Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information source api

TJ 31555, 21 mars 2025, RG 25/00201


Vérifier : TJ 31555, 21 mars 2025, RG 25/00201 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/03/2025
Numéro
25/00201
Lieu / cour
tj31555
Chambre
Référés
Type
other
Id
67e1de39f917116c2a9ca09f

Texte de la décision

3,836 caractères

N° RG 25/00201 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TW4P

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00201 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TW4P
NAC: 54G

FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le

à la SELARL VERBATEAM [Localité 3]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 MARS 2025

DEMANDEURS

Mme [O] [I], demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Christophe NEROT de la SELARL VERBATEAM TOULOUSE, avocats au barreau de TOULOUSE

M. [V] [C], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Christophe NEROT de la SELARL VERBATEAM TOULOUSE, avocats au barreau de TOULOUSE

DÉFENDERESSE

Société MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 2]

défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 13 février 2025

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, après prorogation du 14 mars 2025 au 21 mars 2025

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

VU l'acte en date du 27 janvier 2025 par lequel la partie requérante en l'occurrence, Mme [I] [O] et M [C] [V] a saisi la juridiction des référés de céans à l'encontre de la MAAF Assurances pour que soient rendues communes les opérations d'expertise concernant le litige relatif à la procédure principale RG n°24/2103,

VU l'ordonnance de la juridiction des référés de [Localité 3] en date du 24 janvier 2025, ayant désigné M. [P] comme expert,

La partie défenderesse, régulièrement assignée, n'a pas comparu ni fait valoir d'observations ni constitué avocat.

Vu les éléments fournis,

Attendu que la situation litigieuse justifie dans la cadre de l'article 145 du code de procédure civile que les opérations d'expertise, actuellement en cours, soient déclarées communes et opposables à l'assureur dont l'attestation d'assurance est produite, à toutes les parties susceptibles d'être concernées dans le cadre du règlement du litige au fond, tous droits et moyens étant réservés à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Nous, C LOUIS, vice Président du Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant par décision rendue de manière réputée contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision,

VU l'article 145 et 331 du code de procédure civile,

Vu les procédures principales RG 24/2103,

Y joignant,

Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,

Donnant aux parties comparantes ou concluantes de leurs vives et expresses protestations et réserves,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront,

Déclarons étendues et communes et dès lors opposables à la partie requise : la MAAF ASSURANCES, les opérations d'expertise confiées à M [P] , suivant la décision précitée et suivant les mêmes modalités, aux parties susvisées, régulièrement appelées dans la cause.

Disons que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de toutes les parties requises

Disons que l'expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d'elles tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission.

Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s'effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe.

Disons que les demandeurs transmettront la présente décision directement à l'expert dès notification,

Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport.

Disons que les dépens suivront ceux de l'instance principale en référé.

La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.

Le greffier Le Président,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.