TJ 92050, 20 mars 2025, RG 21/04023
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
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PÔLE CIVIL
7ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
20 Mars 2025
N° R.G. : 21/04023
N° Minute :
AFFAIRE
Syndic. de copro. SDC [Adresse 3], Syndic : société ARTESIA GESTION
C/
Société MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE, S.A.S. DEMEURE PARTNERS, société MMA IARD SA
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires [Adresse 3]
Syndic : société ARTESIA GESTION
[Adresse 8]
[Localité 11]
représentée par Me Aurore FRANCELLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0422
DEFENDERESSES
Société DEMEURE PARTNERS
[Adresse 1]
[Localité 12]
représentée par Me Kamal TABI, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : C0070
Société MMA IARD SA
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Maître Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0693
Intervenante volontaire
Société MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Maître Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0693
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Octobre 2024 en audience publique devant :
Anne MAUBOUSSIN, Vice-présidente, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe
Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente
Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Virginie ROZERON, Greffière.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble situé [Adresse 7] est un immeuble en copropriété dont le syndic est la société ARTESIA GESTION.
Au cours de l’année 2015, la société DEMEURE PARTNERS, promoteur, a acquis cet immeuble et a réalisé d’importants travaux de rénovation et de surélévation du bâtiment.
La société DEMEURE PARTNERS a procédé à la division de l’immeuble en plusieurs lots afin de les revendre.
Les copropriétaires ont acquis leur appartement et ont emménagé au sein de leur logement au cours de l’année 2017.
La société DEMEURE PARTNERS a souhaité procéder à la dépose de l’ancien ascenseur et l’installation d’un nouvel ascenseur.
Elle a mandaté la société SEC FRANCE ASCENSEURS, assurée par la société MMA IARD, qui a procédé à la pose d’un nouvel ascenseur.
Un contrat d’entretien de l’ascenseur a été conclu avec la société CONCORDE ASCENSEURS.
Celle-ci est intervenue à plusieurs reprises pour des pannes d’ascenseur qui ont débuté le 23 novembre 2018.
Un audit de l'ascenseur a été effectué par la société CONCORDE ASCENSEURS.
La société CONCORDE ASCENSEURS a établi un devis, le 19 décembre 2018, afin d’effectuer le remplacement complet de la cabine d’ascenseur pour un montant total de 46.780 euros.
La société ARTESIA GESTION, syndic de l’immeuble, a déclaré le sinistre le 14 juin 2019 auprès de la société MMA IARD, assureur de la société SEC FRANCE ASCENSEURS.
La société MMA IARD a alors mandaté un expert amiable, le Cabinet CPE IDF.
La société MMA IARD a dénié sa garantie aux termes d’un courrier en date du 10 janvier 2020 au motif que le dommage aurait été connu avant la réception des travaux et que l’ascenseur n’aurait pas été réceptionné par la société DEMEURE PARTNERS.
Le syndicat des copropriétaires a adressé à la société DEMEURE PARTNERS et à la société MMA IARD des lettres de mise en demeure les 29 juillet 2020 et 13 septembre 2020 afin de contester la position de non garantie et solliciter la prise en charge du sinistre.
Par acte d'huissier délivré le 7 mai 2021, le syndicat des copropriétaires a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nanterre la société DEMEURE PARTNERS et la société MMA IARD aux fins notamment d'indemnisation.
