre à hauteur de 12% du montant des travaux HT et du coût de la souscription d’une assurance dommages-ouvrage à hauteur de 2,5% du montant des travaux HT.
CONDAMNER In Solidum la compagnie AXA FRANCE IARD tant en qualité d’assureur dommages-ouvrage qu’en qualité d’assureur CNR de la SCI PRESTIGE, la SCI PRESTIGE, la SMABTP assureur responsabilité civile décennale de la société LAMAS CONSTRUCTION à relever et garantir le Syndicat des Copropriétaires de la RESIDENCE [22] [Localité 12] de toute condamnation en principal intérêts et accessoires concernant la remise en état de la terrasse
Si par impossible le dommage n’affecte pas une partie commune,
FAIRE DROIT à la demande d’indemnisation de M Mme [P]
En toute occurrence,
Si le dommage affecte une partie commune
REJETER la demande de condamnation sous astreinte présentée par M Mme [P] car le Syndicat des Copropriétaires de la RESIDENCE [22] [Localité 12]
Si le dommage devait affecter une partie privative
CONDAMNER M Mme [P] à réaliser les travaux en affectant l’indemnisation accordée aux travaux réparatoires
Si le dommage ne devait pas présenter une nature décennale
-Si le dommage affecte une partie commune
JUGER que la SCI PRESTIGE ne rapporte pas la preuve que le dommage trouve son origine dans une cause extérieure exonératoire de responsabilité
CONDAMNER la SCI PRESTIGE à payer au Syndicat des Copropriétaires de la RESIDENCE [22] [Localité 12] la somme globale de 17.790,60 euros TTC avec indexation sur l’indice BT 01 à compter du 4 mars 2020, au titre des travaux nécessaires à la remise en état de la terrasse
DIRE que cette somme devra être majorée des honoraires de maîtrise d’œuvre à hauteur de 12% du montant des travaux HT et du coût de la souscription d’une assurance dommages-ouvrage à hauteur de 2,5% du montant des travaux HT.
Si par impossible le dommage n’affecte pas une partie commune
FAIRE DROIT à la demande d’indemnisation de M Mme [P]
- N° RG 21/01709 - N° Portalis DB2Y-W-B7F-CCG25
2°)Sur l’étanchéification du sous-sol
Si le dommage affecte une partie commune :
JUGER que le dommage présente une nature physique et juridique décennale
JUGER que ni la compagnie AXA France IARD tant en qualité d’assureur Dommages Ouvrage que d’assureur CNR, la société SMABTP en qualité d’assureur responsabilité civile décennale des société LAMAS CONSTRUCTION de Monsieur [G] [D] , de la société UETP, ni la SCI PRESTIGE, ni Monsieur [G] [D], ni la société UETP ne rapportent pas la preuve que le dommage trouve son origine dans une cause extérieure exonératoire de responsabilité
CONDAMNER In Solidum la compagnie AXA FRANCE IARD tant en qualité d’assureur dommages-ouvrage qu’en qualité d’assureur CNR de la SCI PRESTIGE, la SCI PRESTIGE, la SMABTP assureur responsabilité civile décennale de la société LAMAS CONSTRUCTION, assureur responsabilité civile décennale de Monsieur [G] [D] et assureur responsabilité civile décennale de la société UETP à payer au Syndicat des Copropriétaires de la RESIDENCE [22] [Localité 11]
[I] la somme globale de 79.442,35 euros TTC avec indexation sur l’indice BT 01 à compter du 4 mars 2020, au titre des travaux nécessaires à l’étanchéification de leur sous-sol
-DIRE que cette somme devra être majorée des honoraires de maîtrise d’œuvre à hauteur de 12% du montant des travaux HT et du coût de la souscription d’une assurance dommages-ouvrage à hauteur de 2,5% du montant des travaux HT.
