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TJ 31555, 14 mars 2025, RG 24/04032


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Date
14/03/2025
Numéro
24/04032
Lieu / cour
tj31555
Chambre
JCP FOND
Type
other
Id
67e1de3af917116c2a9ca0b9

Texte de la décision

12,467 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]

NAC: 5AA

N° RG 24/04032 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TOI4

JUGEMENT

N° B

DU : 14 Mars 2025

[U] [X] [Y]
[D] [R] épouse [Y]

C/

[F] [M]
[C] [G] [J]

Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 14 Mars 2025

à Me Laurence DENOT

Expédition délivrée
à toutes les parties

JUGEMENT

Le Vendredi 14 Mars 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Première Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargé de la protection statuant en matière civile, assistée de Alyssa BENMIHOUB Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 16 Janvier 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDEURS

M. [U] [X] [Y], demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Laurence DENOT, avocat au barreau de PARIS

Mme [D] [R] épouse [Y], demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Laurence DENOT, avocat au barreau de PARIS

ET

DÉFENDEURS

M. [F] [M], demeurant [Adresse 4]

non comparant, ni représenté

Mme [C] [G] [J], demeurant [Adresse 4]

non comparante, ni représentée

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [U] [Y] et Madame [D] [R] épouse [Y] ont donné à bail à Monsieur [F] [M] et à Madame [C] [G] [J] un appartement à usage d’habitation (n°203) et une place de parking (n°21) situés [Adresse 6], par contrat signé électroniquement prenant effet au 28 octobre 2021, moyennant un loyer mensuel initial de 625 euros et 85 euros de provision pour charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [U] [Y] et Madame [D] [R] épouse [Y] ont fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 12 juin 2024 à Monsieur [F] [M] et à Madame [C] [G] [J] pour un montant en principal de 1.944,45 €, demeuré infructueux.
C’est dans ces conditions que Monsieur [U] [Y] et Madame [D] [R] épouse [Y] ont fait assigner Monsieur [F] [M] et Madame [C] [G] [J] par acte du 18 octobre 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOULOUSE statuant au fond pour solliciter de :
- à titre principal constater l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail ;
- à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail pour manquement grave à ses clauses et obligations ;

En tout état de cause :
- rejeter tous délais de paiement et pour quitter les lieux ainsi que toute demande tendant à voir écartée l’exécution provisoire de droit ;
- prononcer l’expulsion de Monsieur [F] [M] et Madame [C] [G] [J] et de tous occupants de leur chef avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, le sort des meubles éventuellement laissés sur place étant par ailleurs tranché par les dispositions des articles L et R 433-1 et 2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
- supprimer le délai de 2 mois prévu par l’article L412-1 Code des procédures civiles d’exécution compte tenu des silences et manifeste mauvaise foi adverse, la dette étant en augmentation dangereusement constante, sans réelle reprise de paiement des loyers courants en application des dispositions de la loi d’ordre public du 27 juillet 2023 (articles 8 et 10) ayant modifié ledit article ainsi que l’article L412-2 alinéa 3 du Code des procédures civiles d’exécution ;
- condamner solidairement Monsieur [F] [M] et Madame [C] [G] [J] à leur payer la somme de 3.393,84 €, au titre des loyers et indemnités d’occupation dus au 6 septembre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2024 sur la somme de 1944,45 euros et à compter de l’assignation pour le surplus, somme à parfaire au jour de l’audience y compris en l’absence du défendeur ;
- condamner solidairement Monsieur [F] [M] et Madame [C] [G] [J] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer indexable comme lui avec en sus le paiement sur justificatifs de la régularisation annuelle des charges/TOM/cotisations d’assurance, le tout à compter du terme du bail et jusqu’à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés et le débarrassage de tous meubles et effets personnels et ce sans que la condamnation pécuniaire prononcée au titre de l’indemnité d’occupation n’omette un seul mois d’occupation postérieurement au dernier mois visé dans le décompte produit et sanctionné par le jugement à intervenir et sous réserve le

cas échéant du traitement de la dette dans le cadre de la procédure de surendettement lequel primera en tout état de cause les dispositions du jugement à intervenir ;
- Condamner solidairement Monsieur [F] [M] et Madame [C] [G] [J] à leur payer la somme de 1.200€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et en tous les dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
A l’audience du 16 janvier 2025, Monsieur [U] [Y] et Madame [D] [R] épouse [Y], représentés par leur conseil, ont maintenu leurs demandes dans les termes de leur exploit introductif d’instance et ont actualisé le montant de la dette à la somme de 6.482,67 € suivant décompte en date du 6 janvier 2025, mensualité de décembre 2024 incluse.
Assignés respectivement par acte de commissaire de justice en date du 18 octobre 2024 signifiés en son étude, Monsieur [F] [M] et Madame [C] [G] [J] n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés à l’audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