*
Par conclusions signifiées par la voie électronique le 17 octobre 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] représentée par son syndic société ARTESIA GESTION, demande au tribunal, au visa des articles 1231-1 code civil, 1831-1, 1792 et 1792-2 1792-6 du code civil, et des articles 699 et 700 du code de procédure civile, de :
- RECEVOIR le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], en son action ;
- L’EN DECLARER bien fondé ;
En conséquence :
- PRONONCER la réception tacite de l’ascenseur posé par la société SEC FRANCE ASCENSEURS au mois de juin 2017 ;
- DECLARER que la société SEC FRANCE ASCENSEURS a commis une faute en installant un ascenseur non conforme ;
- CONDAMNER in solidum la Société DEMEURE PARTNERS et la Société MMA IARD à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], la somme de 46.780 euros, somme à parfaire au titre des travaux de pose d’un nouvel ascenseur ;
- CONDAMNER in solidum la Société DEMEURE PARTNERS et la Société MMA IARD à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], la somme de 10.000 euros, au titre du préjudice subi ;
- CONDAMNER in solidum la Société DEMEURE PARTNERS et la Société MMA IARD à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] représenté par son syndic, la société ARTESIA GESTION, la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
- CONDAMNER in solidum la Société DEMEURE PARTNERS et la Société MMA IARD aux entiers dépens dont distraction faite au profit de Maître Aurore FRANCELLE.
*
Par conclusions signifiées par la voie électronique le 4 juillet 2022, la société MMA IARD SA demande au tribunal, au visa des articles 1792, 1792-3 et 1792-6 du code civil, de l’article 1353 du code civil, et de l’article 9 du code de procédure civile, de :
- JUGER recevable l’intervention volontaire des MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
- RECEVOIR les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MTUELLES en leurs écritures les disant bien fondées ;
- REJETER la demande du Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 6] de prononcé d’une réception tacite des travaux de la Société SEC FRANCE ASCENSEURS ;
- DEBOUTER le Syndicat des Copropriétaires sud [Adresse 6] des demandes de condamnations formulées à l’encontre des Sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
A tout le moins,
- RAMENER les demandes à de plus justes mesures ;
- DEBOUTER in solidum le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 6] et la société DEMEURE PARTNERS du surplus de leurs demandes fins et conclusions ;
- CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 6] et toute partie succombante au paiement de la somme de
4.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
La société DEMEURE PARTNERS, représentée par un avocat en début de procédure, n'a pas conclu.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 mars 2023. L'affaire a été plaidée à l'audience du 8 octobre 2024 et le délibéré fixé au 9 janvier 2025, prorogé au 20 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur les demandes de « dire et juger », « constater », « donner acte »
Les demandes dont la formulation ne consiste qu'en une reprise de simples moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions formulées par les parties ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur les demandes formulées de la sorte.
II. Sur la responsabilité
Le syndicat des copropriétaires se prévaut des dispositions de l'article 1831-1 du code civil, qui dispose que « Le contrat de promotion immobilière est un mandat d'intérêt commun par lequel une personne dite "promoteur immobilier" s'oblige envers le maître d'un ouvrage à faire procéder, pour un prix convenu, au moyen de contrats de louage d'ouvrage, à la réalisation d'un programme de construction d'un ou de plusieurs édifices ainsi qu'à procéder elle-même ou à faire procéder, moyennant une rémunération convenue, à tout ou partie des opérations juridiques, administratives et financières concourant au même objet. Ce promoteur est garant de l'exécution des obligations mises à la charge des personnes avec lesquelles il a traité au nom du maître de l'ouvrage. Il est notamment tenu des obligations résultant des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code. Si le promoteur s'engage à exécuter lui-même partie des opérations du programme, il est tenu, quant à ces opérations, des obligations d'un locateur d'ouvrage. »
Il soutient que la société DEMEURE PARTNERS engage sa responsabilité en sa qualité de promoteur, sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs.
Aux termes de l’article 1792 du code civil, « tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître de l’ouvrage des dommages même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs, ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère ».
L'article 1792-2 du même code précise que «la présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert. Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage. »
La mise en œuvre de cette garantie décennale suppose l'existence d'un ouvrage, d'une réception et d'un dommage à l'ouvrage qui est caché au moment de la réception, apparu après réception pendant le délai d’épreuve et qui en compromet sa solidité ou sa destination.
Aux termes de l’article 1792-6 du code civil, « la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. »
Cette disposition n’exclut cependant pas la possibilité d’une réception tacite supposant d’apporter la preuve de la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage d’accepter cet ouvrage.
En l'espèce, il n'est pas justifié d'une réception expresse des travaux litigieux.