-CONDAMNER In Solidum la compagnie AXA FRANCE IARD tant en qualité d’assureur dommages-ouvrage qu’en qualité d’assureur CNR de la SCI PRESTIGE, la SCI PRESTIGE, la SMABTP assureur responsabilité civile décennale de la société LAMAS CONSTRUCTION , assureur responsabilité civile décennale de Monsieur [G] [D] et assureur responsabilité civile décennale de la société UETP à relever et garantir le Syndicat des Copropriétaires de la RESIDENCE [22] [Localité 12] de toute condamnation en principal intérêts et accessoires au titre des travaux nécessaires à l’étanchéification de leur sous-sol
Si par impossible le dommage n’affecte pas une partie commune,
FAIRE DROIT à la demande d’indemnisation de M Mme [P]
Si le dommage ne devait pas présenter une nature décennale
-Si le dommage affecte une partie commune
JUGER que ni la SCI PRESTIGE, ni Monsieur [G] [D], ni la société UETP ne rapportent pas la preuve que le dommage trouve son origine dans une cause extérieure exonératoire de responsabilité
-DIRE que cette somme devra être majorée des honoraires de maîtrise d’œuvre à hauteur de
12% du montant des travaux HT et du coût de la souscription d’une assurance
dommages-ouvrage à hauteur de 2,5% du montant des travaux HT.
Si par impossible le dommage n’affecte pas une partie commune
-FAIRE DROIT à la demande d’indemnisation de M Mme [P]
3°) Sur les frais avancés
-CONDAMNER In Solidum la compagnie AXA France IARD tant en qualité d’assureur dommage-ouvrage que d’assureur CNR de la SCI PRESTIGE, la SCI PRESTIGE, la SMABTP en qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société LAMAS CONSTRUCTION, en qualité d’assureur responsabilité civile décennale de Monsieur [G] [D] et en qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société UETP, Monsieur [G] [D], la société UETP à payer au Syndicat des Copropriétaires de la RESIDENCE [22] [Localité 12] la somme globale de 6.584, 60 Euros TTC en indemnisation du coût des investigations et des travaux réparatoires correspondant au passage caméra pour 572 Euros TTC sur la base de la facture de la société SANET du 30 Juin 2018 et à la réparation de la mauvaise captation des EP pour un montant de 6.012, 60 Euros TTC sur la base du devis de la société RCE du 31 Juillet 2018
-CONDAMNER In Solidum la compagnie AXA France IARD tant en qualité d’assureur dommage-ouvrage que d’assureur CNR de la SCI PRESTIGE, la SCI PRESTIGE, la SMABTP en qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société LAMAS CONSTRUCTION, en qualité d’assureur responsabilité civile décennale de Monsieur [G] [D] et en qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société UETP, Monsieur [G] [D], la société UETP à relever et garantir le Syndicat des Copropriétaires de la RESIDENCE [22] [Localité 12] de toute condamnation en principal intérêts et accessoires au titre des indemnisation du coût des investigations et des travaux réparatoires correspondant au passage caméra pour 572 Euros TTC sur la base de la facture de la société SANET du 30 Juin 2018 et à la réparation de la mauvaise captation des EP pour un montant de 6.012, 60 Euros TTC sur la base du devis de la société RCE du 31 Juillet 2018
-CONDAMNER In Solidum la compagnie AXA France IARD tant en qualité d’assureur dommage-ouvrage que d’assureur CNR de la SCI PRESTIGE, la SCI PRESTIGE, la SMABTP en qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société LAMAS CONSTRUCTION, en qualité d’assureur responsabilité civile décennale de Monsieur [G] [D] et en qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société UETP , Monsieur [G] [D], la société UETP à payer au Syndicat des Copropriétaires de la RESIDENCE [22] sise [Adresse 6] la somme de 10.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
-REJETER toute demande de condamnation au titre des frais irrépétibles et dépens à l’encontre du Syndicat des Copropriétaires de la RESIDENCE [22]
[Localité 20]
-CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens d’instance”
Par conclusions notifiées par RPVA le 11 mai 2023, la compagnie AXA FRANCE IARD recherchée en qualité d’assureur dommages ouvrage et d’assureur de la SCI PRESTIGE sollicite du Tribunal, au visa de l’article 334 du code de procédure civile, des articles L121-12, L124-3, L241-1 et L242-1 du code des assurances, des articles 1792 et suivants du code civil de:
“DEBOUTER les époux [P] de leur réclamation au titre de la reprise de la terrasse
LIMITER toute condamnation au titre de la reprise du sous-sol à la somme de 36.851,15 €.
