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TJ 30189, 12 mars 2025, RG 24/02779


Vérifier : TJ 30189, 12 mars 2025, RG 24/02779 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/03/2025
Numéro
24/02779
Lieu / cour
tj30189
Chambre
2ème chambre civile CAB1
Type
other
Id
67e1d862f917116c2a9c90cb

Texte de la décision

8,714 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]

N° Minute : JAF1 2025/ 27

Jugement du 12 Mars 2025
Notifications : copies délivrées le :

avec formule exécutoire : aux avocats

et expédition au Notaire commis

CHAMBRE DE LA FAMILLE
2ème chambre civile CAB1

N° de RÔLE : N° RG 24/02779 -
N° Portalis DBX2-W-B7I-KQ4R

AFFAIRE APPELÉE à l’audience du 08 Janvier 2025

J U G E M E N T

Rendu par Madame ANDREAU Patricia, 1ère Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de NÎMES, assistée de Madame BOUALAM Bartha, Greffière,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

DEMANDERESSE :

Madame [X], [E] [L]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 7]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5]

représentée par Maître Pierre-jean LELU de la SELARL HCPL, avocats au barreau d’AVIGNON plaidant

ET

DÉFENDEUR:

Monsieur [D], [G], [O] [J]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 6]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]

représenté par Maître Isabelle VIGNON de l’AARPI BONIJOL-CARAIL-VIGNON, avocats au barreau de NIMES plaidant

Après que la cause a été débattue publiquement, le 08 Janvier 2025, a été rendu le 12 Mars 2025 publiquement et en Premier Ressort, le Jugement contradictoire suivant: .

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement en date du 10 octobre 2019, le divorce des époux [J], mariés sous le régime de la séparation de biens, a été prononcé par le Tribunal de grande instance de Nîmes.

Par acte de commissaire de justice en date du 10 novembre 2023, Madame [X] [E] [L] a assigné Monsieur [D] [G] [O] [J] devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, afin de voir, au visa des articles 815-9 alinéa 2 du Code civil et 145 Code de procédure civile, juger Monsieur [D] [J] redevable depuis le 1er août 2017 jusqu’au partage d’une indemnité d’occupation envers l’indivision, fixer cette indemnité d’occupation à la somme annuelle de 12 000 euros au titre de l’occupation privative du bien, condamner provisionnellement Monsieur [D] [J] au paiement des arriérés échus entre le 1er août 2017 et la date de l’ordonnance à intervenir et le condamner à verser à Madame [X] [L] la moitié des bénéfices de l’indivision ainsi fixés de manière provisionnelle, à savoir la somme de 37 000 euros (74 mois X 500 euros à parfaire), décompte arrêté au 13 octobre 2023.

A titre infiniment subsidiaire, Madame [X] [L] sollicite la désignation d’un expert avec mission de déterminer la valeur locative du bien sis [Adresse 3] à [Localité 9].

Madame [X] [L] entend en outre voir condamner Monsieur [D] [J] à lui verser une juste indemnité de 1 500 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

In limine litis ,Monsieur [D] [J] a soulevé l’incompétence du juge des référés au profit du juge aux affaires familiales .

Par ordonnance en date du 30 avril 2024, le juge des référés a “ orienté le dossier devant le juge aux affaires familiales de ce siège statuant en référé, la demande principale de fixation d’une indemnité d’occupation et condamnation provisionnelle et subsidiaire d'expertise s'inscrivant clairement dans le cadre de la séparation des époux et dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, ce qui n'est au demeurant pas contesté.

Le juge aux affaires familiales, magistrat délégué, statuant en référé, appréciera le bien-fondé des demandes. Le dossier sera donc renvoyé à la première audience utile du juge aux affaires familiales, statuant en matière de référés”.

Cette affaire fixée à l’audience du 11 septembre 2024 a fait l’objet de deux renvois pour être retenue à celle de 8 janvier 2025.

