Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 31555, 14 mars 2025, RG 24/02817


Vérifier : TJ 31555, 14 mars 2025, RG 24/02817 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/03/2025
Numéro
24/02817
Lieu / cour
tj31555
Chambre
JCP FOND
Type
other
Id
67e1de37f917116c2a9ca05a

Texte de la décision

10,475 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]

NAC: 5AA

N° RG 24/02817 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TFFX

JUGEMENT

N° B

DU : 14 Mars 2025

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES

C/

[B] [I]

Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 14 Mars 2025

à SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA,

Expédition délivrée
à toutes les parties

JUGEMENT

Le Vendredi 14 Mars 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Première Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée de la protection statuant en matière civile, assistée de Alyssa BENMIHOUB Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 16 Janvier 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par la SELARL LEVY ROCHE SARDA AVOCATS, avocats au barreau de LYON substituée par la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocats au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDERESSE

Mme [B] [I], demeurant [Adresse 6]

non comparante, ni représentée

EXPOSE DU LITIGE
Madame [T] [Y], représentée par le Cabinet G21, a donné à bail à Madame [B] [I] un appartement à usage d’habitation en rez de jardin, portillon d’entrée n°1, situé [Adresse 4], par contrat en date du 27 février 2023 prenant effet au 1er mars 2023, moyennant un loyer de 473€ outre 67€ de provision sur charges.
La SASU ACTION LOGEMENT SERVICES s'est portée caution pour le paiement des loyers et charges de Madame [B] [I] auprès de Madame [T] [Y] par acte du 8 février 2023.
Des loyers étant demeurés impayés, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES a fait signifier à Madame [B] [I] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 13 mars 2024 pour un montant en principal de 4.218,30 €.
C'est dans ces conditions que la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES, subrogée dans les droits de Madame [T] [Y], à défaut d'avoir pu parvenir à une résolution amiable du litige, a fait assigner par acte du 29 mai 2024 Madame [B] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOULOUSE statuant au fond pour solliciter de :
- Constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail et à titre subsidiaire prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs de Madame [B] [I] ;
En conséquence,
- Ordonner l’expulsion de Madame [B] [I] et de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique.
En toute hypothèse, elle a demandé de :
- Condamner Madame [B] [I] à lui payer la somme de 4.218,30€ avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 13 mars 2024 ;
- Fixer l'indemnité d'occupation mensuelle à compter de la date de l'acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel mensuel augmenté des charges ;
- Condamner Madame [B] [I] à lui payer lesdites indemnités d’occupation dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative, jusqu'à la libération effective des lieux ;
- Condamner Madame [B] [I] à lui payer la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Dire qu'il n'y a pas lieu à suspendre l'exécution provisoire de droit ;
- Condamner Madame [B] [I] en tous les dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
A l’audience du 10 octobre 2024, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son Conseil, a maintenu ses demandes initiales et actualisé le montant de la dette à la somme de 7.557,54 € selon décompte en date du 1er octobre 2024.
Assignée par acte de commissaire de justice en date du 29 mai 2024 délivré selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, Madame [B] [I] n’était ni présente, ni représentée à l’audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2024.
Par jugement avant dire droit en date du 10 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection a :
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 16 janvier 2025 à 14 h ;
INVITE pour cette date la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES, à justifier de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à Madame [B] [I] par l’huissier en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile ;
DIT surseoir à statuer sur toutes les demandes ;
RESERVE l’article 700 du code de procédure civile et les dépens .
A l’audience du 16 janvier 2025, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES a comparu représentée par son conseil, a justifié de l’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception adressée à Madame [B] [I], maintenu ses demandes initiales.
La procédure est en conséquence régulière.
Madame [B] [I] n’était ni présente ni représentée à l’audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA RÉSILIATION :
- sur la recevabilité de l'action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la HAUTE-GARONNE par la voie électronique le 30 mai 2024 soit plus de six semaines avant l’audience et le commandement de payer dénoncé à la CCAPEX le 14 mars 2024 soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
- sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire :
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable à la présente procédure, le contrat de bail ayant été signé avant l’entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023, prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux".
Un commandement de payer visant cette clause a été signifié à Madame [B] [I] le 13 mars 2024 pour un montant en principal de 4.218,30 €.
Au vu du décompte versé aux débats, il convient de constater que le commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 14 mai 2024.
L’expulsion de Madame [B] [I] sera ordonnée en conséquence.
SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT
La SASU ACTION LOGEMENT SERVICES produit un décompte en date du 1er octobre 2024 qui justifie que la dette est d’un montant de 7.557,54 euros à cette date.
Elle produit une quittance subrogative en date du 18 septembre 2024 justifiant qu’elle a réglé à la société Immobilière Falguiere, mandataire du bailleur, la somme de 7.557,54 € .
Madame [B] [I] n’ayant pas comparu, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de la dette.
Elle sera par conséquent condamnée au paiement de la somme de 7.557,54 € avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 13 mars 2024 sur la somme de 4.218,30 € et à compter de la présente décision pour le surplus.
Madame [B] [I] sera également condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant depuis la résolution du bail soit à compter du 14 mai 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux et ce sur présentation d’une quittance subrogative.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant des loyers et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [B] [I], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu de la situation économique respective des parties, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES ses frais irrépétibles.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu le jugement avant dire droit de ce siège en date du 10 décembre 2024 ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail ayant pris effet au 1er mars 2023 conclu entre Madame [T] [Y] d’une part et Madame [B] [I] d’autre part concernant un appartement à usage d’habitation en rez de jardin, portillon d’entrée n°1, situé [Adresse 4], sont réunies à la date du 14 mai 2024 ;
ORDONNE en conséquence à Madame [B] [I] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Madame [B] [I] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Madame [B] [I] à verser à la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 7.557,54 € au titre de la dette, selon décompte en date du 1er octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 13 mars 2024 sur la somme de 4.218,30 € et à compter de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNE Madame [B] [I] à payer, sur présentation d’une quittance subrogative, à la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 14 mai 2024 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi ;

DEBOUTE la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Madame [B] [I] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.