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TJ 68224, 21 mars 2025, RG 24/02069


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Date
21/03/2025
Numéro
24/02069
Lieu / cour
tj68224
Chambre
PPEP Civil
Type
other
Id
67e1d601f917116c2a9c8929

Texte de la décision

8,501 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE


[Adresse 10]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 5]


Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil

MINUTE n° 25/652

N° RG 24/02069 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I54Z
Section 2
PH
République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT

DU 21 mars 2025

Juge des Contentieux de la protection

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [B] [I] [L]
née le 01 Avril 1994 à [Localité 7] (ISERE), demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Véronique SCHOTT de la SELAS LEXARES AVOCATS, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 84

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [F] [E] [X]
né le 09 Septembre 1990 à [Localité 8] (HAUT RHIN)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
comparant en personne

Nature de l’affaire : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion - Sans procédure particulière

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :

Jean-Luc GOUILLOUX : Président
Patricia HABER : Greffier

DEBATS : à l’audience du 16 Janvier 2025

JUGEMENT : contradictoire en premier ressort

prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025 et signé par Jean-Luc GOUILLOUX, juge des contentieux de la protection, et Patricia HABER, Greffier

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat du 10 Avril 2024 avec effet au 15 Avril 2024, Madame [B] [I] [L] a donné en location meublée à Monsieur [F] [X] un appartement au 2ème étage de 35 mètres carrés sis à [Adresse 9] moyennant un loyer initial mensuel de 520 euros et 50 euros de provision sur charges.

Par acte de Commissaire de Justice délivré le 8 Aout 2024, Madame [B] [I] [L] a fait assigner Monsieur [F] [X] devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de MULHOUSE aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- Prononcer la résiliation du bail meublé en date du 10 Avril 2024 ;

En conséquence,
- Condamner Monsieur [F] [X] ainsi que tous occupants éventuels de son chef à évacuer tant de corps que de biens les lieux loués, si besoins est avec le concours de la force publique.
- Ordonner l'enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de la partie requise ;
- Condamner Monsieur [F] [X] à payer à la demanderesse la somme de
1 710 euros représentant le montant des arriérés de loyers jusqu'au mois de Juillet 2024 ;
- Condamner Monsieur [F] [X] à restituer les clés de l'appartement situé [Adresse 3], et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du huitième jour de la signification de la décision à intervenir ;
- Condamner Monsieur [F] [X] à payer à la demanderesse à titre d'indemnité d'occupation une somme au moins égale au montant des loyers, surloyers et charges que Monsieur [F] [X] aurait dû payer s'il était resté locataire et ce jusqu'à la libération effective des lieux loués ;
- Condamner Monsieur [F] [X] aux entiers frais et dépens de la procédure ainsi que la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

À l'audience du 16 Janvier 2025, Madame [B] [I] [L], représentée par son Conseil, réitère ses prétentions et s'en remet, pour le surplus, à son assignation et ses pièces et déclare qu'aucun loyer n'a été versé ni le dépôt de garantie et qu'elle n'a pas reçu le justificatif de l'assurance habitation. La dette réactualisée s'élève à la somme de 5 130 euros soit neuf mois de loyer et demande 1 700 euros au titre de l'article 700 du CPC et ne formule aucune demande quant au dépôt de garantie.

Monsieur [F] [X] indique que le dépôt de garantie a bien été payé mais qu'il n'a pas eu de quittance. Il ne conteste par les sommes réclamées et déclare qu'il a eu un souci avec son employeur concernant des retards de salaire, puis un accident du travail et un licenciement. Il est actuellement aux prud'hommes car il ne touche rien et que l'employeur a déclaré démission au lieu de licenciement. Il attend de récupérer son dû et il règlera les loyers.

L'affaire est mise en délibéré au 21 Mars 2025

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la demande en résiliation du bail

L'article 24 II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que lorsque le locataire est en situation d'impayé de loyer ou de charges locatives sans interruption depuis une durée de deux mois ou lorsque la dette de loyer ou de charges locatives du locataire est équivalente à deux fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives, les commandements de payer, délivrés pour le compte d'un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus, sont signalés par le commissaire de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.

Ledit article prévoit que l'assignation aux fins de constat de résiliation du bail ne peut être délivrée avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives

Madame [B] [I] [L] justifie de la saisine de la CCAPEX par voie électronique réceptionnée le 29 Juillet 2024, soit moins de deux mois avant la signification de l'assignation intervenue le 8 Aout 2024.

L'article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose qu'à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'État dans le département au moins deux mois avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées.

Or, Madame [B] [I] [L] ne justifie aucunement de la notification de l'assignation au représentant de l'État dans le département du Haut-Rhin.

En conséquence, ses demandes tendant au constat ou au prononcé de la résiliation du bail sont irrecevables, ainsi que celles subséquentes d'expulsion, d'astreinte et de fixation d'une indemnité d'occupation.

Madame [B] [I] [L] établit le principe et le quantum de la créance locative invoquée en versant aux débats les pièces suivantes :
- Le contrat de location signé par les parties le 10 Avril 2024 ;
- Le commandement de payer du 26 Juillet 2024 réclamant une somme en principal de 1710 euros ;
- Le décompte de créance locative fin Juin 2024 faisant apparaître un arriéré de 1 710 euros et tel qu'indiqué dans l'assignation.
- La demande d'actualisation de la créance faite à l'audience pour un montant de 5 130 euros qui ne sera pas retenue compte-tenu de l'absence de justificatifs

Il convient en conséquence de condamner Monsieur [F] [X] qui ne conteste pas la créance, à payer à Madame [B] [I] [L] la somme de 1710 euros au titre des loyers et charges impayés fin juillet 2024

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [F] [X] sera condamné aux entiers dépens de l'instance,

Il paraît inéquitable de laisser Madame [B] [I] [L] supporter l'intégralité des frais non compris dans les dépens qu'elle a pu exposer ; une indemnité de 800 euros lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Étant compatible avec la nature de l'affaire, il n'y a pas lieu d'écarter en tout ou partie l'exécution provisoire de droit prévue par l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :

DÉCLARE IRRECEVABLE la demande en résiliation de bail formée par Madame [B] [I] [L]

DBOUTE Madame [B] [I] [L] de ses demandes subséquentes d'expulsion, d'astreinte et de fixation d'une indemnité d'occupation.

CONDAMNE Monsieur [F] [X] à payer à Madame [B] [I] [L] la somme de 1710 euros (mille sept cent dix euros) au titre des loyers et charges impayés fin Juillet 2024

CONDAMNE Monsieur [F] [X] à payer à Madame [B] [I] [L] la somme de 800 euros (HUIT cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [F] [X] aux entiers dépens de l'instance,

DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision.

Ainsi jugé le 21 Mars 2025 à [Localité 8], et ont signé :

Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,

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