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TJ 37261, 12 mars 2025, RG 24/03124


Vérifier : TJ 37261, 12 mars 2025, RG 24/03124 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/03/2025
Numéro
24/03124
Lieu / cour
tj37261
Chambre
JCP BAUX
Type
other
Id
67e1df5ff917116c2a9ca3dd

Texte de la décision

12,783 caractères

MINUTE N° : 25/00180

JUGEMENT
DU 12 Mars 2025

N° RC 24/03124

DÉCISION
réputée contradictoire et en premier ressort

LIGERIS (SEM), inscrite au RCS de [Localité 9] sous le n° 784 298 614

ET :

[L] [D]
[Z] [D]

Débats à l'audience du 23 Janvier 2025

copie et grosse le :
à Me MORENO

copie le :
à M. Le Préfet d’[Localité 6] et [Localité 7]

copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 9]

TENUE le 12 Mars 2025

Au siège du Tribunal, [Adresse 4] à TOURS,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : B. BOIS, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,

GREFFIER : E. FOURNIER

DÉBATS :

A l'audience publique du 23 Janvier 2025

DÉCISION :

Prononcée publiquement le 12 Mars 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

ENTRE :

LIGERIS (SEM), inscrite au RCS de [Localité 9] sous le n° 784 298 614, dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Maxime MORENO de la SCP CRUANES-DUNEIGRE, THIRY ET MORENO, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant

D'une Part ;

ET :

Madame [L] [D], demeurant [Adresse 1]
non comparante

Monsieur [Z] [D], demeurant [Adresse 1]
non comparant

D'autre Part ;

RG 24/3124

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé signé via Yousign en date du 1er septembre 2022, la société LIGERIS a consenti un bail d'habitation à Madame [L] [D] et Monsieur [Z] [D] portant sur un logement situé [Adresse 2], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 558.90 €, provisions pour charges comprises.

Invoquant des impayés de loyers, le 12 mars 2024, le bailleur a fait délivrer à ses locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat de location, demeuré infructueux.

La société LIGERIS a ainsi fait assigner Madame [L] [D] et Monsieur [Z] [D] par acte de commissaire de justice du 24 juin 2024 devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Tours afin de voir, avec le bénéfice de l’exécution provisoire :
- constater la résiliation du bail consenti par LIGERIS par acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers ;
- constater que Madame [L] [D] et Monsieur [Z] [D] se trouvent être occupants sans droit ni titre ;
- ordonner leur expulsion et celle de tous leurs biens ainsi que de toute personne à leur charge ou occupant l'immeuble de leur chef, par toutes les voies et moyens de droit, même avec l'assistance de la force publique;
- rappeler que le sort des meubles sera réglé selon les dispositions des articles L 433-1 à L 433-3 du Code des procédures civiles d’exécution ;
- condamner solidairement Madame [L] [D] et Monsieur [Z] [D] au paiement de la somme en principal de 2 669.34 € au titre des impayés de loyers et de charges dûs au 4 juin 2024 ;
- condamner solidairement Madame [L] [D] et Monsieur [Z] [D] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle correspondant aux loyers et charges comme indiqué au contrat de location étant précisé que le prix du loyer est révisable conformément à la règlementation en vigueur, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à libération définitive des locaux ;
- condamner solidairement Madame [L] [D] et Monsieur [Z] [D] à verser à la société LIGERIS la somme de 600,00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner solidairemement Madame [L] [D] et Monsieur [Z] [D] aux entiers dépens et aux frais de mise en exécution, en ce compris notamment les frais de commandement de payer, l’assignation et sa notification à la Préfecture.

A l’audience du 23 janvier 2025, la société LIGERIS, par la voix de son Conseil, actualise la dette locative à la somme de 6 620.06 € au 20 janvier 2025 et maintient l’ensemble de ses demandes.

Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice remis à étude, Madame [L] [D] et Monsieur [Z] [D] ne sont ni présents ni représentés.

Le diagnostic social et financier reçu au greffe avant l’audience est vierge de toutes informations, Madame [L] [D] et Monsieur [Z] [D] n’ayant pas donné suite aux propositions de rendez-vous de la [Adresse 8].

L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2025.

MOTIFS

Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de la demande

Le bailleur justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 20 mars 2024, soit au moins six semaines avant la délivrance de l’assignation conformément à l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi n° 2023 - 668 du 27 juillet 2023.

Par ailleurs, une copie de l'assignation a été notifiée à la Préfecture d'[Localité 6] et [Localité 7] par voie électronique le 1er juillet 2024, soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en vigueur.

L'action est donc recevable.

Sur les loyers et charges impayés

Selon l'article 1728 du Code civil et l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus.

