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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 62160, 20 mars 2025, RG 24/01607


Vérifier : TJ 62160, 20 mars 2025, RG 24/01607 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/03/2025
Numéro
24/01607
Lieu / cour
tj62160
Chambre
MONTREUIL JCP
Type
other
Id
67e1c6cbf917116c2a9c5749

Texte de la décision

30,473 caractères

Tribunal de Proximité
[Adresse 3]
[Localité 9]
Tel : [XXXXXXXX01]

N° RG 24/01607 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76AXD

N° de Minute :

JUGEMENT

DU : 20 Mars 2025

S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO

C/

[R] [T]
[L] [E]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 20 Mars 2025

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR(S)

M. [R] [T]
né le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 11], demeurant [Adresse 8]
représentée par Mme [N] [O], belle mère munie d'un pouvoir

Mme [L] [E]
née le [Date naissance 5] 2001 à [Localité 11], demeurant [Adresse 7]
comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 Février 2025

Virginie VANDESOMPELE, Juge, assisté de Lucie DE COLNET, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 20 Mars 2025, date indiquée à l'issue des débats par Virginie VANDESOMPELE, Juge, assisté de Lucie DE COLNET, Greffier

EXPOSE DU LITIGE :

Selon offre électronique acceptée le 5 octobre 2021, la société CA Consumer Finance Dept Sofinco a consenti à M. [R] [T] et Mme [L] [E] un prêt n°82301149989 affecté à l’achat d’un véhicule TOURISME PEUGEOT 308 SW 1.2 [Localité 10] Tech 110ch Style S&S VF3LRHNZBGS06372285, d’un montant de [Localité 6],26 euros, remboursable en 65 échéances, au taux débiteur fixe de 5,19% et au taux annuel effectif global de 5,314%.

Par lettres recommandées avec accusé de réception datée du 18 février 2024 et revenues avec la mention « pli avisé non réclamé », la société CA Consumer Finance Dept Sofinco a mis en demeure les emprunteurs d’avoir à lui régler la somme de 996,55 euros au titre des échéances échues et impayées, sous quinzaine, à peine de déchéance du terme contractuel.

La Commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais a imposé à M. [R] [T] des mesures de rééchelonnement de ses dettes qui sont entrées en application à compter du 22 octobre 2024.

Par actes de commissaire de justice signifiés le 5 novembre 2024, la société CA Consumer Finance Dept Sofinco a assigné M. [R] [T] et Mme [L] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil-sur-mer pour demander de, au visa de l’article L312-39 du code de la consommation, des articles 1103 et suivants, 1217, 1224 et suivants, 1231-1, 1352 et suivants du code civil :

dire recevable et bien fondée l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; constater la déchéance du terme de l’engagement souscrit par les défendeurs faute de régularisation des impayés ; condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 12 347,57 euros augmentée des intérêts au taux de 5,19% l’an couru et à courir à compter du 13 mars 2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement ; condamner les défendeurs à lui restituer le véhicule automobile marque Peugeot, modèle 308, numéro de série n°VF3LRHNZBGS0637285 aux fins de sa mise en vente aux enchères publiques et dont le montant de la vente viendra en déduction de la créance initiale ;
à titre subsidiaire :

prononcer la résolution judiciaire du contrat signé le 5 octobre 2022 ; condamner les défendeurs à payer la somme de 12 347,57 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus ; condamner les défendeurs à lui restituer le véhicule automobile marque Peugeot, modèle 308, numéro de série n°VF3LRHNZBGS0637285 aux fins de sa mise en vente aux enchères publiques et dont le montant de la vente viendra en déduction de la créance initiale ; condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 2000 euros en application de l’article 1231-1 du code civil ;
à titre très subsidiaire :

condamner solidairement les défendeurs à lui payer les échéances impayées jusqu’à la date du jugement ; dire que les défendeurs devront reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité de sa part ;
en tout état de cause :

condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner solidairement les défendeurs aux entiers frais et dépens ; rappeler, au besoin, l’exécution provisoire de droit attaché à la présente décision.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 9 janvier 2025. Après un renvoi à la demande des défendeurs, elle a été plaidée à l’audience du 27 février 2025.
A cette audience, la juge a notamment soulevé d’office la forclusion de l’action en paiement et la déchéance du droit aux intérêts pour défaut de bordereau de rétractation.
La société CA Consumer Finance Dept Sofinco, représentée par son conseil, sollicite le maintien des demandes contenues dans l’assignation, valant conclusions.
Elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement aux défendeurs.
M. [R] [T], représenté par sa belle-mère, Mme [C], déclare qu’il a déposé un dossier de surendettement.
Mme [L] [E] déclare qu’elle n’a pas de dossier de surendettement, qu’elle est actuellement en arrêt de travail et perçoit 900 euros par mois. Elle précise que son loyer de 630 euros est réglé par sa mère. Elle sollicite des délais de paiement.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétention des parties il convient de se reporter aux conclusions écrites et visées ainsi qu’aux déclarations orales tenues à l’audience, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
En application des articles 7, 12 et 16 du code de procédure civile, le tribunal peut, dans le respect du principe du contradictoire, relever d'office les moyens de droit afin de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.