RAMENER la demande d’indemnité des époux [P] au titre du préjudice de jouissance allégué à de plus justes proportions
DEBOUTER les époux [P] de leur demande d’indemnité au titre du préjudice moral allégué
FAIRE DROIT aux limites de garanties opposables à tous pour les garanties facultatives, et notamment la franchise de 1.000 € stipulée aux conditions particulières du contrat
CONDAMNER la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société LAMAS à relever et garantir la compagnie AXA France en cas de condamnation au titre de la terrasse
CONDAMNER in solidum la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société LAMAS, de la société UETP et de Monsieur [D] ainsi que la société UETP et Monsieur [D] à relever et garantir la compagnie AXA France en cas de condamnation au titre des infiltrations en sous-sol
CONDAMNER in solidum la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société LAMAS, de la société UETP et de Monsieur [D] ainsi que la société UETP et Monsieur [D] à régler à la compagnie AXA France une indemnité de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens”
Par conclusions notifiées par RPVA le 22 février 2023, la SCI PRESTIGE sollicite du Tribunal au visa à titre principal des articles 1641, 1646-1 et 1792 du Code civil, L 242-1 du Code des assurances, 9 du Code de procédure civile et à titre subsidiaire au visa des articles 1231-1 et 1792 du Code civil, L 124-3 et L 241-1 du Code des assurances, de:
“Recevoir la SCI PRESTIGE en ses conclusions et l’y déclarer bien fondée,
A titre principal :
- Débouter les époux [P] de leur action dirigée contre la SCI PRESTIGE sur le fondement des vices cachés,
- Débouter les époux [P] et le syndicat des copropriétaires de leur action dirigée contre la SCI PRESTIGE sur le fondement de la responsabilité civile décennale,
A titre subsidiaire :
- Rejeter les prétentions qui excèdent les termes du rapport d’expertise judiciaire,
- Rejeter les prétentions des époux [P] au titre des préjudices de jouissance et moral,
- Rejeter les prétentions propres du syndicat des copropriétaires,
- Condamner la SMABTP, assureur de la société LAMAS CONSTRUCTION, à relever et garantir la SCI PRESTIGE de toutes condamnations prononcées contre elle du chef des désordres affectant la terrasse, qu’il s’agisse des dommages matériels et/ou des préjudices consécutifs et des dépenses exposées,
- Condamner in solidum Monsieur [D] et son assureur la SMABTP, à relever et garantir la SCI PRESTIGE de toutes condamnations prononcées contre elle du chef des autres dommages déplorés par les époux [P], qu’il s’agisse des dommages matériels et/ou des préjudices consécutifs et des dépenses exposées,
- Condamner la compagnie AXA FRANCE à garantir la SCI PRESTIGE de toute condamnation prononcée contre elle, En tout état de cause,
- Rejeter tout appel en garantie ou prétention de quelque nature que ce soit éventuellement formé à l’encontre de la SCI PRESTIGE,
- Condamner in solidum tous succombants à verser la SCI PRESTIGE la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner in solidum tous succombants aux dépens qui comprendront les frais de signification de l’ordonnance à intervenir ainsi que l’intégralité des frais inhérents à l’exécution forcée éventuelle.”
Par conclusions notifiées par RPVA le 25 avril 2024, les époux [A] sollicitent du Tribunal de:
Débouter les demandeurs [P] de l’intégralité de leurs demandes à l’égard des époux [A] ;
Condamner les demandeurs à la somme de 10.800 € au titre de l’article 700 du CPC ;
Condamner les demandeurs à payer les entiers dépens ;
Subsidiairement, juger que l’exécution provisoire ne sera pas applicable à l’encontre des époux [A], en cas d’appel du jugement ;
Par conclusions notifiées par RPVA le 16 janvier 2025, la SMABTP, assureur de Monsieur [G] [D] et des sociétés LAMAS CONSTRUCTION et UETP, sollicite du Tribunal au visa des articles 1103, 1193, 1104 (anc. article 1134), 1231-1 (anc. article 1147), 1641 et suivants, 1787 et suivants, 1240 et suivants (anc. article 1382 et suivants), 1792 et suivants, et 2241 du Code civil, de:
“Juger que les responsabilités évoquées par l’expert judiciaire n’ont aucune justification technique et sont même clairement erronées sur l’attribution de la terrasse extérieure à la société LAMAS CONSTRUCTION en l’absence de toute pièce écrite circonstanciée et le lien de causalité (non établi) entre le raccordement des EP et les infiltrations en sous-sol,
