TJ 30189, 12 févr. 2025, RG 23/02694
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
N° Minute : JAF1 2025/18
Jugement du 12 Février 2025
Notifications : copies délivrées le :
avec formule exécutoire : aux avocats
et expédition au Notaire commis
CHAMBRE DE LA FAMILLE
2ème chambre civile CAB1
N° de RÔLE : N° RG 23/02694 -
N° Portalis DBX2-W-B7H-J7JM
AFFAIRE APPELÉE à l’audience du 11 Décembre 2024
J U G E M E N T
Rendu par Madame ANDREAU Patricia, 1ère Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de NÎMES, assistée de Madame BOUALAM Bartha, Greffière,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [P]
né le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 12]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Caroline ALTEIRAC, avocat au barreau de NÎMES plaidant
ET
DÉFENDERESSE:
Madame [T] [Z] [B] [I] divorcée [P]
née le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 13]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Noëlle BECRIT GLONDU de la SELARL BECRIT GLONDU NOELLE, avocats au barreau de NÎMES postulant, Me Nicole LOUBATIERE, avocat au barreau de MONTPELLIER plaidant
Après que la cause a été débattue publiquement, le 11 Décembre 2024, a été rendu le 12 Février 2025 publiquement et en Premier Ressort, le Jugement contradictoire :.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement définitif en date du 14 décembre 2021, le tribunal judiciaire de BÉZIERS a prononcé le divorce de Madame [T] [Z] [B] [I] et de Monsieur RogerCABALLERO.
Les parties ne sont pas parvenues à trouver un accord sur le partage de leurs intérêts patrimoniaux.
C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice en date du 24 mai 2023, Monsieur [W] [P] a saisi le juge aux affaires familiales de ce tribunal aux fins de :
- Ordonner les opérations de partage de l’indivision du prix de vente de l’immeuble
- Renvoyer les parties devant l’étude de Me [A] notaires associés, membre de la société civile professionnelle dénommé “[X] [A] et [F] [Y]”, notaires associés titulaire d’un office notarial à [Localité 10])
- Commettre l’un de Mesdames et Messieurs les juges du siège pour surveiller les opérations de partage et faire un rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu,
- Ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage et dire que chacun des avocats pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile,
- Condamner Madame [T] [I] à verser au requérant, la somme de 3000.00€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- Assortir la décision de l’exécution provisoire
Madame [T] [I] a constitué avocat.
Aux termes de ses conclusions d’incident en date du 23 janvier 2024, Monsieur [W] [P] a saisi le juge de la mise en état aux fins de :
- Ordonner la répartition à parts égales entre Monsieur [P] et Madame [T] [I] des fonds disponibles chez :
- Maître [A] notaire à [Localité 8] (Gard) issus de la vente d’une maison d’habitation à [Localité 11] sise [Adresse 1] dont le solde net à partager s’élève à 89 879.00€. Consigné par maître [A] notaire à [Localité 8] (Gard) entre les mains de la [6]
- Maître [L] notaire à [Localité 17] issus de la vente d’une maison située à [Localité 16] dans L’ARIÈGE dont le solde net à partager est de 64 500.00€ consigné par maître [L] notaire à [Localité 17] (ARIÈGE) entre les mains de la [6],
- Maître [L] notaire à’[Localité 17] (ARIÈGE) issus de la vente d’une maison située à [Localité 7] dans l’Ariège dont le solde net à partager est de 61 179.00€i. Consigné par Maître [L] notaire à [Localité 17] (Ariège) entre les mains de la [6],
- Maître [L] notaire à’[Localité 17] (ARIÈGE) issus de la vente d’une grange située à [Localité 7] dans l’ARIÈGE dont le solde net à partager est de 9000€i consignés par maître [L] notaire à [Localité 17] (ARIÈGE) entre les mains de la [6],
- Dire que les notaires procéderont à la déconsignation les fonds au vu de la simple présentation de l’ordonnance à intervenir pour chacune des ventes dont les fonds ont été déposés entre les mains de la [6] et se libéreront à hauteur de la moitié des fonds détenus augmentés des intérêts à recevoir de la [6] au profit de Monsieur [W] [P] d’une part et de Madame [T] [I] d’autre part,
- Ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage et dire que chacun des avocats pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Par ordonnance d’incident en date du 11 septembre 2024, le juge de la mise en état a :
- Déclaré Monsieur [W] [P] irrecevable en sa demande au titre des dispositions de l’article 815-11 du code civil et de l'article 789 du code de procédure civile en ce qu’elle a été formée devant le juge de la mise en état,
- Constaté que Madame [T] [I] est d’accord pour le déblocage de la somme de QUINZE MILLE EUROS (15 000€) au profit de Monsieur [W] [P] et de la même somme au profit de Madame [T] [I],
- Condamné Monsieur [W] [P] à payer à Madame [T] [I] la somme de MILLE EUROS (1000€au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamné Monsieur [W] [P] aux dépens ,
- Renvoyé l’affaire à la mise en état du 15 octobre 2024 à 9H30, pour conclusions en réponse du demandeur,
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 octobre 2024, Monsieur [W] [P] sollicite du juge aux affaires familiales de :
