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TJ 26362, 18 févr. 2025, RG 24/00840


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Date
18/02/2025
Numéro
24/00840
Lieu / cour
tj26362
Chambre
Ctx Protection Sociale
Type
other
Id
67e1e105f917116c2a9ca83c

Texte de la décision

5,216 caractères

Jugement notifié le

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

PÔLE SOCIAL


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Recours N° RG 24/00840 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IKMQ
Minute N° 25/00139

JUGEMENT du 18 FEVRIER 2025

Composition lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Sylvie TEMPÈRE, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Valence

Assesseur non salarié : Madame [H] [Y]
Assesseur salarié : Madame [R] [B]

Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience

DEMANDEUR :

Monsieur [P] [F]
[Adresse 4]
[Adresse 14]
[Localité 2]

Représenté par Monsieur [M] [D] La [13]

DÉFENDEUR :

[6]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 1]

Représentée par Madame [U] [N]

Procédure :

Date de saisine : 03 octobre 2022
Date de convocation : 29 octobre 2024
Date de plaidoirie : 17 décembre 2024
Date de délibéré : 18 février 2025

Vu le recours formé le 3 octobre 2022 par Monsieur [P] [F] en contestation du refus de la [6] de prendre en charge sa pathologie du 7 mars 2021 (sciatique par hernie discale L5-S1) au titre de la législation professionnelle,
Vu le recours préalable de l’intéressé et la décision de rejet de la Commission de Recours Amiable du 12 septembre 2022,
Vu l’avis défavorable du [9] du 1er avril 2022 saisi sur le fondement de la non satisfaction de la condition relative à la liste limitative des travaux prévue par le tableau n°98 des maladies professionnelles,
Vu l’ordonnance de mise en état du 15 décembre 2022 désignant le [10] pour second avis,
Vu la carence dudit comité et l’ordonnance du 11 juin 2024 le remplaçant par le [12],
Vu l’avis défavorable confirmatif du [8] de la région PACA-Corse du 9 octobre 2024,
Vu les dernières écritures et pièces de Monsieur [F] du 21 octobre 2024 et celles de la caisse du 29 novembre 2024 régulièrement déposées au dossier et contradictoirement échangées,
Vu les débats consignés dans la note d’audience du 17 décembre 2024 et la mise en délibéré au 18 février 2025,
Vu les articles L. 461-1 et R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale,
Attendu que par ordonnances des 15 novembre 2022 et 11 juin 2024, le juge de la mise en état a désigné pour second avis sur le caractère professionnel de la pathologie en cause le [8] de la région PACA-Corse, après refus de prise en charge de la caisse et premier avis défavorable du [11] saisi en l’absence de satisfaction de la condition relative à la liste limitative des travaux prévue au tableau n°98 des maladies professionnelles, conformément à l’article R. 142-17-2 susvisé,
Que par avis du 9 octobre 2024, le comité désigné, au regard des éléments qui lui ont été soumis a estimé que n’était pas retrouvé d’éléments permettant de confirmer un port manuel de charges lourdes, en référence aux seuils de pénibilité de la manutention manuelle pour retenir un lien de causalité avec la pathologie déclarée ; Qu’en conséquence, il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée et le travail habituel de l’assuré ;
Que néanmoins, le demandeur verse aux débats un avis de la médecine du travail que Monsieur [F] effectue de manière régulière (un ou deux jours par semaine mais souvent en renfort sur des semaines complète) sa prestation de travail sur des chantiers à l’occasion de laquelle il effectue la manutention de batteries de 25 à 35kg, d’armoires électriques pouvant peser jusqu’à 250 kg, de tourets pouvant peser jusqu’à 50kg, du tirage de câbles et du soulèvement de plaques de caniveaux et de plots de balisage d’un poids de 25kg ; Que le médecin du travail indique qu’à son sens la reconnaissance de maladie professionnelle au titre du tableau 98 semble justifiée au vu de l’activité réelle du salarié dans l’entreprise ;
Que Monsieur [F] justifie avoir transmis cet avis au [12] et que ce dernier n’en a pas tenu compte (case non cochée) ; Que déjà plus tôt dans le cours de l’instance, le demandeur signalait l’existence de cet avis et le fait qu’il n’avait pas été pris en compte par le premier comité, alors saisi par la caisse ;
Que ces éléments apportés par la médecine du travail, suffisamment précis et probants quant à la teneur de l’activité réelle de Monsieur [F] au sein de son entreprise permettent de conclure que l’intéressé effectue bien de manière régulière de la manutention manuelle de charges lourdes ;
Qu’il y a par conséquent lieu de faire droit à sa demande et d’ordonner la prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle ;
Que la caisse, qui succombe, est condamnée aux dépens,

PAR CES MOTIFS

Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Valence, par décision contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

JUGE que le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [P] [F] est établi,
ORDONNE la prise en charge par la [6] de la pathologie du 7 mars 2021 (sciatique par hernie discale L5-S1), déclarée par Monsieur [P] [F] au titre de la législation professionnelle avec toutes les conséquences de droit,
INFIRME la décision de la [7] du 12 septembre 2022,
DEBOUTE la [6] de sa demande d’homologation des avis des [8],
CONDAMNE la [6] aux dépens d’instance,

La Greffière, La Présidente,
Emmanuelle GRESSE Sylvie TEMPERE

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