Aux termes de ses denières conclusions, Madame [X] [L] sollicite sur le fondement des articles 1380 du cpc, 145 du cpc et 815-9 du cc de :
-juger Monsieur [D] [J] redevable depuis le 1er août 2017 jusqu’au partage d’une indemnité d’occupation envers l’indivision,
-fixer cette indemnité d’occupation à la somme annuelle de 12 000 euros au titre de l’occupation privative du bien,
-condamner provisionnellement Monsieur [D] [J] au paiement des arriérés échus entre le 1er août 2017 et la date de l’ordonnance à intervenir ,
-condamner Monsieur [D] [J] à verser à Madame [X] [L] la moitié des bénéfices de l’indivision ainsi fixés de manière provisionnelle, à savoir la somme de 43 000 euros (86 mois X 500 euros à parfaire), décompte arrêté au 1er octobre 2024
-désigner Maître [S] en charge des opérations de partage ou tout autre notaire aux fins d’ouverture ou poursuite des opérations de partage
-ordonner le partage de la consignation sur frais et honoraires du notaire
-à titre subsidiaire , désigner un expert aux fins de déterminer la valeur locative du bien sis [Adresse 3] à [Localité 9] , ordonner le partage des frais d’expertie , désigner Maître [S] en charge des opérations de partage ou tout autre notaire aux fins d’ouverture ou poursuite des opérations de partage , ordonner le partage de la consignation sur frais et honoraires du notaire
- condamner Monsieur [D] [J] à payer à Madame [X] [L] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
-condamner Monsieur [D] [J] aux dépens

Aux termes de ses denières conclusions, Monsieur [D] [J] sollicite de :
-constater la contestation sérieuse à laquelle se heurtent les demandes principales et subsidiaires de Madame [X] [L]
-débouter Madame [X] [L] de ses demandes faites en référé
-juger que les demandes provisionnelles de Madame [X] [L] ne sont nullement fondées tant il persiste des comptes à effectuer entre les parties , et dans le cadre de l’indivision et de la liquidation de la communauté
-juger que les demandes expertales de Madame [X] [L] ne sont nullement nécessaires en l’état de plusieurs estimations au dossier
-juger irrecevable la demande de Madame [X] [L] aux fins de désignation d’un notaire en matière de référé et sans que les opérations de liquidation, comptes et partage ne soient ordonnée
-débouter Madame [X] [L] de toutes ses demandes , fins et conclusions
-condamner Madame [X] [L] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens

Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, par application de l’article 455 du Code de procédure civile.

La été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 mars 2022.

MOTIFS

Sur la recevabilité de la demande

L’article 1380 du code de procedure civile dispose que : “Les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l'article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond. »
Madame [X] [L] sur le fondement des articles 815-9 et 815-11 du code civil n’est pas recevable en sa demande dirigée à l’encontre de Monsieur [D] [J] selon la procédure de référé .

Par ailleurs ses demandes d’ouverture des opérations de compte liquidation partage et de désignation d’un notaire pour y procéder ne sont pas par ailleurs recevables en l’absence de saisine du juge du fond.

Quant à la demande d’expertise , les parties sont invitées à s’orienter vers une expertise amiable, en choisissant d’un commun accord un même expert , afin d’éviter le coût et la longueur d’une expertise judiciaire .

Il sera fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur civil qui les aidera à résoudre leur litige de façon pacifiée.

Sur les mesures accessoires

Chacune des parties sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et supportera la charge de ses propres dépens

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales statuant en qualité de juge des référés par ordonnance contradictoire et en premier ressort

DIT que Madame [X] [L] n’est pas recevable en sa demande dirigée à l’encontre de Monsieur [D] [J] selon la procédure de référé

DIT que les demandes de Madame [X] [L] aux fins d’ouverture des opérations de compte liquidation partage et de désignation d’un notaire ne sont pas recevables en l’absence de saisine du juge du fond.

INVITE les parties à s’orienter vers une expertise amiable

FAIS INJONCTION aux parties de s’engager dans une procédure de médiation civile

DÉBOUTE chacune des parties de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile

DIT que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Nîmes, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, la minute étant signée par :

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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