En conséquence, le tribunal a le pouvoir de soulever d'office les moyens de pur droit tirés de la méconnaissance des dispositions d'ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation avant de les soumettre à la contradiction.

Il convient d'appliquer au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur à la date de conclusion du contrat, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.

Sur la demande principale en paiement de la société CA Consumer Finance Dept Sofinco

→ Sur la recevabilité de l'action en paiement :
 
En application des dispositions de l'article R312-35 du code de la consommation modifié, les actions engagées au titre d’un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par :

–   le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
–   ou le premier incident de paiement non régularisé.
Il résulte des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir. Par application de l’article 125 du même code, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public.
Les dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation étant d’ordre public, la forclusion doit être soulevée d’office.

 
En l’espèce, au vu de l’historique du compte et du tableau d’amortissement, des échéances ont été reportées.

Toutefois, à défaut pour le prêteur de prouver que ces reports ont été demandés par les emprunteurs, il conviendra pour calculer la date du premier incident de paiement non régularisé de se reporter aux échéances contractuellement prévues.

Au vu des pièces versées au débat, le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 10 septembre 2023. L’assignation ayant été signifiée le 5 novembre 2024, l’action est recevable et sera déclarée comme telle.

→ Sur la déchéance du terme du contrat de crédit :
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.

En l’espèce, les dispositions contractuelles relatives à la résiliation du contrat (article VI 2) ne dispensent pas expressément le prêteur de l’envoi d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme.

Par lettres recommandées avec accusé de réception datée du 18 février 2024 et revenues avec la mention « pli avisé non réclamé », la société CA Consumer Finance Dept Sofinco a mis en demeure les emprunteurs d’avoir à lui régler la somme de 996,55 euros au titre des échéances échues et impayées, sous quinzaine, à peine de déchéance du terme contractuel.

Au vu des pièces versées au débat, les emprunteurs n’ont pas réglé les sommes sollicitées dans le délai imparti.

Le prêteur verse au débat une lettre du 14 mars 2024 par laquelle il a mis en demeure les emprunteurs d’avoir à régler le solde du crédit après s’être prévalu de la déchéance du terme.

Aucune preuve de l’envoi de la lettre n’est produite, de sorte que la déchéance du terme ne peut être constatée à la date du 14 mars 2024.

L’assignation valant mise en demeure, le prêteur pourrait se prévaloir de la déchéance du terme à la date de l’assignation, soit le 5 novembre 2024.

Toutefois, les mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais à l’égard de M. [T] sont entrées en application le 22 octobre 2024. Dès lors, la société CA Consumer Finance Dept Sofinco ne pouvait valablement se prévaloir de la déchéance du terme du contrat à l’égard de M. [T] sans avoir prononcé valablement la caducité des mesures imposées, puis prononcé la déchéance du terme du contrat.

Par conséquent, il y a lieu de constater la déchéance du terme du contrat à l’égard de Mme [E] à la date du 5 novembre 2024 et de rejeter la demande de constat de la déchéance du terme à l’égard de M. [T].

→ Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels :

L’article L. 312-28 du code de la consommation dispose que le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.
L’article L. 312-21 du code de la consommation dispose qu’afin de permettre l'exercice du droit de rétractation mentionné à l'article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son l’exemplaire du contrat de crédit remis à l’emprunteur.
L’article R. 312-9 du code de la consommation énonce que le formulaire détachable de rétractation prévu à l'article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe au présent code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l'adresse du prêteur.
À défaut du respect de cette exigence, le créancier encourt la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L. 341-4 du même code.
En application de l’article 1176 du code civil, reprenant à l’identique les dispositions de l’ancien article 1369-10 du code civil, lorsque l'écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l'écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes ; l'exigence d'un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d'accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
En l’espère, il résulte des éléments du dossier que le contrat de crédit n°82301149989 a été conclu sous la forme électronique.
Ce contrat de crédit constitue donc un écrit électronique lequel est soumis aux mêmes exigences de présentation et de lisibilité que l’écrit sur papier, de sorte que l’obligation pour le prêteur de remettre à l’emprunteur un formulaire détachable doit être satisfaite au moyen d’un procédé électronique qui permet d'accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
Il résulte ainsi de l’offre de crédit l’existence d’une clause (V 2) « Rétractation de l’acceptation » laquelle stipule :
« (…) Pour l’exercice de son droit de rétractation, l’Emprunteur doit renvoyer au Prêteur le bordereau détachable joint à l’exemplaire de l’Offre de contrat de crédit de l’Emprunteur après l’avoir complété, daté et signé. (…)».
A cet égard, force est de constater que la version papier de l’écrit électronique du contrat de prêt, versés aux débats par le prêteur, contient, conformément au code de la consommation, l’existence d’un bordereau de rétractation détachable.
Pour autant, s’agissant d’un contrat conclu par la voie électronique, le prêteur ne rapporte pas la preuve que M. [T] et Mme [E] pouvaient effectivement exercer leur faculté de rétractation par un procédé électronique permettant d’accéder au formulaire de rétractation en ligne et de le renvoyer par la même voie.
Ainsi, le prêteur ne démontre pas qu’il a rendu effective la rétractation par cette modalité stipulée dans l’offre de crédit, notamment en mettant à disposition des consommateurs une fonctionnalité gratuite permettant d’accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à l’exercice de la faculté de rétractation.
Dans ces conditions, le prêteur n'est pas en mesure de démontrer le respect des prescriptions légales.
En conséquence, la déchéance du droit aux intérêts contractuels sera prononcée en totalité à compter du 5 octobre 2021, date de conclusion du contrat, pour le prêt n°82301149989.
→ Sur le montant de la créance à l’égard de Mme [E] :

L'article L312-39 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur a droit :

–   au paiement du capital restant dû à la date de la déchéance du terme ;
–   au paiement des intérêts échus mais non payés ;
–   au paiement d'une indemnité égale à 8% du capital restant dû.

En revanche, lorsque la déchéance du droit aux intérêts est prononcée, le prêteur n'a droit, conformément aux dispositions de l'article L341-8 du code de la consommation, qu'au seul remboursement du capital restant dû. De même, cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue à l'article L312-39 du code de la consommation.

Par ailleurs, aux termes de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle, elle ne se présume pas.
 
En l'espèce, il résulte de l'offre de prêt, du dernier historique et du décompte du 21 mars 2024 que M. [T] et Mme [E] ont emprunté la somme totale de 12928,26 euros et qu’ils ont réglé la somme de 2295,70 euros.

Aucune clause de solidarité n’étant insérée au contrat de prêt, Mme [E] est alors redevable de la moitié du solde du crédit.
 
La somme restant due par Mme [E] après déchéance du droit aux intérêts du prêteur est donc de 10632,56 euros / 2 = 5316,28 euros.

→ Sur les intérêts légaux :
 
Conformément à l’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
 
Afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de prévoir qu’en application de l’arrêt CJUE du 27 mars 2014, C-565/12, la condamnation ne sera pas assortie d'intérêts au taux légal même non majoré. En effet, le taux contractuel est de 5,19% et le taux d'intérêts au taux légal au premier semestre 2025 est de 3,71% et le taux d'intérêts au taux légal majoré est de 7,21%. Dès lors, si le taux légal était appliqué – même non majoré, la sanction ne présenterait pas un caractère effectif et dissuasif.


Par conséquent, Mme [E] sera condamnée à payer la somme de 5316,28 euros au titre de la moitié du solde du crédit n°82301149989 à la société CA Consumer Finance Dept Sofinco, sans que cette somme ne soit assortie d’intérêts au taux légal.

Sur les demandes subsidiaires formée par la société CA Consumer Finance Dept Sofinco :
→ Sur la résolution judiciaire du contrat de prêt :

L'article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

L'article 1227 du même code prévoit que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.

Conformément à l'article 1228, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

Aux termes de l'article 1229 du code civil, la résolution met fin au contrat.

La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, a défaut, au jour de l'assignation en justice.

Par ailleurs, il est de principe que pour l'exercice de l'action en résolution, l'assignation suffit à mettre en demeure la partie qui n'a pas rempli son engagement.

En l’espèce, au vu de l’historique du compte, il convient de constater que M. [T] n’a pas réglé ses échéances de crédit à compter de novembre 2023. A défaut d’éléments supplémentaires, il ne peut être considéré que la procédure de surendettement l’a empêché de respecter ses obligations contractuelles.