Le syndicat des copropriétaires soutient que ces travaux ont fait l'objet d'une réception tacite.
La prise de possession des lieux a eu lieu en juin 2017. Par ailleurs, les défendeurs ne se prévalent pas d'un quelconque impayé, de sorte qu'il doit être considéré que les travaux ont été payés en leur intégralité. Ces deux éléments caractérisent une volonté non équivoque du maître d'ouvrage de recevoir l'ouvrage.
Il ne ressort pas des pièces versées aux débats par les parties que le maître de l'ouvrage ait alors émis des réserves, le rapport d'expertise amiable évoqué par la société MMA IARD n'étant pas versé aux débats par les parties, et les simples affirmations faites par ladite société dans son courrier du 10 janvier 2020 n'étant corroborées par aucun autre élément.
Il n'est pas non plus établi qu'un refus de réception aurait été envisagé du fait de la non-conformité de l'ascenseur, de sorte que le caractère apparent du désordre n'est pas prouvé.
La société CONCORDE ASCENSEURS a constaté que l'ascenseur litigieux n'a pas eu de certification CE avant le 1er septembre 2017 et ne peut plus être certifié en l'état actuel car il ne respecte plus les normes en vigueur EN81-20 et EN81-50, s'agissant de la sécurité des usagers et des techniciens.
Cependant, ce rapport de la société CONCORDE ASCENSEURS est non daté et les parties ne versent aux débats aucun élément permettant d'établir une éventuelle non-conformité de l'ascenseur aux normes applicables à sa date d'installation, antérieure au 1er septembre 2017, ni les raisons pour lesquelles il n'a pas fait l'objet d'une certification en temps voulu.
S'il est versé plusieurs rapports d'intervention aux débats, relatifs à des pannes d'ascenseur le 23 novembre 2018, le 7 janvier 2019 et le 4 avril 2019, ces documents font état de faits de dégradations commis par des tiers (porte vandalisée, punaise retrouvée dans le seuil cabine), ou à des causes non identifiées avec précision (« afficheur HS court-circuit »).
Dès lors, il n'est pas établi d'impropriété à destination de l'ouvrage. Le caractère décennal des désordres allégués n'est pas établi.
III. Sur la garantie de la SA MMA IARD
Aux termes de l'article L. 124-3 du code des assurances : « Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré. ».
Le syndicat des copropriétaires soutient que la société SEC FRANCE ASCENSEURS a commis une faute, en installant un appareil non-conforme.
Cependant, ainsi que rappelé ci-avant, il n'est pas établi que l'ascenseur n'était pas conforme aux normes en vigueur au moment de son installation.
Le rapport d'expertise amiable rédigé par la société CPE ILE DE FRANCE n'est ainsi pas versé aux débats.
Par ailleurs, les seuls rapports de la société CONCORDE ASCENSEURS versés aux débats, qui font état d'intervention de tiers expliquant les pannes constatées, ne sont pas de nature à établir que l'installation dysfonctionne en raison d'une pose inadaptée, puisqu'ils font état de dégradations par des tiers ou de causes extérieures.
Dès lors, la responsabilité de la société SEC FRANCE ASCENSEURS n'est pas établie, et les demandes formées à l'encontre de son assureur, la société MMA IARD, doivent être rejetées.
IV. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il résulte des articles 696 et 700 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée, sauf décision contraire, aux dépens et aux frais exposés en vue du litige et non compris dans les dépens. Le montant de l'indemnité fixée au titre de l'article 700 du code de procédure civile est apprécié selon l'équité et la situation économique des parties.
Le syndicat des copropriétaires, qui succombe, doit être condamné aux entiers dépens, ainsi qu'à verser la somme de 3.000 euros à la société MMA IARD sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Sa propre demande formée sur ce fondement doit être rejetée.
V. Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, et mis à disposition au greffe,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] de l'intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] au paiement de la somme de 3.000 euros à la société MMA IARD sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] aux entiers dépens.
ORDONNE l’exécution provisoire.
signé par Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe et par Virginie ROZERON, Greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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