- Ordonner les opérations de partage de l’indivision du prix de vente de l’immeuble Renvoyer les parties devant l’étude de Me [A] [15], membre de la société civile professionnelle dénommé “ [X] [A] et [F] [Y]”, notaires associés titulaire d’un office notarial à [Localité 8], (30)
- Commettre l’un de Mesdames et Messieurs les juges du siège pour surveiller les opérations de partage et faire un rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu,
- Débouter Madame [T] [I] de ses demandes,
- Ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage et dire que chacun des avocats pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile,
- Condamner Madame [T] [I] à verser au requérant, la somme de 300 000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- Assortir la décision de l’exécution provisoire,
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 novembre 2023, Madame [T] [I] sollicite au juge aux affaires familiales de :
- Ordonner l’ouverture des opérations de liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les époux [I] /[P],
- désigner l’étude de Maître [A], Notaires à [Localité 8] (30), aux fins de liquidation du régime matrimonial,
- Débouter Monsieur [P] de ses autres demandes,
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, par application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L'affaire a été fixée à l’audience du 11 décembre 2024 et clôturée le 19 novembre 2024.
Les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 12 février 2025.
MOTIFS
Sur l’ouverture du partage judiciaire
L'article 840 du Code civil pose le principe selon lequel le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837.
En l'espèce, les pièces du dossier enseignent que les parties ont vainement tenté de parvenir à un partage amiable, ou tout au moins d’envisager une sortie de l’indivision.
En application de l'article 1360 du Code de procédure civile, Monsieur [W] [P] a en outre décrit le patrimoine à partager, et indiqué ses intentions. Son assignation est dès lors recevable.
L’article 815 du code civil dispose que “nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué”.
Monsieur [W] [P] est donc en droit dans ce contexte de provoquer judiciairement le partage du régime matrimonial et de l’indivision, demande à laquelle d’ailleurs Madame [T] [I] ne s’oppose pas .
Il convient par conséquent d’ordonner qu’aux poursuites de la partie la plus diligente qui aura appelé l’autre partie à s’y présenter il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial et de l’indivision existant entre Monsieur [W] [P] et Madame [T] [I].
Selon l'article 1364 du Code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal. Dès lors que la liquidation n'est pas encore faite, le partage est qualifié de complexe. L'article 1365 précise que le notaire convoque les parties et demande la production de tout document utile à l'accomplissement de sa mission. Il rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement.
L'article 1366 prévoit ensuite que le notaire peut demander au juge commis de convoquer les parties ou leurs représentants, en sa présence, pour tenter une conciliation entre elles. A défaut de conciliation, le juge commis renvoie les parties devant le notaire, qui établit un procès verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi qu'un projet d'état liquidatif.
Il appartient enfin au juge, à défaut d'acte de partage accepté par les deux parties, de trancher les points de désaccord, en application de l'article 1375.
Les parties sollicitent la désignation de Maître [A], notaire à [Localité 8] (30) afin de procéder aux opérations de partage.
En conséquence, il convient de constater leur accord et de désigner Maître [A], notaire à [Adresse 9], afin de procéder aux opérations et de dresser un projet d’état liquidatif.
Sur les demandes accessoires
En équité il n’y a pas lieu de condamner une partie à payer à l’autre une quelconque somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
Chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre Monsieur [W] [P] et Madame [T] [Z] [B] [I],
DÉSIGNE pour y procéder, Maître [E] [A], notaire à [Adresse 9], auquel copie de ce jugement sera adressée,
DÉSIGNE en qualité de juge commis le Premier Vice Président du Pôle Famille,
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
RENVOIE les parties devant le notaire commis pour la suite de leurs demandes
RAPPELLE qu’en application de l’article 1365 du Code de procédure civile, le notaire rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement,
RAPPELLE qu’en application de l’article 1368 du Code de procédure civile, dans le délai d'un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir et que toutefois, la désignation d'un expert est une cause de suspension du délai accordé au notaire pour dresser l'état liquidatif, et ce jusqu'à la remise de son rapport,
DIT que les parties doivent formuler leurs demandes devant le notaire commis ; qui recueillera auprès des parties et au besoin de tous tiers, tous éléments utiles pour la rédaction d'un projet d'état liquidatif établi conformément aux prescriptions légales,
DÉBOUTE chacune des parties de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
DIT que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Nîmes, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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