Juger qu’en l’absence d’élément contractuel concernant LAMAS CONSTRUCTION et UETP et en l’absence de tout procès-verbal de réception relatif à leurs travaux, aucune imputabilité ne peut être retenue à leur égard et les garanties de la SMABTP ne sauraient en conséquence être discutées,
Juger que la responsabilité des désordres doit être imputée à l’assureur dommages-ouvrage la Cie AXA pour ne pas avoir préfinancé des travaux de nature à remédier à la reprise des désordres malgré plusieurs déclarations de sinistres des époux [A] et [P],
Rejeter les demandes à l’encontre de la SMABTP,
Juger à défaut que si par extraordinaire les garanties de la SMABTP étaient discutées alors qu’aucune réception n’est mentionnée notamment pour les travaux confiés à LAMAS CONSTRUCTION et UETP dont les marchés ne sont pas produits, la Cie AXA en qualité d’assureur dommages-ouvrage et les époux [A], ainsi que ces derniers, seront condamnés à garantir la SMABTP de toutes condamnations, ses garanties ne pouvant être
discutées que dans les limites de sa police d’assurance,
Condamner les époux [P] au versement d’une somme de 2.000 € au profit de la SMABTP sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens”
Par conclusions notifiées par RPVA le 10 janvier 2022, La société UNION DES ENTREPRISES DE TRAVAUX PUBLICS (UETP) sollicite du Tribunal au visa des articles 1792 et suivants, et 2244 et 2270 du Code civil, de:
“- Déclarer la société UETP recevable et bien fondé en ses demandes,
Et, par conséquent, de :
A titre principal, de :
- Constater le caractère prescrit des demandes principale et subsidiaire formées par les époux [P] à l’endroit de la société UETP pour avoir été introduites en justice postérieurement au délai de 10 ans à compter de la livraison du bien immeuble, laquelle est intervenue nécessairement postérieurement à la réception de l’immeuble ;
- Débouter en conséquence les époux [P] de l’ensemble de leurs demandes, moyens et prétention à l’endroit de la société UETP ;
- Prononcer la mise hors de cause de la société UETP ;
A titre subsidiaire, si la juridiction de céans venait à déclarer recevable l’action des époux [P],
- Constater les carences et lacunes du rapport d’expertise judiciaire sur les imputations de responsabilités des différents intervenants à l’opération de construction ;
- Débouter en conséquence les époux [P] de l’ensemble de leurs demandes, moyens et prétention à l’endroit de la société UETP ;
- Prononcer la mise hors de cause de la société UETP ;
- N° RG 21/01709 - N° Portalis DB2Y-W-B7F-CCG25
A titre infiniment subsidiaire, si la juridiction de céans venait à statuer sur la base de conclusions du rapport d’expertise :
- Dire et juger que les sommes mises à la charge de la société UETP ne sauraient être supérieur à la somme de 30.000,00 euros au titre du cout de la reprise du drain périphérique ;
- Débouter en conséquence les époux [P] de l’ensemble de leurs demandes, moyens et prétention plus amples à l’endroit de la société UETP ;
Et, à titre reconventionnel, de :
- Dire et juger que la Compagnie SMABTP, assureur décennal de la société UETP, relèvera garantie de l’ensemble des sommes mises à la charge de la société UETP,
Et, en tout état de cause, de :
- Dire et juger que les demandes formées par les époux [P] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile doivent être rejetées ;
- Condamner les époux [P] au paiement d’une indemnité de 4.000 euros sur fondement de l’article 700 du CPC ;
- Statuer ce que de droit sur les dépens”
Monsieur [D] [N] n’est pas représenté.
Par courrier RPVA du 17 juin 2024, le conseil de la société UETP a indiqué que celle-ci a été placée en redressement judiciaire suivant jugement du Tribunal de Commerce de MELUN du 21 mai 2024.
En réponse au message du juge de la mise en état, le conseil de Monsieur [P] a indiqué par message RPVA du 17 juillet 2024 qu’il n’entendait pas mettre en cause les organes de la procédure de la société UETP et laissait le soin à ses contradicteurs de le faire.
Pour une meilleure compréhension, les moyens sont exposés pour chaque chef de demande.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
La clôture a été prononcée le 21 octobre 2024, par ordonnance du même jour.
