TJ 30189, 12 févr. 2025, RG 23/05989
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
N° minute : JAF1 2025/ 16
Jugement du 12 février 2025
Notifications : copies délivrées le :
avec formule exécutoire : aux avocats
et expédition au Notaire commis
CHAMBRE DE LA FAMILLE
2ème chambre civile CAB1
N° de RÔLE : N° RG 23/05989
N° Portalis : DBX2-W-B7H-KIUK
AFFAIRE APPELÉE à l’audience du 11 décembre 2024
J U G E M E N T
Rendu par Madame ANDREAU Patricia, 1ère Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal Judiciaire de NÎMES, assistée de Madame BOUALAM Bartha, Greffière,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [H]
né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 11] (Espagne)
de nationalité française,
demeurant au [Adresse 4] à [Localité 7] (Gard)
représenté par Maître Camille DELRAN de la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, avocat au barreau de NÎMES, plaidant
ET
DÉFENDERESSE:
Madame [C] [Y]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 15] (Gard)
de nationalité française,
demeurant au [Adresse 10] à [Localité 5] (Gard)
représentée par Maître Christian BARNOUIN de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN-VRIGNAUD-MAZARS-DRIMARACCI, avocat au barreau de NÎMES, plaidant
Après que la cause a été débattue publiquement, le 11 décembre 2024, a été rendu le 12 février 2025 publiquement et en Premier Ressort, le Jugement contradictoire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement définitif en date du 12 juin 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de NÎMES a prononcé le divorce de Monsieur [P] [H] et de Madame
[C] [Y].
Les ex-époux ne sont pas parvenus à trouver un accord sur le partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux.
C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice en date du 20 décembre 2023, Monsieur [P] [H] a fait assigner Madame [C] [Y] devant le juge aux affaires familiales de ce tribunal aux fins de :
- Ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision post communautaire existant entre Madame [Y] et Monsieur [H],
- Désigner pour y procéder Me [O] [N], Notaire à [Localité 6] pour procéder aux opérations de liquidation du régime matrimonial ayant pu exister entre les époux,
- Commettre tel juge du siège pour surveiller les opérations de liquidation et faire rapport en cas de difficulté,
- Dire que le notaire établira le compte d’administration des parties, les masses actives et passives, les droits des parties et leurs éventuelles créances sur l’indivision, la composition des lots à retenir et d’une manière générale l’acte liquidatif,
- Ordonner qu’en cas d’empêchement, Juge et Notaire commis seront remplacés par simple Ordonnance de Monsieur le Président de la Chambre Civile saisi du divorce,
- Condamner Madame [Y] à payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- La condamner aux entiers dépens.
Madame [C] [Y] a constitué avocat.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 03 septembre 2024, Monsieur [P] [H] maintient ses demandes et sollicite du juge aux affaires familiales de :
- Ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision post communautaire existant entre Madame [Y] et Monsieur [H],
- Désigner pour y procéder Me [O] [N], Notaire à [Localité 6] pour procéder aux opérations de liquidation du régime matrimonial ayant pu exister entre les époux,
- Commettre tel Juge du siège pour surveiller les opérations de liquidation et faire rapport en cas de difficulté,
- Dire que le notaire établira le compte d’administration des parties, les masses actives et passives, les droits des parties et leurs éventuelles créances sur l’indivision, la composition des lots à retenir et d’une manière générale l’acte liquidatif,
- Ordonner qu’en cas d’empêchement, Juge et Notaire commis seront remplacés par simple Ordonnance de Monsieur le Président de la Chambre Civile saisi du divorce,
- Débouter Madame [Y] de sa demande de condamnation de Monsieur [H] à payer à l’indivision la somme de 216.000 euros outre les intérêts depuis le 1er août 2019,
- Débouter Madame [Y] de sa demande de considérer les 15.000 euros issus de la vente de la SCI comme un acompte ainsi que de sa demande accessoire de lui payer la somme de 18.065 euros,
- Débouter Madame [Y] de sa demande de condamnation à hauteur de 3.430,50 euros au titre de la liquidation de la SARL [16],
- Débouter Madame [Y] de sa demande d’exclure les bijoux de l’actif de communauté, que le partage des meubles n’est pas intervenu et qu’il doit être inclus dans le règlement du régime matrimonial,