SUR LA RÉSILIATION :
- sur la recevabilité de l'action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la HAUTE GARONNE par la voie électronique le 21 octobre 2024 soit plus de six semaines avant l’audience et le commandement de payer dénoncé à la CCAPEX le 13 juin 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
- sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire :
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable à la date de conclusion du contrat de bail, dispose que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux".
En l’espèce, le bail litigieux contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 12 juin 2024 à Monsieur [F] [M] et à Madame [C] [G] [J] pour un montant en principal de 1.944,45 €.
Au vu du décompte versé aux débats, il convient de constater que le commandement de payer est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 13 août 2024.
L’expulsion de Monsieur [F] [M] et Madame [C] [G] [J] sera ordonnée en conséquence sans qu’il y ait lieu de l’assortir d’une astreinte, l’assistance de la force publique étant ordonnée, ni de supprimer les délais légaux, leur mauvaise foi n’étant pas démontrée.
Par ailleurs, il convient de rappeler que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion.
SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Monsieur [U] [Y] et Madame [D] [R] épouse [Y] produisent un décompte en date du 6 janvier 2025 justifiant d’une dette locative de 6482,67 € mensualité de décembre 2024 incluse.
Monsieur [F] [M] et Madame [C] [G] [J] n’ayant pas comparu n’ont, par définition, contesté ni le principe ni le montant de la dette.
Ils seront par conséquent condamnés solidairement au paiement de la somme de 6482,67 € avec intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2024 sur la somme de 1944,45 euros et à compter de la présente décision pour le surplus.
Monsieur [F] [M] et Madame [C] [G] [J] seront également condamnés solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant depuis la résolution du bail.
L’arriéré est compris dans la condamnation déjà prononcée.
Les indemnités d’occupation s’ajoutant au montant de cette condamnation courront à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant des loyers et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi et sera notamment indexable comme lui avec en plus le paiement sur justificatifs de la régularisation annuelle des charges, de la taxe d’ordures ménagères et des éventuelles cotisations d’assurance.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [F] [M] et Madame [C] [G] [J], parties perdantes, supporteront la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Par ailleurs, compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir Monsieur [U] [Y] et Madame [D] [R] épouse [Y] , Monsieur [F] [M] et Madame [C] [G] [J] seront condamnés solidairement à leur verser une somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail ayant pris effet au 28 octobre 2021 conclu entre Monsieur [U] [Y] et Madame [D] [R] épouse [Y] d’une part et Monsieur [F] [M] et Madame [C] [G] [J] d’autre part concernant, un appartement à usage d’habitation (n°203) et une place de parking (n°21) situés [Adresse 6], sont réunies à la date du 13 août 2024 ; ORDONNE en conséquence à Monsieur [F] [M] et Madame [C] [G] [J] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ; DIT qu’à défaut pour Monsieur [F] [M] et Madame [C] [G] [J] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [U] [Y] et Madame [D] [R] épouse [Y] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ; CONDAMNE solidairement Monsieur [F] [M] et Madame [C] [G] [J] à verser à Monsieur [U] [Y] et Madame [D] [R] épouse [Y] la somme de 6482,67 €, suivant décompte en date du 6 janvier 2025, mensualité de décembre 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2024 sur la somme de 1944,45 euros et à compter de la présente décision pour le surplus ; CONDAMNE solidairement Monsieur [F] [M] et Madame [C] [G] [J] à payer à Monsieur [U] [Y] et Madame [D] [R] épouse [Y] une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 13 août 2024 dont l'arriéré est déjà liquidé au titre de la condamnation prononcée. Pour le futur, l'indemnité courra du 1er janvier 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ; FIXE cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi et DIT qu’elle sera notamment indexable comme lui avec en plus le paiement sur justificatifs de la régularisation annuelle des charges, de la taxe d’ordures ménagères et des éventuelles cotisations d’assurance ; CONDAMNE solidairement Monsieur [F] [M] et Madame [C] [G] [J] à verser à Monsieur [U] [Y] et Madame [D] [R] épouse [Y] la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE solidairement Monsieur [F] [M] et Madame [C] [G] [J] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ; DEBOUTE Monsieur [U] [Y] et Madame [D] [R] épouse [Y] de toute demande plus ample ou contraire ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.

Le Greffier Le Juge

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