L’affaire a été entendue le 16 janvier 2025 et mise en délibéré au 20 février 2025, prorogée au 20 mars 2025 pour production de dossier de plaidoirie.
MOTIVATION
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « juger » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l’objet d’une mention au dispositif.
Les organes de la procédure de la société UETP n’ont pas été mis dans la cause.
Aux termes de l’article L 622-21 du code de commerce, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent.
Aux termes de l’article L622-22 du code de commerce, sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
En conséquence, le Tribunal constatera l’interruption de l’action à l’encontre de la société UETP et de l’action de la société UETP.
Les demandes formées à l’encontre de Monsieur [D], partie non constituée, par le syndicat des copropriétaires, la SCI PRESTIGE, AXA France IARD ne lui ayant pas été signifiées, le respect du contradictoire n’a pas été respecté et il ne sera pas fait droit à ces demandes.
I SUR LA RECEPTION DES TRAVAUX et [Localité 21]
1) Sur la réception
La SMABTP, assureur des sociétés LAMAS CONSTRUCTION et UETP fait valoir que : “Aucune réception n’est aussi établie notamment entre la SCI PRESTIGE et les sociétés LAMAS CONSTRUCTION et UETP”.
Aux termes de l’article 1792-6 du code civil:”La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.”
La réception peut être tacite, si la volonté non équivoque est révélée par la prise de possession de l’ouvrage et le paiement de la quasi-totalité des travaux.
En l’espèce, la volonté non équivoque de la SCI PRESTIGE de réceptionner les travaux de la société LAMAS CONSTRUCTION et de la société UETP est caractérisée par la prise de possession de l’ouvrage et la production de l’acte d’achèvement et de remise des clés du 4 juin 2008 conclu ensuite entre la SCI PRESTIGE et Monsieur et Madame [A] et portant sur la maison et le parking et constatant le règlement du solde du prix par ces derniers.
Ni la société LAMAS CONSTRUCTION, ni la société UETP n’ont fait valoir que les travaux n’auraient pas été réglés.
La réception tacite des travaux par la SCI PRESTIGE est donc caractérisée.
2) Sur les marchés
La SMABTP indique que les marchés ne sont pas fournis.
a)Sur la qualité de Monsieur [D]
Dans son ordonnance du 2 mai 2018, il a été retenu par le juge des référés : “en l’occurence il est justifié de ce que le cabinet [D] a participé à l’acte de construire, pour la maîtrise d’oeuvre.”
Monsieur [D] a signé sur la feuille de présence aux réunions d’expertise en qualité de maître d’oeuvre.
Il ne ressort pas des courriers des 1er juillet 2019 et 28 mai 2010, qui sont des dire, que Monsieur [D] ait contesté sa qualité de maître d’oeuvre et il a produit, dans le cadre de l’expertise, les pièces de récolement de l’entreprise UETP et des extraits de rapport de sol pour l’eau, de plans béton et réseau EP et des extraits de lot étanchéité, gros oeuvre et plomberie.
- N° RG 21/01709 - N° Portalis DB2Y-W-B7F-CCG25
Sa qualité de maître d’oeuvre est donc établie.
b)Sur le marché d’UETP
Dans son ordonnance du 31 juillet 2019, il a été retenu par le juge des référés qu’il est établi et non contesté que la société UETP est intervenue sur le chantier concerné en charge du lot VRD.
Dans ses conclusions du 10 janvier 2022, le conseil de la société UETP a conclu : “La société UETP, en charge des VRD, assurée auprès de la SMABTP ;”
En page 8 des écritures, il cite les 4 facteurs ayant entraîné les désordres d’infiltrations, parmi lesquels une mauvaise captation des eaux pluviales et rappelle que la société UETP n’est pas en charge de l’étanchage des murs et sous sol de l’immeuble et des puits d’aération, mais ne conteste pas avoir été en charge de la captation des eaux pluviales.
La SMABTP indique dans ses écritures: “UETP (VRD) est évoqué pour des EP non raccordées alors que ni son marché ni le PV de réception de ses travaux ne sont fournis, aucun élément ne permet d’établir un lien de causalité entre cette absence de raccordement et les infiltrations en sous-sol.”