- Débouter Madame [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner Madame [Y] à payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- La condamner aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 octobre 2024, Madame [C] [Y] demande au juge aux affaires familiales de :
- Ordonner la liquidation des intérêts pécuniaires des ex-époux [Y]/[H],
- Statuer sur tous les points soulevés dans les présentes conclusions, à savoir la composition de l'actif, le prétendu acompte de 15 000 euros, les prétendus bijoux, les comptes à faire entre les parties, et plus précisément :
- Condamner Monsieur [P] [H] à payer à l'indivision post communautaire les intérêts au taux légal sur la somme de 216 000 euros et ce depuis le 1er août 2019,
- Condamner Monsieur [P] [H] à payer à Madame [C] [H], la moitié de tous les crédits immobiliers et mobiliers qu'elle a réglés seule après la vente du domicile conjugal et au titre de l'emprunt ayant servi à financer le véhicule Coccinelle,
- Débouter Monsieur [P] [H] de sa demande visant à considérer que Madame [C] [H] aurait perçu un acompte de 15 000 euros au titre de la vente de l'actif immobilier de la SCI [12], sauf subsidiairement à le condamner à payer à Madame [C] [Y] la somme de 18 065 euros,
- Débouter Monsieur [P] [H] au titre de sa demande visant à considérer que les bijoux pour une valeur alléguée de 68 659 euros font partie de l'actif communautaire,
- Débouter Monsieur [P] [H] de sa demande au titre des meubles qui soi-disant n'auraient pas été répartis entre les époux,
- Condamner Monsieur [P] [H] à payer à Madame [C] [Y], la somme de 3 430,50 euros au titre de l'apport en capital de 6 861 euros intégralement effectué par Madame [C] [Y] pour parvenir à la liquidation de la SARL [16],
- Constater que Madame [C] [H] reconnaît devoir le remboursement des pensions alimentaires pour un montant de 2 100 euros,
- Constater que Madame [C] [Y] divorcée [H] a vendu le véhicule Volkswagen Coccinelle, le 16 septembre 2023 pour un montant de 12 500 euros.
- Dire et juger que le salon de coiffure exploité personnellement par Madame [C] [H] doit être évalué à 45 000 euros (sauf à dire que le notaire requis pourra faire appel à un expert de son choix pour évaluer ledit fond) et que le fond de la SARL [14] doit être évalué au prix de sa cession, soit 47 000 euros.
- Renvoyer les parties pour les opérations de compte, liquidation et partage de l'Indivision post communautaire et désigner pour y procéder Me [O] [N] notaire à [Localité 6] pour procéder à toutes les opérations de liquidation du régime matrimonial ayant pu exister entre les époux et qui devra établir son projet d'état liquidatif en fonction des éléments d'ores et déjà tranchés par la juridiction,
- Condamner Monsieur [P] [H] à payer à Madame [C] [Y], la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Le condamner aux entiers dépens de la présente procédure.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, par application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L'affaire a été fixée à l’audience du 11 décembre 2024 et clôturée le 15 octobre 2024.
Les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 12 février 2025.
MOTIFS
Sur l’ouverture du partage judiciaire :
L'article 840 du Code civil pose le principe selon lequel le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837.
En l'espèce, les pièces du dossier enseignent que les parties ont vainement tenté de parvenir à un partage amiable, ou tout au moins d’envisager une sortie de l’indivision.
En application de l'article 1360 du Code de procédure civile, Monsieur [P] [H] a en outre décrit le patrimoine à partager et indiqué ses intentions. Son assignation est dès lors recevable.
L’article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué.
Monsieur [P] [H] est donc en droit dans ce contexte de provoquer judiciairement le partage du régime matrimonial et de l’indivision, demande à laquelle d’ailleurs Madame [C] [Y] ne s’oppose pas.
Il convient par conséquent d’ordonner qu’aux poursuites de la partie la plus diligente qui aura appelé l’autre partie à s’y présenter il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial et de l’indivision existant entre Monsieur [P] [H] et Madame [C] [Y].
Monsieur [P] [H] propose la désignation de Maître [Z], Notaire à [Localité 6]. Madame [C] [Y] ne s’oppose pas à cette demande.
En conséquence, il convient de faire droit à leur demande et de désigner Maître [F].
Selon l'article 1364 du Code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal. Dès lors que la liquidation n'est pas encore faite, le partage est qualifié de complexe. L'article 1365 du ledit code précise que le notaire convoque les parties et demande la production de tout document utile à l'accomplissement de sa mission. Il rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement.
