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TJ 31555, 14 mars 2025, RG 24/04648


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Date
14/03/2025
Numéro
24/04648
Lieu / cour
tj31555
Chambre
JCP FOND
Type
other
Id
67e1de33f917116c2a9c9ff4

Texte de la décision

8,970 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]

NAC: 5AA

N° RG 24/04648 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TT3Q

JUGEMENT

N° B

DU : 14 Mars 2025

S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son mandataire le courtier INSURED SERVICES.

C/

[X] [C] [I]

Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 14 Mars 2025

à SCP MONFERRAN - ESPAGNO - SALVADOR

Expédition délivrée
à toutes les parties

JUGEMENT

Le Vendredi 14 Mars 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Première Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée de la protection statuant en matière civile, assistée de Alyssa BENMIHOUB Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 16 Janvier 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son mandataire le courtier INSURED SERVICES., dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par la SCP MONFERRAN - ESPAGNO - SALVADOR, avocats au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDERESSE

Mme [X] [C] [I], demeurant [Adresse 5]

non comparante, ni représentée

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [V] [P] et Madame [B] [K], par l’intermédiaire de leur mandataire, la SARL SOCIETE DE GESTION LOCATIVE, ont donné à bail à Madame [X] [I] un appartement à usage d’habitation n°831, Bâtiment B, situé [Adresse 6]) par contrat signé électroniquement prenant effet au 17 novembre 2020 pour un loyer d’un montant mensuel de 512 euros et 50 euros de provision pour charges.

Monsieur [V] [P] et Madame [B] [K] ont par ailleurs souscrit un contrat d’assurance Garantie Loyers Impayés auprès de la compagnie d’assurances AXA France Iard par l’intermédiaire de son courtier la société INSURED SERVICES.

Madame [X] [I] a donné congé par courrier en date du 31 août 2023 dont la SARL SOCIETE DE GESTION LOCATIVE a accusé bonne réception par courrier en date du 11 septembre 2023 et accepté le préavis avec effet au 11 octobre 2023.

Un état des lieux de sortie a été établi contradictoirement 22 septembre 2023, Madame [X] [I] étant représentée à cette date par Monsieur [S] [F].

Par courrier en date du 9 novembre 2023, la SARL SOCIETE DE GESTION LOCATIVE a notifié à Madame [X] [I] son décompte locatif définitif des sommes dues et arrêtées au 11 octobre 2023 pour un montant de 2631,66 euros, courrier resté infructueux.

Monsieur [V] [P] et Madame [B] [K] ont en conséquence déclaré le sinistre auprès de leur compagnie d’assurances AXA qui les a indemnisés à hauteur de 2081,32 euros selon quittance subrogative du 1er février 2024.

C’est dans ces conditions que la société AXA FRANCE IARD, subrogée dans les droits des bailleurs, a fait adresser à Madame [X] [I] une mise en demeure par son courtier, la société INSURED SERVICES, restée sans effet.

La société AXA FRANCE IARD a en conséquence, après une tentative de médiation infructueuse, par assignation en date du 1er octobre 2024, saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse statuant au fond.

Elle a sollicité de déclarer que Madame [X] [I] a commis une faute en ne réglant pas les sommes dues au titre du décompte définitif.
Elle a en outre demandé de déclarer qu’elle est subrogée dans les droits des propriétaires, Monsieur [V] [P] et Madame [B] [K] du bien loué à Madame [X] [I] et recevable en son action, de condamner cette dernière à lui payer la somme de 2081,32 euros au titre de la quittance subrogatoire, d’ordonner la capitalisation des intérêts, de dire que l’exécution provisoire est de droit et de condamner Madame [X] [I] à lui payer la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

A l’audience du 16 janvier 2024, la SA AXA FRANCE IARD prise en la personne de son mandataire le courtier la SAS INSURED SERVICES, a comparu représentée par son conseil et a maintenu ses demandes.

Madame [X] [I] , assignée par acte délivré selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile le 1er octobre 2024, n’a pas comparu à l’audience et n’était pas représentée.

Le justificatif de l’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception par l’huissier en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile est versé aux débats.

L’affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

SUR LA RECEVABILITE

Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile :

A peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire.

Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants:

1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ;

2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ;

3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige ;

4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation.

Ces dispositions sont applicables aux instances introduites depuis le 1er octobre 2023, ce qui est le cas en l’espèce, l’assignation étant du 1er octobre 2024.

La demande principale de la société AXA FRANCE IARD est par ailleurs inférieure à 5.000 euros.

Cependant, la société AXA FRANCE IARD justifie par la production d’une attestation d’une médiatrice en date du 16 septembre 2024 qu’elle a tenté de diligenter une médiation avec Madame [X] [I] sans succès.

La procédure diligentée par la société AXA FRANCE IARD sera en conséquence déclarée recevable.

SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATIONS

Aux termes de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et de l'article 1732 du Code civil, le locataire est notamment tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus et de prendre à sa charge les dégradations intervenues pendant la location ainsi que les réparations locatives.

En l’espèce, la SA AXA FRANCE IARD, subrogée dans les droits des bailleurs suivant quittance subrogative en date du 1er février 2024, sollicite la condamnation de Madame [X] [I] à lui payer la somme de 2081,32 euros au titre de la dette locative.

Elle verse aux débats un décompte en date du 9 novembre 2023 d’un montant de 2631,66 euros outre le détail des sommes correspondant à l’indemnisation des bailleurs à hauteur de 2081,32 euros et correspondant à la dette locative, dépôt de garantie non déduit.

Madame [X] [I], n’ayant pas comparu, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de la dette.

Elle sera en conséquence condamnée à payer à la SA AXA FRANCE IARD, subrogée dans les droits des bailleurs, la somme de 2081,32 euros.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Madame [X] [I], partie perdante, supportera la charge des dépens.

Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA AXA FRANCE IARD Madame [X] [I] sera condamnée à lui verser la somme de 300€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est de droit, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, par jugement mis à disposition au greffe, prononcé par défaut et en dernier ressort :

DIT recevables les demandes de la SA AXA FRANCE IARD ;

CONDAMNE Madame [X] [I] à payer à la SA AXA FRANCE IARD, subrogée dans les droits de Monsieur [V] [P] et Madame [B] [K] la somme de 2081,32 euros au titre de la dette locative ;

CONDAMNE Madame [X] [I] à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [X] [I] à payer les dépens de la procédure ;

DEBOUTE la SA AXA FRANCE IARD de toute demande plus ample ou contraire ;

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

LE GREFFIER LE JUGE

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