“Qu’il sera rappelé que la société UETP est en charge uniquement du lot espace vert et nullement de la réalisation de l’étanchage des murs et du sous-sol du bien immeuble ni même celui des puits d’aération qui ont pourtant participé à la réalisation des désordres par infiltrations dont il est demandé réparation.” (Page 8)
“Que la responsabilité de la société UETP ne pourra donc qu’être limitée qu’à la somme de 30.000,00 euros correspondant à la reprise du drain périphérique qui ressort de son lot.” (Page 9)
Les missions relevant de la société UETP sont donc établies, même en l’absence de production du marché.
c)Sur le marché de la société LAMAS CONSTRUCTION
Dans son ordonnance du 16 octobre 2017, il a été considéré par le juge des référés : “en l’occurence il est justifié de ce que la société LAMAS CONSTRUCTION, aujourd’hui liquidée, a participé à l’acte de construire, pour le lot gros-oeuvre.”
Plusieurs quitus ont été donnés à la société LAMAS Construction pour la levée de réserves les 19 février et 3 juin 2010.
Il est donc établi que la société LAMAS CONTRUCTION était en charge du lot gros oeuvre.
Monnsieur [D] a communiqué dans le cadre de l’expertise le descriptif du lot gros oeuvre par courrier du 1er juillet 2019 et les époux [P] produisent en pièce 23 le CCTP du lot 2 “gros oeuvre”.
Les missions relevant du gros oeuvre sont donc déterminées.
3) Sur la réalisation de la terrasse
Il a été produit à l’expert un courrier des époux [A] du 27 octobre 2007, dans lequel ils font état du retard de livraison et demande la confection d’une terrasse sans coût supplémentaire.
Par courrier du 25 février 2019, le conseil de la SCI PRESTIGE et de son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD a indiqué: “Concernant la terrasse, la SCI PRESTIGE a retrouvé des documents témoignant qu’elle a réalisée celle-ci à la demande des époux [A]”
Il est mentionné en page 399 sur 412 dans l’annexe du rapport d’expertise III PIECES, le procès verbal d’état des lieux du 4 juin 2008, dans lequel la terrasse est mentionnée. Celle-ci existait donc à la réception.
Cette réalisation a donc bien été entreprise durant le chantier initial.
II SUR LE CARACTERE DECENNAL DES DESORDRES
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
La garantie décennale suppose que les désordres procèdent de travaux de construction réalisés par le constructeur dont la responsabilité est recherchée. Le désordre doit porter atteinte à la solidité de l’ouvrage ou le rendre impropre à sa destination.
Sur les désordres du sous sol
Des infiltrations d’eau en sous-sol caractérisent un défaut d’étanchéité compromettant l’habitabilité d’une maison. Elles sont donc constitutives d’une impropriété à destination.
L’atteinte à la solidité de l’ouvrage est caractérisée en présence de nombreuses fuites et infiltrations entraînant un défaut d’étanchéité.
Il est mentionné en page 84 du rapport d’expertise que l’infiltration d’eau a 4 origines et notamment que les 2 puits d’aération ont été une cause importante d’entrée d’eau dans le sous-sol et qu’il exite un défaut d’étanchéité des murs.
Le désordre est donc décennal
La terrasse
L’ atteinte à la solidité de l’ouvrage est caractérisée en présence de graves fissurations provoquant l’affaissement d’une terrasse.
L’atteinte à la solidité de l’ouvrage est caractérisée en présence de graves fissurations provoquant l’affaissement d’une terrasse ou d’un bâtiment.
L’expert indique en page 85 de son rapport: “La terrasse très mal réalisée sous les ordres de la SCI PRESTIGE par la Sté LAMAS CONSTRUCTION. Il y a même mise en danger avec les passages de câbles électriques sans fourreau et enterrés juste sous la dalle. Cela sera visible lors de la destruction de la dalle Voir F ci-après. Cela explique la baisse de niveau permanente alors que les terres foisonnées se tassent en général en 2 ans. A détruire et reconstruire. “
Le désordre est donc décennal.
III SUR LA QUALITE DE PARTIE COMMUNE OU PRIVATIVE
Les époux [P] et le SDC sollicitent l’indemnisation des travaux réparatoires.
Aux termes de l’article 794 du code de procédure civile, les ordonnances du juge de la mise en état n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée à l'exception de celles statuant sur les exceptions de procédure, sur les fins de non-recevoir et sur les incidents mettant fin à l'instance.