L'article 1366 du Code de procédure civile prévoit ensuite que le notaire peut demander au juge commis de convoquer les parties ou leurs représentants, en sa présence, pour tenter une conciliation entre elles. A défaut de conciliation, le juge commis renvoie les parties devant le notaire, qui établit un procès verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi qu'un projet d'état liquidatif.
Il appartient enfin au juge, à défaut d'acte de partage accepté par les deux parties, de trancher les points de désaccord, en application de l'article 1375 du ledit code.
Sur les demandes des parties au titre des sommes de 216 000 euros et de 18 065 euros :
Monsieur [P] [H] et Madame [C] [Y] sont cogérants et associés au sein de la SCI [13].
Le 13 juin 2003, la SCI [13] a acquis un ensemble immobilier sis à [Localité 6] au [Adresse 1] et au [Adresse 8] moyennant le prix de 192 086 euros.
Le 15 juillet 2019, la SCI [13] a vendu lesdits biens moyennant le prix de 254 500 euros.
Madame [C] [Y] expose que Monsieur [P] [H] a séquestré le solde du prix de vente sur un compte personnel pour un montant de 216 000 euros depuis juillet 2019. Elle demande à ce que ce dernier soit condamné à payer ladite somme avec les intérêts au taux légal à compter de cette date.
En outre, elle ajoute que le prix de vente étant de 254 500 euros, Monsieur [P] [H] se serait versé un acompte de 15 000 euros sur un compte personnel, et la somme de 15 000 euros sur un compte-joint, lequel aurait servi aux dépenses communes pour la période d’août 2019 à mai 2022, pour un montant total de 58 457 euros (soit 29 228 euros incombant à chacun). Elle ajoute également, que Monsieur [P] [H] aurait versé la somme de 11 163 euros sur ledit compte joint en ce compris la pension alimentaire à la charge de ce dernier, laquelle a été supprimée rétroactivement. C’est pourquoi, elle estime que Monsieur [P] [H] lui doit la somme de 18 065 euros (29 228 euros - 11 163 euros).
Monsieur [P] [H] s’oppose à ces demandes et sollicite de débouter Madame [C] [Y].
Plus précisément, il admet détenir le solde du prix de vente, mais ajoute qu’il faut soustraire la somme de 1560 euros correspondant aux frais de dissolution de la SCI. Il fait valoir que son compte n’est pas rémunéré et qu’en conséquence, il n’y a pas lieu à considérer que cette somme porte intérêt. Ainsi, d’après lui, c’est la somme de 214 440 euros qui doit être prise en compte comme actif à partager.
Il conteste les allégations de Madame [C] [Y] au titre des dépenses communes, de la somme de 15000 euros et de ses calculs la conduisant à réclamer la somme de 18 065 euros. Il fait valoir la date d’effet du divorce entre les parties étant fixée au 31 mai 2021, les demandes de Madame [C] [Y] ne reposeraient sur aucun fondement juridique.
En l’espèce, il apparaît que les demandes des parties concernent des flux financiers entre les ex-époux et la SCI [13], laquelle aurait été dissoute, mais aucune des parties ne fournit une quelconque explication sur ce point. De tels flux ne concernent pas directement la liquidation du régime matrimonial des époux. En effet, il convient de rappeler que les parties doivent régler le sort des SCI selon les règles propres au droit des sociétés. En effet, la SCI [13] dispose de la personnalité morale et ne peut être confondue avec chacun de ses membres, que c’est elle qui était propriétaire des biens en question lesquels ont été vendus. Ainsi, le capital de pierre a été remplacé par un capital monétaire dont elle est seule maîtresse de l’utilisation.
En outre, dans l’actif de la communauté devenue l’indivision post-communautaire, doit figurer le montant de la valeur des parts sociales. Le prix de vente de l’ensemble immobilier est en réalité tombé dans l’actif de la SCI [13] et non dans le patrimoine des parties.
Les parties ne communiquent aucun élément relatif à la dissolution de cette société, ni son sort, étant rappelé que cette opération est un préalable nécessaire à la liquidation des droits de chacun dans le régime matrimonial.
Il s’en suit que les demandes tant de Madame [C] [Y] que de Monsieur[P] [H] n’entrent pas dans le champ de compétence du juge aux affaires familiales mais relèvent bien du tribunal judiciaire qui connaît des litiges relatifs aux sociétés civiles.
Ainsi, le juge de céans se déclarera incompétent sur ces chefs.
