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TJ 92050, 24 mars 2025, RG 25/00689


Vérifier : TJ 92050, 24 mars 2025, RG 25/00689 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/03/2025
Numéro
25/00689
Lieu / cour
tj92050
Chambre
Référés
Type
other
Id
67e1c340f917116c2a9c4cb6

Texte de la décision

6,591 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 24 MARS 2025

N° RG 25/00689 - N° Portalis DB3R-W-B7J-Z47I

N° de minute :

Mutuelle SMABTP en qualité d’assureur de la société JD A

c/

S.A.S. TOITURE CHAPUIS Recherchée en qualité de sous-traitante de la société JD A pour le lot « couverture,

S.A.S. LAERI TP Recherchée en qualité de sous-traitante de la société JD A pour le lot « terrassement VRD,

S.A.R.L. CECIBAT

S.A.M.C.V. L’AUXILIAIRE

DEMANDERESSE

Mutuelle SMABTP en qualité d’assureur de la société JD A
[Adresse 10]
[Localité 8]

représentée par Maître Delphine ABERLEN de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0325

DEFENDERESSES

S.A.S. TOITURE CHAPUIS Recherchée en qualité de sous-traitante de la société JD A pour le lot « couverture
[Adresse 2]
[Localité 11]

S.A.S. LAERI TP Recherchée en qualité de sous-traitante de la société JD A pour le lot « terrassement VRD
[Adresse 12]
[Localité 9]

Toutes deux non comparantes

S.A.R.L. CECIBAT
[Adresse 1]
[Localité 3]

S.A.M.C.V. L’AUXILIAIRE
[Adresse 5]
[Localité 6]

Ayant toutes deux pour avocat Maître Guillaume CADIX de l’AARPI GALLICA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0667

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Présidente : Cécile CROCHET, juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats
Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 17 mars 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon l’ordonnance du 26 janvier 2021 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 20/2315, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de Syndicat des copropriétaires sis [Adresse 7] - représenté par son syndic ALTAREA GESTION IMMOBILIERE-, désigné Monsieur [X] [D] en qualité d’expert.

Par assignation délivrée le 23 octobre 2024, la Mutuelle SMABTP en qualité d’assureur de la société JDA demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la S.A.S. TOITURE CHAPUIS Recherchée en qualité de sous-traitante de la société JD A pour le lot « couverture, la S.A.S. LAERI TP Recherchée en qualité de sous-traitante de la société JD A pour le lot « terrassement VRD, la S.A.R.L. CECIBAT et la S.A.M.C.V. L’AUXILIAIRE.

A l’audience du 17 mars 2025, la S.A.S. TOITURE CHAPUIS Recherchée en qualité de sous-traitante de la société JD A pour le lot « couverture, et la S.A.S. LAERI TP Recherchée en qualité de sous-traitante de la société JD A pour le lot « terrassement VRD, n’ont pas comparu.

La S.A.R.L. CECIBAT, et la S.A.M.C.V. L’AUXILIAIRE n’ont pas comparu, mais ont formulé par écrit protestations et réserves.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

La Mutuelle SMABTP en qualité d’assureur de la société JD A justifie d’un motif légitime de rendre communes la S.A.S. TOITURE CHAPUIS Recherchée en qualité de sous-traitante de la société JDA pour le lot « couverture, la S.A.S. LAERI TP Recherchée en qualité de sous-traitante de la société JDA pour le lot « terrassement VRD, la S.A.R.L. CECIBAT et la S.A.M.C.V. L’AUXILIAIRE ;

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS communes à la S.A.S. TOITURE CHAPUIS Recherchée en qualité de sous-traitante de la société JD A pour le lot « couverture, la S.A.S. LAERI TP Recherchée en qualité de sous-traitante de la société JD A pour le lot « terrassement VRD, la S.A.R.L. CECIBAT et la S.A.M.C.V. L’AUXILIAIRE, les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 26 janvier 2021 enregistrée sous le RG n° 20/2315, ayant désigné Monsieur [X] [D] en qualité d’expert ;

DISONS que la Mutuelle SMABTP en qualité d’assureur de la société JD A communiquera sans délai à la S.A.S. TOITURE CHAPUIS Recherchée en qualité de sous-traitante de la société JD A pour le lot « couverture, la S.A.S. LAERI TP Recherchée en qualité de sous-traitante de la société JD A pour le lot « terrassement VRD, la S.A.R.L. CECIBAT et la S.A.M.C.V. L’AUXILIAIRE, l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;

DISONS que l'expert devra convoquer la S.A.S. TOITURE CHAPUIS Recherchée en qualité de sous-traitante de la société JD A pour le lot « couverture, la S.A.S. LAERI TP Recherchée en qualité de sous-traitante de la société JD A pour le lot « terrassement VRD, la S.A.R.L. CECIBAT et la S.A.M.C.V. L’AUXILIAIRE à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;

Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de  l’expertise ;

IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;

FIXONS à la somme de 3000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la Mutuelle SMABTP en qualité d’assureur de la société JD A entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 4], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;

DISONS que, faute de consignation par la Mutuelle SMABTP en qualité d’assureur de la société JD A lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la S.A.S. TOITURE CHAPUIS Recherchée en qualité de sous-traitante de la société JDA pour le lot « couverture, la S.A.S. LAERI TP Recherchée en qualité de sous-traitante de la société JDA pour le lot « terrassement VRD, la S.A.R.L. CECIBAT et la S.A.M.C.V. L’AUXILIAIRE sera caduque et privée de tout effet ;

DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,

LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.

FAIT À [Localité 13], le 24 Mars 2025.

LA GREFFIÈRE

Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT

Cécile CROCHET, Juge,

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