Le bailleur fait la preuve de l'obligation dont il se prévaut en produisant le bail signé le 1er sepetembre 2022 ainsi que le commandement de payer délivré le 12 mars 2024 pour un montant en principal de 3 311.78 € et le décompte actualisé à la date de l’audience à la somme de 6 620.08 €.

En s'abstenant de comparaître ou d’être valablement représentés, Madame [L] [D] et Monsieur [Z] [D] s'interdisent de contester le décompte de la créance ou de rapporter la preuve de paiements en sus de ceux repris sur ledit décompte alors que cette charge leur incombe en application de l'article 1353 du Code civil.

L'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 permet au juge de vérifier d'office tout élément constitutif de la dette locative. Il conviendra de déduire du présent décompte les frais de commissaire de justice d’un montant de 284.72 € qui ne relèvent pas de la dette locative et seront examinés dans le cadre des dépens ci-après.

Madame [L] [D] et Monsieur [Z] [D] seront solidairement condamnés à verser à la société LIGERIS la somme de 6 335.36 €.

Sur la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers

L'article 24 I de la loi du 06 juillet 1989 en vigueur prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ... ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l'espèce, le bailleur verse aux débats le contrat de location signé entre les parties, le commandement de payer délivré par acte de commissaire de justice le 12 mars 2024 portant sur la somme en principal de 3 311.78 € au titre des impayés de loyers et de charges.

Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.

Le commandement fait application de l’article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023. Or le bail a été signé le 1 er septembre 2022 soit avant l’entrée en vigueur de cette loi et n’a fait l’objet d’aucun renouvellement. Ainsi, le présent article n’est pas applicable et la clause résolutoire ne peut produire effet qu’à l’issue d’un délai de deux mois après la délivrance du commandement de payer.

Madame [L] [D] et Monsieur [Z] [D] n'ont pas réglé l’arriéré de loyers et de charges dans le délai applicable de deux mois.

Il y a donc lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 13 mai 2024.

Sur la suspension de la clause résolutoire et les délais

Aux termes de l'article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 modifié par la loi n° 2023 - 668 du 27 juillet 2023 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années. Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son effet.

En l’espèce, le bailleur indique que les locataires n’ont pas réglé leur loyer depuis juillet 2024. Aucune demande ou proposition de délai de paiement n’a été portée à l’audience, les locataires étant absents.
L’expulsion de Madame [L] [D] et Monsieur [Z] [D] sera prononcée selon les modalités fixées ci-après.

Sur l'indemnité d'occupation

Madame [L] [D] et Monsieur [Z] [D] occupent les lieux sans droit ni titre depuis le 13 mai 2024 causant ainsi un préjudice au bailleur. Ils seront solidairement condamnés à verser au bailleur une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail à compter de cette date et jusqu'à libération effective des lieux et la remise des clés.

Sur les demandes accessoires

Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne vient justifier l'application de l'article 700 du Code de procédure civile. Le demandeur sera donc débouté de sa demande.

L'article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de mettre les dépens à la charge Madame [L] [D] et Monsieur [Z] [D] comprenant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa dénonciation à la Préfecture.

Conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile, la présente décision de première instance sera exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et rendu en premier ressort,

Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail conclu le 1er septembre 2022 entre Madame [L] [D] et Monsieur [Z] [D] et la société LIGERIS concernant le bien situé [Adresse 3] sont réunies au 13 mai 2024 ;

Condamne solidairement Madame [L] [D] et Monsieur [Z] [D] à payer à la société LIGERIS la somme de 6 335.36 € (SIX MILLE TROIS CENT TRENTE CINQ EUROS, TRENTE SIX CENTIMES ) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 20 janvier 2025, échéance de janvier incluse, ;

Dit que Madame [L] [D] et Monsieur [Z] [D] sont désormais occupants sans droit ni titre du logement ;

Ordonne en conséquence Madame [L] [D] et Monsieur [Z] [D] de libérer le bien immobilier et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;

Dit qu'à défaut, par Madame [L] [D] et Monsieur [Z] [D], d'avoir libéré les lieux situés [Adresse 2], deux mois après la notification à la Préfecture du commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique, si besoin est ;

Condamne solidairement Madame [L] [D] et Monsieur [Z] [D] à payer à la société LIGERIS une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation de bail, jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit ;

Rappelle que les frais d’exécution forcée sont à la charge du débiteur défaillant ;

Condamne solidairement Madame [L] [D] et Monsieur [Z] [D] aux entiers dépens de l’instance ;

Déboute le bailleur de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe du Tribunal à la Préfecture d'Indre-et-Loire en application de l'article R 412-2 du Code des procédures civiles d'exécution.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le douze mars deux mille vingt-cinq par la Juge et la Greffière susnommées.

La Greffière La Juge des contentieux de la protection

RG 24/3124

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