Sur la demande relative à la SARL [16] :
Madame [C] [Y] demande de condamner Monsieur [P] [H] à lui payer la somme de 3 430,50 euros au titre de l'apport en capital de 6 861 euros qu’elle aurait intégralement effectué pour parvenir à la liquidation de la SARL [16]. Au soutien de sa demande, elle verse aux débats l’extrait Kbis de ladite société dont elle est gérante, et laquelle a été immatriculée le 20 février 2003. Il apparait que cette société a fait l’objet d’une liquidation judiciaire simplifiée par jugement du tribunal de commerce du 21 octobre 2020.
Monsieur [P] [H] sollicite de la débouter faisant valoir l’absence de preuves quant au financement de l’apport par des deniers propres.
En l’espèce, il convient de relever que Madame [C] [Y] ne précise pas le fondement de sa demande, étant rappelé que la société en question a été créée durant la communauté. Elle n’étaye pas non plus sa demande. Il convient de rappeler une nouvelle fois que les demandes concernant les sociétés ne relèvent pas de la compétence du juge de céans.
Sur les demandes relatives aux autres SARL :
Les parties font état de l’achat durant la communauté de deux fonds de commerce. Elles sont en désaccord sur leur valorisation.
Madame [C] [Y] demande la valorisation des fonds du salon de coiffure qu’elle exploite personnellement à la somme de 45 000 euros et ceux de la SARL [14] au prix de sa cession, soit la somme de 47 000 euros.
Au soutien de sa demande, elle verse aux débats l’acte de cession des fonds de la SARL [14] pour la somme de 47 000 euros (pièce 13). Elle ne produit aucun élément sur la société qu’elle exploite personnellement.
Monsieur [P] [H] conteste les valorisations se fondant sur les bilans de l’année 2018 (pièces 20 et 21).
En l’espèce, il convient de rappeler une nouvelle fois que les demandes concernant les sociétés ne relèvent pas de la compétence du juge de céans. Cependant, il n’est pas contesté que ces sociétés ont été créées durant la communauté et que leur valorisation est nécessaire pour la détermination d’éventuelles récompenses au profit de la communauté.
S’agissant la SARL [14], il convient de se référer à l’acte de cession et prendre en compte la somme de 47 000 euros comme valeur. Pour la société exploitée par Madame [C] [Y], il convient de confier la mission d’évaluation au notaire commis, lequel pourra s’adjoindre un sapiteur si besoin.
Sur la demande relative au véhicule Volkswagen Coccinelle :
Madame [C] [Y] demande de constater que le 16 septembre 2023, elle a vendu le véhicule Volkswagen Coccinelle pour un montant de 12 500 euros.
Monsieur [P] [H] ne s’oppose pas à cette demande.
En l’espèce, les parties ne contestent pas qu’il s’agit d’un bien commun. Monsieur [P] [H] ne s’opposant pas à cette demande , il convient de la constater.
En conséquence, compte tenu de cet accord, il sera retenu que Madame [C] [Y] a vendu le véhicule Volkswagen Coccinelle pour un montant de 12 500 euros.
Sur la demande relative aux meubles :
L’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’ il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Monsieur [P] [H] demande de constater que le partage des meubles n’est pas parvenu et qu’ils doivent être inclus dans la liquidation du régime matrimonial. Il prétend que son ex-épouse aurait conservé la quasi-totalité des meubles. Au soutien de sa demande, il produit une facture datant de 2014.
Madame [C] [Y] s’oppose et conteste ses allégations.
En l’espèce, les explications parcellaires des parties révèlent qu’une partie des meubles a été partagée entre elles. En tout état de cause, rien ne démontre que Madame [C] [Y] serait en leur possession.
En conséquence, Monsieur [P] [H] sera débouté de sa demande de ce chef.
Sur la demande relative aux bijoux :
Monsieur [P] [H] fait valoir que la communauté a financé des bijoux qui seraient actuellement en possession de Madame [C] [Y]. Il soutient que la valeur d’achat s’élève à la somme de 68 659 euros. Il verser aux débats l’évaluation et des factures (pièce 24). Il estime que ces bijoux font partie de l’actif commun.
Madame [C] [Y] conteste et demande de les exclure de l’actif commun à partager, faisant valoir que certains ont été offerts par sa famille et les autres sont des cadeaux durant la vie commune.
En l’espèce, les bijoux en question constituent des présents d’usage et sont, en application du principe de la présomption libérale, la propriété personnelle de Madame [C] [Y], d’autant que certaines factures portent le nom de “[X]”.