Le manquement à son obligation principale de s’acquitter des mensualités contractuellement convenues étant suffisamment grave, il sera prononcé à compter du 5 novembre 2024, date de l’assignation, la résolution du contrat n°82301149989 à l’égard de M. [T].

→ Sur les effets de la résolution du contrat de prêt :

Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Monsieur [T] sera alors condamné à restituer le capital emprunté (12928,26 euros), déduction faite des échéances réglées (2295,70 euros), au vu de l'historique de compte et du décompte de créance arrêté au 21 mars 2024.

Par ailleurs, aux termes de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle, elle ne se présume pas.
Aucune clause de solidarité n’étant insérée au contrat de prêt, M. [T] est alors redevable de la moitié du capital emprunté, déduction faite des règlements effectués.

Par application des règles relatives à la compensation prévues par les articles 1347 et suivants du code civil, la créance de M. [T] s'élève donc à la somme de 5316,28 euros.

→ Sur les dommages et intérêts :

Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Aux termes de l'article 1231-2 du code civil, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.

En l'espèce, la société CA Consumer Finance Dept Sofinco n’invoque ni ne justifie d’un quelconque préjudice subi du fait de la résolution judiciaire, dans ses dernières conclusions.

Cependant, il est certain que du fait de la résolution judiciaire du contrat le prêteur ne peut se prévaloir de son droit aux intérêts conventionnels et que cela peut constituer un préjudice à l’encontre du prêteur.

Toutefois, au regard de ce qui a été précédemment jugé, le prêteur a été déchu de son droit aux intérêts contractuels.

Dès lors, le prêteur n’aurait pu soutenir avoir subi un préjudice du fait de la résolution du contrat dans la mesure où il n’aurait pas perçu les intérêts contractuellement prévus car en l’absence de résolution, il n’aurait pu percevoir lesdits intérêts contractuels.

Par conséquent, la société CA Consumer Finance Dept Sofinco sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

→ Sur les intérêts moratoires :

Conformément à l’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

Suite à la résiliation du contrat, le prêteur demeure fondé à solliciter le paiement d’intérêts au taux légal en vertu de l’article 1344-1 du code civil.

En l’espèce, la résolution du contrat ayant été prononcée et le prêteur ayant encouru la déchéance du droit aux intérêts, il convient de s’assurer que la sanction de la déchéance soit effective. En effet, à défaut, le prêteur ayant obtenu le prononcé de la résolution du contrat de crédit se trouverait dans une position plus favorable que le prêteur ayant prononcé valablement la déchéance du terme pour des violations similaires des dispositions d’ordre public du code de la consommation.

La condamnation ne sera pas assortie d’intérêts au taux légal – même non majorée. En effet, le taux contractuel est de 5,19% et le taux d'intérêts au taux légal au premier semestre 2025 est de 3,71% et le taux d'intérêts au taux légal majoré est de 8,71%. Dès lors, si le taux légal même non majoré était appliqué le prêteur percevrait des intérêts supérieurs à ceux contractuellement prévus et dont il a été déchu. Dans pareil cas, la déchéance du droit aux intérêts ne présenterait pas un caractère effectif et dissuasif suffisant.

****

Au vu de l’ensemble de ces éléments, M. [T] sera alors condamné à payer la somme de 5316,28 euros à la société CA Consumer Finance Dept Sofinco au titre de la moitié du capital emprunté du crédit n°82301149989, après deduction des paiements effectués, sans que cette condamnation soit assortie d’intérêts au taux légal.

Par ailleurs, aux termes de l’article L733-6 du code de la consommation, les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ou celles prises par le juge en application de l'article L. 733-13 sont opposables ne peuvent exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens du débiteur pendant la durée d'exécution de ces mesures. 
M. [T] bénéficie de mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais visant notamment le prêt n°82301149989.
Dès lors, M. [T] et la société CA Consumer Finance devront respecter les modalités de paiement imposées par la Commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais.
Il convient de rappeler toutefois qu’en cas d’inexécution par M. [T] des mesures imposées, la société CA Consumer Finance Dept Sofinco recouvra le droit de pratiquer des mesures d’exécution après avoir mis fin aux mesures imposées, soit par une décision du juge statuant en matière de surendettement, soit par l’effet d’une clause de caducité prévue par ces mesures.
Sur la demande de restitution du véhicule objet du contrat

Selon l'article 1346-1 du code civil, la subrogation conventionnelle suppose que le créancier reçoive son paiement d'une tierce personne et la subroge dans ses droits, actions, privilèges ou hypothèques contre le débiteur. La subrogation doit être expresse et faite en même temps que le paiement.
 
