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TJ 68224, 21 mars 2025, RG 24/01884


Vérifier : TJ 68224, 21 mars 2025, RG 24/01884 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/03/2025
Numéro
24/01884
Lieu / cour
tj68224
Chambre
PPEP Civil
Type
other
Id
67e1d60af917116c2a9c8a15

Texte de la décision

9,461 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE


[Adresse 8]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 5]


Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil

MINUTE n° 25/660

N° RG 24/01884 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I5BL
Section 1
PH
République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT

DU 21 mars 2025

Juge des Contentieux de la protection

PARTIE DEMANDERESSE :

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE prise en la personne de son Président du Conseil d’Administration, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Olivia ZIMMERMANN de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS ZIMMERMANN & ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 27 substituée par Me Sarah ACHOUR, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 27

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [G] [L]
né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 7] (), demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

Nature de l’affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt - Sans procédure particulière

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :

Hélène PAÜS : Président
Manon HANSER : Greffier

DEBATS : à l’audience du 20 Décembre 2024

JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort

prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025 et signé par Hélène PAÜS, juge des contentieux de la protection, et Patricia HABER, Greffier

FAITS, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant offre du 24 mai 2023, acceptée le 25 mai 2023, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (sous l’enseigne Cetelem) a accordé à M. [G] [L] un crédit personnel d’un montant de 10 000 euros remboursable en 48 échéances à un taux de 6.21% l’an.

Par exploit d’huissier remis à personne le 25 juillet 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner M. [G] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse, afin d’obtenir la résiliation de plein droit de l’offre de crédit personnel ainsi souscrite et sa condamnation à lui payer l’intégralité des sommes dues au titre du prêt.

L’affaire a été fixée au 20 décembre 2024.

A cette audience, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE régulièrement représentée a repris oralement les termes de son assignation et demandé au juge
de :
- constater la résiliation de plein droit de l’offre préalable de crédit et l’exigibilité de plein droit,
- subsidiairement, prononcer la résolution judiciaire,
- condamner M. [G] [L] à lui payer la somme de 10 441.09 € augmentée des intérêts au taux de 6.39% l’an sur la somme de 9 715.49 € à compter du 5 juillet 2024 et jusqu’à réglement effectif capitalisés chaque année pour chaque année entière par application de 1154 du code civil,
- condamner M. [G] [L] à payer les intérêts au taux légal sur la somme de 725.60€ à compter du 5 juillet 2024,
- condamner M. [G] [L] aux dépens ainsi qu’à lui payer une somme de
1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l’exécution provisoire.

A l’appui de sa demande, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE souligne que le premier incident de paiement non régularisé est daté du 4 août 2023.
Elle ajoute en réponse aux moyens soulevés d’office, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE s’en rapporte à ses pièces et ajoute que la vérification de solvabilité a été effectuée en sollicitant les justificatifs auprès de l’emprunteur.

M. [G] [L] bien que régulièrement cité, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

L’affaire a été mise en délibéré 21 mars 2025.

Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Par application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de l’action en paiement

Par application des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

L’offre ayant été acceptée le 25 mai 2023 et l’instance ayant été introduite par assignation du 25 juillet 2024, l’action est recevable.

Sur la résiliation du contrat de crédit :

Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

En l’espèce, le crédit souscrit par M. [G] [L] l’engage au paiement des échéances contractuellement convenues.
M. [G] [L] sur lequel pèse la charge de la preuve de ses paiements, n’a pas comparu et échoue donc à contredire les éléments présentés par son créancier. (Historique des réglements).

Il est de principe constant que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier, sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

En l’espèce, le contrat litigieux ne dispense pas expressément le prêteur de la formalité d’envoi d’une mise en demeure.
Par lettre recommandée du 17 octobre 2023, envoyé le même jour et présenter le 19 octobre 2023, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a mis en demeure M. [G] [L], d’avoir à lui régler les sommes dues sous 10 jours à peine de déchéance du terme.

A défaut de réglement dans le délai précité, le contrat est donc résilié de plein droit ce dont le prêteur peut donc se prévaloir à bon droit.

Sur les sommes dues :

Par application des dispositions des articles L312-38 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, aucune autre indemnité ou aucun autre frais que ceux visés par l’article L312-39 du même code, ne peuvent être mis à la charge de celui-ci à l’exception des frais taxables occasionnés par cette défaillance et à l’exclusion de tout frais forfaitaire de recouvrement.

L’article L312-39 du code de la consommation permet au prêteur, en cas de défaillance de l’emprunteur, d’exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, et de solliciter que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt conformément aux clauses du contrat.

Cependant aux termes des dispositions du code de la consommation, dispositions d’ordre public, il appartient à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, qui sollicite l’application des intérêts, de prouver qu’elle a respecté les obligations qui lui incombent en produisant notamment la preuve d’une consultation du FICP antérieurement à la conclusion du contrat de prêt (L316-16).

Ce moyen a été soulevé d’office à l’audience.

Or, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne justifie pas de la consultation du Fichier des Incidents caractérisés de Paiement de sorte qu’elle doit être déchue du droit aux intérêts à compter de la date de la conclusion du contrat.

En application de l’article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, déduction faite des règlements opérés au titre du contrat. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires, frais de toutes natures et primes d’assurances, étant observé que les sommes dues ne produiront pas même intérêt au taux légal afin de garantir l’effectivité de la sanction et l’effectivité du droit de l’Union.

En l'espèce, les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant utilisé par M. [G] [L] (10 000 €) et les règlements effectués par lui (662.23 €), soit la somme de 9 337.77€..

M. [G] [L] qui succombe, supportera les dépens de l’instance.

L’équité commande enfin de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 au profit de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE qui sera donc débouté de sa demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La Première vice-présidente chargée des contentieux de la la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort ;

CONSTATE la résiliation de plein droit du contrat de crédit personnel, souscrit le 25 mai 2023 par M. [G] [L] auprès de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM ;

PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre de ce contrat de crédit souscrit le 25 mai 2023 et ce, depuis l’origine ;

CONDAMNE M. [G] [L] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 9 337.77€ (neuf mille trois cent trente sept euros soixante dix sept centimes);

DIT QUE les sommes dues ne produiront donc pas intérêts y compris au taux légal ;

CONDAMNE M. [G] [L] aux dépens de l’instance ;

DEBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 21 mars 2025, par Hélène PAÜS, juge des contentieux de la protection et Patricia HABER, Greffier

Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,

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