Dès lors, les bijoux seront exclus de l’actif commun.
Sur la demande relative aux pensions alimentaires :
Madame [C] [Y] sollicite de constater qu’elle se reconnaît débitrice de la somme de 2100 euros au titre du remboursement des pensions alimentaires.
En effet, l’ordonnance de non-conciliation en date du 31 mai 2021 avait condamné Monsieur [P] [H] à verser la somme de 300 euros de pension alimentaire au titre du devoir de secours. L’arrêt de la cour d’appel en date du 8 décembre 2021 a infirmé ladite ordonnance du chef du devoir de secours.
Monsieur [P] [H] ne présente aucune observation sur ce point.
En l’espèce, il convient de rappeler que cette demande ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du Code de procédure civile. En outre, il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au juge de céans de statuer sur des éléments qui ont fait l’objet d’une décision revêtant l’autorité de la chose jugée.
Ainsi, cette demande est sans objet.
Sur le surplus :
En application de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et en vertu de l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Madame [C] [Y] demande de condamner son ex-époux à lui payer la moitié des crédits immobilier et mobiliers remboursés depuis la vente du domicile conjugale au titre du prêt relatif au véhicule commun. Elle demande de renvoyer les parties devant le notaire commis. Il y a lieu par ailleurs de constater que les parties n’ont pas saisi l'opportunité de cette procédure pour formuler des demandes précises, qu'elles se limitent à solliciter l'ouverture des opérations de partage et de solliciter le débouté de leurs demandes respectives sans advantage de precision sur le fondement juridique.
Il convient de rappeler que selon l'article 1368 du Code de procédure civile, le notaire dresse un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants la masse partageable les droits des parties et la composition des lots et qu'en application des articles 1373 et 1375 du même Code, en cas de désaccord, le notaire établit un procès verbal reprenant les dires des parties et le tribunal statue sur les points de désaccord.
En conséquence, il est demandé aux parties de formuler leurs demandes devant le notaire commis qui recueillera auprès d'elles et au besoin de tous tiers, tous éléments utiles pour la rédaction d'un projet d'état liquidatif établi conformément aux prescriptions légales, et notamment des articles 1437 et 815-13 du Code civil.
Sur les demandes accessoires :
En équité, il n’y a pas lieu de condamner une partie à payer à l’autre une quelconque somme au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales statuant publiquement, par Jugement contradictoire et en Premier Ressort :
ORDONNE l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre entre [P] [H] et Madame [C] [Y],
DÉSIGNE pour y procéder, MaîtreVANDERBORGHT, notaire à [Localité 6] au [Adresse 9] à [Localité 6], auquel copie de ce jugement sera adressée,
DÉSIGNE en qualité de juge commis le Premier Vice-Président du Pôle Famille,
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
SE DÉCLARE incompétent concernant les demandes qui portent sur les litiges relatifs au droit des socités (SCI [13], SARL [16], SARL [14]),
DIT que conformément à l’acte de cession, la valeur des fonds de la SARL [14] est de 47000 euros,
DIT que le notaire commis évaluera la valeur des fonds pour la société exploitée par Madame [C] [Y], lequel pourra s’adjoindre un sapiteur si besoin est,
CONSTATE que Madame [C] [Y] a vendu le véhicule Volkswagen Coccinelle pour un montant de 12 500 euros,
DÉBOUTE Monsieur [P] [H] de sa demande au titre des meubles,
DIT que les bijoux seront exclus de l’actif commun,
DIT que la demande relative à la pension alimentaire au titre du devoir de secours est sans objet,
RENVOIE les parties devant le notaire commis pour la suite de leurs demandes,
RAPPELLE qu’en application de l’article 1365 du Code de procédure civile, le notaire rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement,
RAPPELLE qu’en application de l’article 1368 du Code de procédure civile, dans le délai d'un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir et que toutefois, la désignation d'un expert est une cause de suspension du délai accordé au notaire pour dresser l'état liquidatif, et ce jusqu'à la remise de son rapport,
DIT que les parties doivent formuler leurs demandes devant le notaire commis qui recueillera auprès des parties et au besoin de tous tiers, tous éléments utiles pour la rédaction d'un projet d'état liquidatif établi conformément aux prescriptions légales, et notamment des articles 1437, 815-13 du Code civil,
DÉBOUTE chacune des parties de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de Nîmes, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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