Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 31555, 14 mars 2025, RG 24/04257


Vérifier : TJ 31555, 14 mars 2025, RG 24/04257 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/03/2025
Numéro
24/04257
Lieu / cour
tj31555
Chambre
JCP FOND
Type
other
Id
67e1de38f917116c2a9ca077

Texte de la décision

10,515 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 4]

NAC: 5AA

N° RG 24/04257 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TP56

JUGEMENT

N° B

DU : 14 Mars 2025

E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DE LA METROPOLE TOULOUSAINE [Localité 9] METROPOLE HABITAT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

C/

[V] [E]

Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 14 Mars 2025

à SELARL CABINET J.M. SERDAN

Expédition délivrée
à toutes les parties

JUGEMENT

Le Vendredi 14 Mars 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Première Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée de la protection statuant en matière civile, assistée de Alyssa BENMIHOUB Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 16 Janvier 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DE LA METROPOLE TOULOUSAINE , [Localité 9] METROPOLE HABITAT,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par la SELARL CABINET J.M. SERDAN, avocats au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDERESSE

Mme [V] [E], demeurant [Adresse 6]

non comparante, ni représentée

EXPOSE DU LITIGE

L’Etablissement Public Industriel et Commercial l’Office Public de l’Habitat de la Métropole Toulousaine, [Localité 9] MÉTROPOLE HABITAT, a donné à bail à Madame [V] [E] un appartement à usage d’habitation n°459 situé au [Adresse 1]) à effet du 9 septembre 2021.

[Localité 9] MÉTROPOLE HABITAT précise qu’il n’est plus en possession de la totalité du bail.

Par ailleurs, compte tenu du paiement irrégulier des loyers et des charges depuis août 2023, malgré un commandement de payer en date du 27 mars 2024, et de l’absence de justificatif de la police d’assurance souscrite concernant le bien loué et ce malgré une mise en demeure en date du 26 janvier 2024, ce qui a contraint le bailleur à solliciter une indemnité forfaitaire de 6,60 euros par mois à ce titre, par acte en date du 5 novembre 2024, TOULOUSE METROPOLE HABITAT a fait assigner Madame [V] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse statuant au fond aux fins de :

- prononcer la résiliation du bail concernant l’appartement n°459 situé au [Adresse 2] ;
- d’ordonner en conséquence l’expulsion de Madame [V] [E] ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec si besoin l’assistance de la force publique, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision ;
- ordonner la séquestration des objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dans tel garde-meubles et aux frais, risques et périls du défendeur ;
- ordonner la suppression du délai de 2 mois visé à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
- condamner Madame [V] [E] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisé majoré des charges par mois d’occupation, à compter du prononcé de la décision et jusqu’à la libération effective du logement loué, soit à la somme de 532,93 euros par mois ;
- condamner Madame [V] [E] au paiement de la somme de 2643,65 euros au titre des loyers et charges échus selon décompte actualisé au 10 octobre 2024, sauf à parfaire ;
- condamner Madame [V] [E] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner au paiement des entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.

A l’audience du 16 janvier 2025, [Localité 9] METROPOLE HABITAT a comparu représenté par son Conseil et a maintenu ses demandes.

Madame [V] [E], assignée par acte délivré en l’étude de l’huissier le 5 novembre 2024, n’a pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

SUR LA RÉSILIATION :

- sur la recevabilité de l'action :

Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture de HAUTE GARONNE par la voie électronique le 6 novembre 2024 soit plus de six semaines avant l’audience conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

- sur la résiliation du bail

L’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 pose le principe que “le locataire est obligé : de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (...)”.
g) de s’assurer contre les risques locatifs et d’en justifier lors de la remise des clés et chaque année à la demande du bailleur.

Le paiement du loyer et des charges est donc une obligation essentielle du contrat de location et l’absence de paiement du loyer constitue un manquement contractuel grave du locataire.

Il en est de même concernant l’assurance couvrant les risques locatifs.

