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TJ 62160, 22 mars 2025, RG 25/01240


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Date
22/03/2025
Numéro
25/01240
Lieu / cour
tj62160
Chambre
JLD
Type
other
Id
67e1c6ccf917116c2a9c5773

Texte de la décision

5,789 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION

MINUTE : 25/423
Appel des causes le 22 Mars 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/01240 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76FJI

Nous, Madame CARLIER Sophie, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame LOGET Angèle, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;

Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;

En présence de [Z] [E], interprète en langue roumaine, serment préalablement prêté ;

Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;

Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Monsieur [J] [S]
de nationalité Moldave
né le 21 Octobre 1986 à [Localité 1] (MOLDAVIE), a fait l’objet :

- d’une interdiction du territoire français d’une durée de cinq ans prononcée par jugement contradictoire du tribunal judiciaire de Pontoise en date du 29 novembre 2021
- d’un arrêté de placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 18 mars 2025 par M. LE PREFET DE L’OISE , qui lui a été notifié le 18 mars 2025 à 11h45 .

Vu la requête de Monsieur [J] [S] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 21 Mars 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 21 Mars 2025 à 17 heures 08 ;

Par requête du 21 Mars 2025 reçue au greffe à 11h17, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.

En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Cécile LANNOY, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.

L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je veux retourner par mes propres moyens dans mon pays. Je veux récupérer mes affaires personnelles, éteindre le chauffage, ... dans mon logement. Pendant un an j’ai eu beaucoup de choses, j’ai beaucoup d’affaires personnelles que je veux reprendre. Oui je savais que j’avais une OQTF mais je ne savais pas que c’était définitif.

Me Cécile LANNOY entendu en ses observations : Je soutiens le défaut de notification dans la langue naturelle de Monsieur. Il dit qu’il comprends le roumain mais pas de manière suffisante pour comprendre la particularité du placement en rétention. Monsieur est moldave, le roumain est proche mais ce n’est pas exactement la même chose.

L’interprète : Je parle à Monsieur en roumain.

L’intéressé déclare : Oui je comprends le roumain. Je comprends mais pas comme je comprends le moldave car c’est un peu différent.

MOTIFS

Attendu que si la notification de l’arrêté de placement en rétention a été réalisée par le truchement d’une interprète en langue roumaine il ressort du procès-verbal de notification que cette traduction s’est faite de 11 heures 45 à 12 heures 00 et que si Monsieur [S] a refusé de signer les procès-verbaux de notification il a néanmoins bien compris le sens de son placement en rétention et les droits attachés puisqu’il les a exercés ; qu’en conséquence il ne peut se prévaloir d’aucun grief et que la procédure est régulière ;

L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.

Eu égard aux nécessités invoquées par M. LE PREFET DE L’OISE, il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.

PAR CES MOTIFS

PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°25/01249

REJETONS le recours en annulation de Monsieur [J] [S]

AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [J] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre jours fixé à l’article L 742-1 du CESEDA

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 2] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.

L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,

décision rendue à 12 h 05
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. LE PREFET DE L’OISE
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/01240 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76FJI

Décision notifiée à ...h...

L’intéressé, L’interprète,

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