Selon l'article 1346-2 du même code, la subrogation a lieu également lorsque le débiteur, empruntant une somme à l’effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l'origine des fonds.

En l’espèce, le contrat de crédit affecté stipule dans l’encadré « Sûreté exigée : réserve de propriété ». Le contrat comporte une clause intitulée III laquelle stipule notamment « L’emprunteur reconnaît que la vente faite à son profit est assortie d’une réserve de propriété convenue dès avant la livraison. L’emprunteur pour le compte duquel le Prêteur règle entre les mains du vendeur le montant financé subroge expressément le Prêteur dans cette réserve de propriété à l’instant même du paiement. (…) ».

En application de l'article 2367 du code civil, la propriété d'un bien peut être retenue en garantie par l'effet d'une clause de réserve de propriété qui suspend l'effet translatif d'un contrat jusqu'au complet paiement de l'obligation qui en constitue la contrepartie.
 
Dès lors afin pour le prêteur de pouvoir être subrogé dans la réserve de propriété, encore faut-il qu'une telle réserve de propriété ait été convenue initialement entre le vendeur et l'emprunteur/acquéreur.

Or, la société CA Consumer Finance Dept Sofinco ne verse au débat aucune quittance subrogative régularisée entre le prêteur, le vendeur et les emprunteurs.
Elle sera donc déboutée de sa demande formée de ce chef.

Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement formée par Mme [E]
Conformément à l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Mme [E] sollicite des délais de paiement à l’audience. Toutefois, au vu de ses déclarations à l’audience, sa situation financière ne lui permet pas de respecter des délais de paiement.
La demande formée de ce chef sera alors rejetée.

Sur les autres demandes
 
En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [T] et Mme [E], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens, en ce compris notamment le coût des assignations.
 
Eu égard à la situation respective des parties, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la société CA Consumer Finance Dept Sofinco sera déboutée de sa demande de ce chef.
 
Il convient enfin de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, par application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
 
PAR CES MOTIFS
 
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
 
DECLARE RECEVABLE l’action en paiement formée par la société CA Consumer Finance Dept Sofinco au titre du prêt n°82301149989 ;
CONSTATE la déchéance du terme du contrat de prêt n°82301149989 à l’égard de Mme [L] [E] à la date du 5 novembre 2024 ;
DEBOUTE la société CA Consumer Finance Dept Sofinco de sa demande de constat de la résiliation du contrat de prêt n°82301149989 à l’égard de M. [R] [T] ;
DEBOUTE la société CA Consumer Finance Dept Sofinco de sa demande de condamnation au paiement du solde du crédit formée à l’encontre de M. [R] [T] ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la société CA Consumer Finance Dept Sofinco au titre du contrat de prêt n°82301149989 à compter du 5 octobre 2021 ;
CONDAMNE Mme [L] [E] à payer la somme de 5316,28 euros (cinq mille trois cent seize euros et vingt-huit centimes) au titre de la moitié du solde du crédit n°82301149989, sans que cette somme ne soit assortie d’intérêts au taux légal ;
PRONONCE à compter du 5 novembre 2024 la résolution judiciaire du contrat n°82301149989 conclu le 5 octobre 2021 à l’égard de M. [R] [T] ;

DEBOUTE la société CA Consumer Finance Dept Sofinco de sa demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE M. [R] [T] à payer la somme de 5316,28 euros (cinq mille trois cent seize euros et vingt-huit centimes) au titre de la moitié du capital emprunté après déduction des règlements effectués au titre du contrat de crédit n°82301149989, sans que cette somme ne soit assortie d’intérêts au taux légal ;
RAPPELLE que l’exécution de cette condamnation sera différée pendant la durée du plan arrêté par la Commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais et mis en application à partir du 22 octobre 2024, et qu’en d’inexécution par M. [R] [T] des mesures imposées, la société CA Consumer Finance Dept Sofinco ne recouvre le droit de pratiquer des mesures d’exécution que dans le cas où il est mis fin au plan soit par une décision du juge statuant en matière de surendettement soit par l’effet d’une clause de caducité prévue par ces mesures ;
DEBOUTE la société CA Consumer Finance Dept Sofinco de sa demande de restitution du véhicule marque Peugeot, modèle 308, numéro de série n°VF3LRHNZBGS0637285 ;
DEBOUTE Mme [L] [E] de sa demande de délais de paiement ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DEBOUTE la société CA Consumer Finance Dept Sofinco de sa demande formée au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE in solidum M. [R] [T] et Mme [L] [E] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût des assignations ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

La Greffière, La Juge,

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