En l’espèce, malgré un commandement de payer délivré le 27 mars 2024, la dette locative de Madame [V] [E] n’a cessé de croître et s’élève au 16 octobre 2024 à la somme de 2643,65 euros.

Par ailleurs, la mise en demeure de justifier d’une assurance locative en date du 26 janvier 2024 est restée lettre morte contraignant le bailleur à souscrire une police d’assurance en lieu et place de la locataire mais limitée concernant la couverture des risques.

En conséquence, compte tenu des manquements graves et renouvelés en matière de règlement des loyers et charges et d’assurance locative, il convient de prononcer la résiliation du bail litigieux à compter de la date du présent jugement.

L’expulsion de Madame [V] [E] ainsi que celle de tout occupant de son chef sera ordonnée sans qu’il soit besoin d’assortir cette mesure d’une astreinte, le recours à la force publique étant accordé au titre de la présente décision.

Les délais prévus par les dispositions de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution ne sauraient être supprimés, la mauvaise foi de Madame [V] [E] n’étant pas démontrée.

Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion.

Il n'y a pas donc lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.

II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT

Il ressort du décompte arrêté au 16 octobre 2024 que la dette locative s’élève à 2643,65€ .

Madame [V] [E], qui ne comparait pas, ne conteste par définition ni le principe ni le montant de la dette.

Elle sera par conséquent condamnée au paiement de la somme de 2643,65 € au titre des loyers et des charges dus au 16 octobre 2024 ainsi qu’au paiement des loyers et charges dus jusqu’à la date de la résiliation du bail, en deniers ou quittances.

Elle sera par ailleurs condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 15 mars 2025 et jusqu’à la libération effective des locaux loués caractérisée par la remise des clés.

Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant des loyers et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.

III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :

Madame [V] [E], partie perdante, supportera la charge des dépens en ce compris le coût du commandement de payer.

Compte tenu des frais qu'a dû exposer [Localité 9] METROPOLE HABITAT pour assurer sa défense, Madame [V] [E] sera condamnée à lui verser la somme de 300€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est de droit, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

PRONONCE à compter de la présente décision la résiliation judiciaire du contrat de bail prenant effet au 9 septembre 2021 relatif à un appartement à usage d’habitation n°459 situé au [Adresse 2] ;

ORDONNE en conséquence à Madame [V] [E] et à tout occupant de son chef de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision ;

DIT qu’à défaut pour Madame [V] [E] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’Etablissement Public Industriel et Commercial l’Office Public de l’Habitat de la Métropole Toulousaine, [Localité 9] MÉTROPOLE HABITAT, pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

DIT n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;

CONDAMNE Madame [V] [E] à verser à L’Etablissement Public Industriel et Commercial l’Office Public de l’Habitat de la Métropole Toulousaine, [Localité 9] MÉTROPOLE HABITAT, la somme de 2643,65 euros au titre des loyers et des charges dus au 16 octobre 2024 ainsi qu’au paiement des loyers et charges dus jusqu’à la date de la résiliation du bail en deniers ou quittances ;

CONDAMNE Madame [V] [E] à payer à L’Etablissement Public Industriel et Commercial l’Office Public de l’Habitat de la Métropole Toulousaine, [Localité 9] MÉTROPOLE HABITAT, une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 15 mars 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux caractérisée par la restitution des clés ;

FIXE cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi ;

CONDAMNE Madame [V] [E] à verser à L’Etablissement Public Industriel et Commercial l’Office Public de l’Habitat de la Métropole Toulousaine, [Localité 9] MÉTROPOLE HABITAT la somme de 300€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

DEBOUTE L’Etablissement Public Industriel et Commercial l’Office Public de l’Habitat de la Métropole Toulousaine, [Localité 9] MÉTROPOLE HABITAT, de toute demande plus ample ou contraire ;

CONDAMNE Madame [V] [E] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer ;

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

LE GREFFIER LE JUGE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.