TJ 31555, 19 mars 2025, RG 24/04911
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Texte de la décision
MINUTE N° :
JUGEMENT : contradictoire
DU : 19 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 24/04911 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TNVB / JAF CAB 11
AFFAIRE : [F] [I] / [R]
OBJET : Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 19 Mars 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
M. William DELAMARRE, Vice-Président, Juge aux affaires familiales
Greffier :
Madame Audrey [Localité 14]
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 17 Janvier 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEURS :
Monsieur [W] [R]
né le [Date naissance 2] 2003 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 7]
ayant pour avocat Me Brice ZANIN, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 129
ET
Madame [C] [F] [I]
née le [Date naissance 4] 2003 à [Localité 13] (ESPAGNE)
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Localité 6]
ayant pour avocat Me Audrey LIBERT, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 129
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire susceptible d'appel,
Vu la requête conjointe en divorce en date du 25 octobre 2024,
- déclare le juge aux affaires familiales de [Localité 12] compétent pour connaître de l’affaire,
- déclare la loi française applicable aux prétentions ayant trait au divorce,
- prononce, par application de l’article 233 du code civil, le divorce de :
Mme [C] [F] [I], née le [Date naissance 4] 2003 à [Localité 13], [Localité 9] (Espagne)
et de
Monsieur [W] [R], né le [Date naissance 2] 2003 à [Localité 10] (Tarn-et-Garonne)
Mariés le [Date mariage 3] 2023 à [Localité 10] (Tarn-et-Garonne),
- ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
- rappelle que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,
- rappelle que le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce,
- rappelle qu’après le divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
- dit que la présente décision sera signifiée à l’initiative de la partie la plus diligente,
- condamne les parties aux dépens, chacune pour moitié,
- dit que la présente décision sera notifiée par voie de signification extrajudiciaire par la partie la plus diligente.
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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