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TJ 31555, 21 janv. 2025, RG 23/01021


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Date
21/01/2025
Numéro
23/01021
Lieu / cour
tj31555
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
67e1de32f917116c2a9c9fd0

Texte de la décision

4,150 caractères

MINUTE :
DOSSIER : N° RG 23/01021 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SKMM
AFFAIRE : [M] [V] / CPAM DE LA HAUTE GARONNE
NAC : 89A

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 21 JANVIER 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président Odile BARRAL, Magistrat honoraire

Assesseurs Patrick CHAN KAM SHU, Assesseur employeur du régime général
Belkacem MOUSSAOUI, Collège salarié du régime général

Greffier Romane GAYAT

DEMANDEUR

Monsieur [M] [V], demeurant [Adresse 2] - [Localité 1]

comparant en personne

DEFENDERESSE

CPAM DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 1]

représentée par Mme [Z] [R] munie d’un pouvoir spécial

DEBATS : en audience publique du 19 Novembre 2024

MIS EN DELIBERE au 21 Janvier 2025

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 21 Janvier 2025

FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS

A la suite d'un accident du travail survenu le 18 septembre 2024, monsieur [M] [V] s'est vu notifier par la Caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Garonne l'attribution d'un taux d' incapacité permanente partielle de 20 % pour " syndrome coronarien ST+ inaugural, thrombolysé à H+2 sur lésion pré occlusive de la coronaire droite, angiodilatée avec implantation de stent, avec séquelles électrocardiographiques, sans insuffisance cardiaque, survenu dans un contexte professionnel favorisant, sur état antérieur asymptomatique avant l'AT, évoluant actuellement pour son propre compte ".

Le 16 juin et le 20 octobre 2022 monsieur [V] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie.

La commission médicale de recours amiable a confirmé cette évaluation à 20 % par décision du 8 juin 2023.

Le 4 septembre 2023 monsieur [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire pour contester le taux d'incapacité retenu.

La Caisse primaire d'assurance maladie a soulevé l'irrecevabilité du recours pour forclusion, le recours ayant été adressé dans un délai supérieur à deux mois et à titre subsidiaire demandé au tribunal de renvoyer l'affaire à une autre audience sur le fond si le recours n'était pas déclaré irrecevable.

Monsieur [V] a demandé au tribunal d'écarter la demande de la Caisse quant à l'irrecevabilité, en indiquant que la décision notifiée par la Caisse ne comportait aucune justification et qu'il avait voulu préalablement obtenir le rapport de la commission médicale de recours amiable ; qu'enfin son état de santé lui rendait très difficile toutes ces démarches.

L'affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2025

MOTIFS

L'article R 142-1 A dispose que " le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés ainsi que les voies de recours dans la notification de la décision contestée ou en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande ".

En l'espèce monsieur [V] ne conteste pas qu'il ait reçu la notification de la décision le 15 juin 2023 ainsi que le montre l'accusé de réception produit aux débats et que cette notification comportait bien les indications nécessaires quant au délai du recours et à l'adresse où il devait etre fait.

L'argumentation du demandeur selon laquelle il voulait attendre le rapport détaillé de la commission médicale de recours amiable ne permet pas d'écarter cette forclusion puisque le recours doit être introduit dans les deux mois sans qu'il y ait nécessité de produire le rapport.Au demeurant monsieur [V] a déposé son recours le 5 septembre sans le rapport médical.

Il en résulte que son recours est donc irrecevable et qu'il devra supporter les dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Déclare le recours de monsieur [D] [V] irrecevable en raison de la forclusion ;

Le condamne aux dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025 ;

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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