Sur le fondement des articles 15 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, 6-3 de cette même loi, l’article 4 du règlement de copropriété, le juge de la mise en état dans son ordonnance du 23 janvier 2023 pour apprécier la qualité à agir des époux [P] a considéré que leur jardin et la terrasse qui s’y trouve, les murs en béton de l’escalier menant au sous-sol et de la dalle du sous-sol qui constituent des éléments de la structure de l’immeuble et donc de gros-oeuvre, ainsi que des menuiseries intérieures de l’escalier qui constituent des droits accessoires aux parties communes, le cuvelage constituent une partie commune.
L’article 6-3 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dispose que les parties communes à jouissance privative sont les parties communes affectées à l’usage ou à l’utilité exclusifs d’un lot. Elles appartiennent indivisément à tous les copropriétaires. Le droit de jouissance privative est nécessairement accessoire au lot de copropriété auquel il est attaché. Il ne peut en aucun cas constituer la partie privative d’un lot. Le règlement de copropriété précise, le cas échéant, les charges que le titulaire de ce droit de jouissance privative supporte.
Selon le règlement de copropriété, en son article 4, les parties communes sont affectées à l’usage général ou à l’utilité de tous les copropriétaires ou d’un groupe de copropriétaires et les parties privatives sont affectées à l’usage exclusif d’un copropriétaire.
En outre, les parties communes générales comprennent notamment :
- la totalité du sol c’est-à-dire l’ensemble des terrains, y compris le sol des parties construites, même lorsque celles-ci sont à jouissance privative, comme les jardins en jouissances exclusives ou privatives ;
- le gros-oeuvre de l’infrastructure ;
- les fondations et les éléments porteurs verticaux et horizontaux en sous-sol même inclus à l’intérieur d’une partie privative ou d’une partie commune spéciale ;
- tous les droits accessoires de ce parties communes, telles que les servitudes, les installations d’éclairage, les portes avec leur système d’ouverture et de sécurité (...).
Les parties communes spéciales aux copropriétaires des bâtiments, notamment I, comprennent :
- le gros-oeuvre des constructions édifiées à partir du rez-de-chaussée, en ce compris la couverture ainsi que les terrasses, accessibles ou non accessibles, même si elles sont affectées à usage privatif.
Selon l’acte de vente du 4 août 2015, les époux [P] ont acquis des époux [A] le lot n°72 dans le bâtiment I, une maison de ville type 4 portant le numéro M6 dont la description est faite, avec, au rez-de-chaussée, la jouissance privative et exclusive d’un jardin, ainsi que le lot n°188 dans le bâtiment S fictif un box portant le numéro 6.
Il ressort des stipulations précitées du règlement de copropriété que le jardin des époux [P] et la terrasse qui s’y trouve, constituent une partie commune, l’attribution d’un droit de jouissance privative ne modifiant pas cette qualification.
Il en est de même en ce qui concerne les murs en béton de l’escalier menant au sous-sol et de la dalle du sous-sol qui constituent des éléments de la structure de l’immeuble et donc de gros-oeuvre, ainsi que des menuiseries intérieures de l’escalier qui constituent des droits accessoires aux parties communes. Le cuvelage à réaliser ne peut être qualifié de revêtement intérieur distinct et donc de partie privative car il vise à assurer l’étanchéité du mur, élément intrinsèque d’une partie commune, et participe au maintien de l’immeuble en bon état.
Ces éléments constituent une partie commune.
Seul le syndicat des copropriétaires administre et entretient les parties communes, selon l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, et peut donc réclamer indemnisation du coût des travaux qui s’effectueront sous sa seule responsabilité.
En conséquence, seul le SDC est fondé à solliciter l’indemnisation des travaux réparatoires.
IV SUR LES DEMANDES DU SDC
A. SUR LES RESPONSABILITES ET GARANTIE DES ASSUREURS
1. Sur la garantie de l’assureur dommages-ouvrages AXA FRANCE IARD
En raison de la nature décennale des désordres et en application de l’article L242-1 du code des assurances, la garantie de l'assureur dommages-ouvrage est due.
Concernant les infiltrations, AXA France IARD ne conteste pas sa garantie mais le quantum.
En revanche, AXA fait valoir que la terrasse n’était pas prévue à l’origine, n’ayant pas été facturée puisque réalisée gracieusement et qu’elle n’entre pas dans l’assiette de calcul de la prime d’assurance et ne peut bénéficier des garanties de la compagnie AXA France.
