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TJ 77284, 19 mars 2025, RG 25/00088


Vérifier : TJ 77284, 19 mars 2025, RG 25/00088 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/03/2025
Numéro
25/00088
Lieu / cour
tj77284
Chambre
1ère chambre - Référés
Type
other
Id
67e1bed0f917116c2a9c3dc9

Texte de la décision

12,324 caractères

- N° RG 25/00088 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZ6I

Date : 19 Mars 2025

Affaire : N° RG 25/00088 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZ6I

N° de minute : 25/00151

Formule Exécutoire délivrée
le : 24-03-2025

à : Me François MEURIN + dossier

Copie Conforme délivrée
le :

à :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le DIX NEUF MARS DEUX MIL VINGT CINQ, par Monsieur Arnaud MARCANGELI, Juge au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :

Entre :

DEMANDEUR

Monsieur [H] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]

représenté par Me François MEURIN, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, substitué par Me Adeline LADOUBART, avocat au barreau de MEAUX

DEFENDEUR

Monsieur [L] [V]
[Adresse 2]
[Localité 5]

non comparant


Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 19 Février 2025 ;

EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par contrat en date du 8 avril 2024, Monsieur [H] [R] (le bailleur) a donné à bail commercial à Monsieur [L] [V] (le preneur) des locaux situés [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 1000 euros hors taxes, payable mensuellement par avance.

Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, par acte de commissaire de justice du 2 décembre 2024 pour une somme de 7064,80 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté à novembre 2024.

Exposant que les causes du commandement sont demeurées totalement ou partiellement impayées, le bailleur a, par acte d’huissier du 30 janvier 2025, fait assigner le locataire devant la présente juridiction des référés aux fins de :
-Constater que la clause résolutoire contenue au bail en date du 8 avril 2024 consenti par Monsieur [H] [R] à Monsieur [L] [V] pour les locaux sis [Adresse 3] est acquise.

- N° RG 25/00088 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZ6I
- Constater, en conséquence, la résiliation du bail à compter du 2 janvier 2025.
- Ordonner l’expulsion de Monsieur [L] [V] et de tous occupants de son chef des locaux en cause dans le mois de la décision à intervenir, et sous astreinte définitive de 100 € par jour de retard.
- Ordonner la séquestration du mobilier se trouvant sur place dans tel garde-meubles du choix du demandeur, aux frais, risques et périls du défendeur.
- Condamner à titre provisionnel Monsieur [L] [V] au paiement au profit de Monsieur [H] [R] des sommes de :
−la somme de 9.471,70 € au titre des loyers exigibles arrêtés au mois de janvier 2025 inclus ;
−une somme équivalente aux loyer et charges à titre d’indemnité d’occupation à compter du 1er février 2025 jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés.
- Autoriser Monsieur [H] [R] à conserver le dépôt de garantie qui a été versé par le locataire.
- Condamner Monsieur [L] [V] au paiement de la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
- Condamner Monsieur [L] [V] aux entiers dépens qui comprendront le coût des commandements de payer.

A l’audience du 19 février 2025, Monsieur [H] [R] a maintenu ses demandes et actualisait sa créance à hauteur de 10 471,70 euros, terme de février 2025 inclus.

Assigné à personne, Monsieur [L] [V] n'a pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.

L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2025.

SUR CE,

En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

1 - Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent 

L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail.

L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

Le bailleur, au titre d'un bail commercial, demandant la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.

Selon l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, si l’existence et le montant de l’obligation ne sont pas sérieusement contestables, le juge des référés peut accorder une provision au bailleur à valoir sur le passif locatif du preneur.

Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement en ce qu'il correspond exactement au détail des montants réclamés préalablement au preneur par le bailleur. En annexe du commandement, figure en effet le détail complet des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués. Le commandement précise qu'à défaut de paiement dans le délai d'un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail. La reproduction de la clause résolutoire et de l'article L. 145-17 alinéa 1 du code de commerce y figurent. Le commandement contient ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.

En faisant délivrer ce commandement, Monsieur [H] [R] n’a fait qu’exercer ses droits légitimes du bailleur face à un locataire ne respectant pas les clauses du bail alors que celles-ci avaient été acceptées en toute connaissance de cause.

Ce commandement porte sur une créance d'un montant de 7064,80 euros, arrêtée à novembre 2024 inclus, après déduction du coût du commandement de payer.

Il résulte du décompte joint à l’assignation que les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance.

Dès lors, la clause résolutoire est acquise et il sera constaté que le bail est résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit.

Aux termes de l’article 835, alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.

L’expulsion de Monsieur [L] [V] et de tout occupant de son chef sera donc ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance sans qu’il soit justifié de la nécessité de prononcer une astreinte, le recours à la force publique étant suffisamment comminatoire.

Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.

A compter de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire le preneur n'est plus débiteur de loyers mais d'une indemnité d'occupation.

2 - Sur l’indemnité d’occupation

L’indemnité d’occupation due par Monsieur [L] [V] depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.

En l’espèce, au vu du décompte produit par Monsieur [H] [R], l'obligation de Monsieur [L] [V] au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d'occupation au février 2025 n'est pas sérieusement contestable à hauteur de 10471,70 euros, somme au paiement de laquelle il convient de condamner Monsieur [L] [V], avec intérêts au taux légal à hauteur de 7064,80 euros à compter du 2 décembre 2024 date du commandement de payer visant la clause résolutoire et à compter de l’assignation pour le surplus.

3 - Sur la conservation du dépôt de garantie

La clause du bail relative à la conservation du dépôt de garantie à titre de pénalité s’analyse comme une clause pénale. Compte-tenu de son montant en l’espèce, qui serait de nature à procurer un avantage indu au créancier et qui relève donc du pouvoir modérateur du juge du fond, il n’y aura pas non plus lieu à référé sur ce point.

4 - Sur les mesures de fin de jugement

L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 du même code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Monsieur [L] [V], qui succombe, supportera la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées, qui comprendront le coût du commandement de payer du 2 décembre 2024 mais ne comprendront pas le coût du commandement de payer du 23 septembre 2024, un seul commandement de payer étant nécessaire ; au surplus, le commandement du 23 septembre n’a pas été délivré à la personne de Monsieur [L] [V], assigné dans la cause.

En considération de l’équité, Monsieur [L] [V] sera condamnéà payer à Monsieur [H] [R] la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,

Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 3 janvier 2025,

Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de Monsieur [L] [V] et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 3] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier,

Disons n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,

Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de deux mois à l’expiration duquel il sera procédé à la mise en vente aux enchères publiques des biens paraissant avoir une valeur marchande, les autres biens étant réputés abandonnés, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point,

Fixons à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par Monsieur [L] [V], à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires,

Condamnons par provision Monsieur [L] [V] à payer à Monsieur [H] [R] la somme de 10471,70 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation dus, terme de février 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2024 sur la somme de 7064,80 euros et à compter du 30 janvier 2025 sur le surplus, ainsi que les indemnités d’occupation postérieures,

Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées au titre du dépôt de garantie,

Condamnons Monsieur [L] [V] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 2 décembre 2024,

Condamnons Monsieur [L] [V] à payer à Monsieur [H] [R] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejetons les autres demandes,

Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

Le Greffier Le Président

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