Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 26362, 20 mars 2025, RG 24/00235


Vérifier : TJ 26362, 20 mars 2025, RG 24/00235 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/03/2025
Numéro
24/00235
Lieu / cour
tj26362
Chambre
CH5 - JCP
Type
other
Id
67e1e103f917116c2a9ca80f

Texte de la décision

11,808 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
[Localité 3]

☎ :[XXXXXXXX01]

23 Janvier 2025

RG n° N° RG 24/00235 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IECY

S.A. CA CONSUMER FINANCE

C/

[B] [G]
[W] [G]

JUGEMENT

DU 20 Mars 2025
JUGEMENT DU 20 Mars 2025

DEMANDEUR A L'INJONCTION DE PAYER: DEFENDEUR A L'OPPOSITION:

S.A. CA CONSUMER FINANCE,
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Myriam TOUZAN, avocat au barreau de la DRÔME, substituant LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON

DEFENDEUR A L'INJONCTION DE PAYER: DEMANDEUR A L'OPPOSITION:

Monsieur [W] [G]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Severine CUNGS, avocat au barreau de la DRÔME
substituée par Me Pierre LAURENT avocat au barreau de la DRÔME

Madame [B] [G]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Severine CUNGS, avocat au barreau de VALENCE
substituée par Me Pierre LAURENT avocat au barreau de la DRÔME

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Jeanne BASTARD
Greffier : Sandrine LAMBERT

DEBATS:

Audience publique du 23 Janvier 2025

DECISION :

Rendue le 20 Mars 2025, prononcée par mise à disposition au greffe par Jeanne BASTARD, Présidente, assisté de Sandrine LAMBERT, Greffier ;

Copie exécutoire délivrée le :
expédition délivrée le :

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant offre de contrat acceptée le 24 mars 2021, la société Consumer Finance a consenti à M. [W] [G] et Mme [B] [G] un crédit à la consommation d’un montant de 10000 euros, remboursable en 54 mensualités de 202,77 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,10 %.

Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société Consumer Finance a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 juillet 2023, mis en demeure M. [W] [G] et Mme [B] [G] de s’acquitter des mensualités échues impayées, sous peine de déchéance du terme.

Par actes de commissaire de justice du 14 février 2024, la société Consumer Finance a ensuite fait signifier à M. [W] [G] et Mme [B] [G] une ordonnance d’injonction de payer rendue le 23 novembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence, afin d’obtenir le remboursement des sommes dues.

Par lettre recommandée du 13 mars 2024, M. [W] [G] et Mme [B] [G] ont formé opposition à cette ordonnance.

L'affaire a fait l’objet de plusieurs renvois pour échanges de pièces et conclusions entre les parties, à l’audience du 10 octobre 2024 puis à l’audience du 21 novembre 2024.

L’affaire a été évoquée à l'audience du 23 janvier 2025.

Prétentions et moyens des parties

À l’audience, la société Consumer Finance demande la condamnation solidaire des défendeurs à lui payer les sommes suivantes :
7270,21 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 24 mars 2021, outre intérêts au taux contractuel de 4,10 % à compter de la mise en demeure,500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
Elle soutient en substance avoir respecté les dispositions du code de la consommation s’agissant de la remise d’une notice d’assurance, de la FIPEN et la consultation du FICP, ainsi que sur la vérification de solvabilité des emprunteurs.

M. [W] [G] et Mme [B] [G], représentés par leur conseil, sollicitent à titre principal le rejet des demandes de la société Consumer Finance, indiquant qu’elle ne produit pas de décompte des paiement effectués par les emprunteurs de sorte que la dette n’est pas certaine.

A titre subsidiaire, ils invoquent la déchéance du droit du prêteur aux intérêts, sur les motifs suivants :
◦
Absence de notice d'assurance (art. L.312-29 du code de la consommation)◦Absence de justificatif de la consultation du FICP avant l'octroi du crédit (art. L.312-16 du code de la consommation).
Enfin, à titre infiniment subsidiaire, ils sollicitent des délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, en raison de leur situation financière difficile et de leur charge de famille.