Il est prévu à l’article 3.1 des conditions générales que “La garantie s’applique aux seuls travaux de construction de l’opération désignée aux conditions particulières, soumis à l’obligation d’assurance en vertu de l’article L243-1-1 du code des assurances.”
Il est stipulé aux conditions particulières en page 3, que l’opération de construction consiste en la réalisation de travaux de technique courante et ce conformémant aux déclarations faites sur le Formulaire de Déclaration du Risque et que l’opération de construction est définie sommairement comme la construction de 62 logements collectifs et 9 logements individuels et un poste EDF.
Il est ensuite spécifié des renseignements tels que la date de la déclaration d’ouverture du chantier, de commencement des travaux et de réception prévisionnelle et son coût.
Il est mentionné sur l’attestation d’assurance que le contrat s’applique à l’opération de construction dont les caractéristiques sont les suivantes :
“ADRESSE
RESIDENCE [22]
[Adresse 19]
[Adresse 19]
[Localité 12]
Description de l’opération de construction :
Construction de 62 logements collectifs, 9 logements individuels et un poste EDF
Coût total de construction prévisionnel TTC 8 532 000 euros
Date d’ouverture du chantier : 03/07/2006
Date prévisionnelle de réception : 31/03/2008"
C’est donc la construction des logements qui est couverte.
Il a été développé ci-dessus que la terrasse a été construite dans le cadre de cette opération de construction.
Il est prévu à l’article 13 des conditions générales relatif aux cotisations que le souscripteur s’engage à régler à l’assureur non seulement une cotisation comprenant une cotisation provisoire payable au moment de l’émission du contrat calculé notamment sur la base du coût prévisionnel du chantier, mais également les ajustements résultant du coût total de la construction définitif.
Il est stipulé à l’article 12.3.1 des conditions générales que le souscripteur s’engage à déclarer dans le mois de l’arrêté des comptes définitifs, le coût de construction définitif total.
Il est mentionné à l’article 3.4 des conditions générales que le coût total de la construction déclaré s’entend résultant du montant définitif des dépenses de l’ensemble des travaux afférents à la réalisation de l’opération de construction et notamment s’il y a lieu travaux supplémentaires compris.
Il est stipulé à l’article 12.2.1 des conditions générales que l’assuré s’engage à déclarer à l’assureur toutes circonstances nouvelles qui ont pour conséquence d’aggraver les risques dans les 15 jours où il en a eu connaissance, parmi lesquelles toute augmentation du coût total de construction prévisionnel déclaré lorsque cette augmentation excède 10% due notamment à une modification du programme initial.
Il n’est pas établi que le coût de la terrasse litigieuse ait excédé les 10% du coût total de construction prévisionnel TTC de 8 532 000 euros.
Il n’y avait donc pas lieu de faire de déclaration du coût supplémentaire généré par la création de cette terrasse dans les 15 jours où la société PRESTIGE en a eu connaissance, mais de le prendre en compte dans la déclaration du coût total de construction.
La garantie de l’assureur dommages-ouvrage n’a donc pas lieu d’être écartée pour la terrasse.
2. Sur les responsabilités
a) A l’encontre de la SCI PRESTIGE
-Sur le droit d’agir en justice à l’encontre de la SCI PRESTIGE
La SCI PRESTIGE fait valoir que les deux sinistres ont fait l’objet d’un prise en charge et d’une indemnisation de la part de l’assureur”dommages-ouvrages”. Elle en déduit que l’acceptation des indemnités versées par la compagnie AXA France a emporté extinction du droit d’agir en justice du chef des mêmes désordres.
AXA France indique qu’une déclaration de Monsieur et Madame [A] a été réalisée le 18 décembre 2011 concernant les infiltration en sous sol et qu’au regard du rapport d’expertise, une proposition d’indemnisation a été formulée et qu’il a été constaté que les travaux pour lesquels une indemnisation a été proposée ont été réalisés. AXA France produit un courrier du 28 novembre 2012 adressé à Monsieur et Madame [J] [A] dans lequel il était demandé à AXA de verser la somme de 3614,46 euros au titre des infiltrations en sous sol.
Les époux [A] indiquent que les regards, dits “cours anglaises” ont été percées à la demande de la société SARETEC mandatée par AXA France
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