Ils sollicitent également le rejet de la demande formée au titre de l’article 700 ainsi que, s’agissant des dépens, de dispenser la défenderesse du remboursement de l’aide juridictionnelle au trésor public en application de l’article 43 de la loi du 10 juillet 1991.

L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION

1. Sur la recevabilité de l’opposition

Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance, toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à M. [W] [G] et Mme [B] [G] le 14 février 2024.

L'opposition a été formée le 13 mars 2024, dans le délai réglementaire et doit donc être déclarée recevable.

Il convient de statuer à nouveau sur les demandes de la société Consumer Finance, le présent jugement se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer en application de l'article 1420 du code de procédure civile.

2. Sur le droit du prêteur aux intérêts

La société Consumer Finance demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.

Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 24 mars 2021 et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation.

L’article L.341-4 du code de la consommation prévoit que le prêteur ayant accordé un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions notamment fixées par l’article L.312-29 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts.

L’article L.312-29 exige que, lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, le prêteur remette à l'emprunteur une notice comportant les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.

En l'espèce, la société Consumer Finance ne justifie pas avoir remis à M. [W] [G] et Mme [B] [G] une telle notice, alors que l'offre de crédit était assortie d'une proposition d'assurance.

La clause par laquelle M. [W] [G] et Mme [B] [G] reconnaissent avoir reçu et pris connaissance de la notice d’assurance ne suffit pas à apporter cette preuve, puisqu’il s’agit d’une clause dont l’objet est précisément de permettre à la société Consumer Finance de se préconstituer la preuve, en toutes circonstances et même dans l’éventualité d’un manquement de sa part, de la bonne exécution de son obligation prévue à l'article L.312-12 du code de la consommation. Au demeurant, aucune notice n’est produite au débat par la société Consumer Finance.

En conséquence, conformément aux dispositions précitées, la demanderesse sera intégralement déchue de son droit aux intérêts.

Conformément à l'article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.

Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l'encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.

Il convient, en conséquence, d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.

S’agissant des sommes réglées par M. [W] [G] et Mme [B] [G], la société Consumer Finance produit, outre le tableau d’amortissement du prêt, un décompte des sommes réglées en pièce 4, qui montre que le dernier paiement à hauteur de 55,52 euros est intervenu le 29 janvier 2023.

Les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 5890,38 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [W] [G] et Mme [B] [G] (10000 euros) et celui, justifié, des règlements effectués par ces derniers (4109,62 euros).

3. Sur les délais de paiement

En application de l'article 1343-5, du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En l'espèce, au regard de la situation justifiée par M. [W] [G] et Mme [B] [G], il convient de leur accorder des délais de paiement, selon les modalités visées au dispositif de la présente décision.

4. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [W] [G] et Mme [B] [G], qui succombent à l'instance, seront solidairement condamnés aux dépens.

En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable l’opposition formée le 13 mars 2024 par M. [W] [G] et Mme [B] [G] ;

DIT que le présent jugement se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer en date du 23 novembre 2023 ;

PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société Consumer Finance au titre du crédit souscrit le 24 mars 2021 par M. [W] [G] et Mme [B] [G],

ÉCARTE l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier,

CONDAMNE solidairement M. [W] [G] et Mme [B] [G] à payer à la société Consumer Finance la somme de 5890,38 euros (cinq mille huit cent quatre-vingt-dix euros et trente-huit centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité,

DIT que cette somme ne produira pas d'intérêt, même au taux légal,

AUTORISE M. [W] [G] et Mme [B] [G] à s’acquitter des sommes dues en 23 versements mensuels de 245 euros au minimum (deux cent quarante-cinq euros), payables le dixième jour de chaque mois suivant celui de la signification du présent jugement, le dernier versement étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties ou engagement d’une procédure de surendettement,

DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible,

RAPPELLE qu’aux termes de l’article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d'exécution et interdit la mise en œuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce,

DÉBOUTE la société Consumer Finance du surplus de ses demandes,

DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE solidairement M. [W] [G] et Mme [B] [G] aux dépens.

Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 20 mars 2024.

La Greffière La Juge

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.