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TJ 26362, 20 mars 2025, RG 24/00677


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Date
20/03/2025
Numéro
24/00677
Lieu / cour
tj26362
Chambre
CH5 - JCP
Type
other
Id
67e1e107f917116c2a9ca86d

Texte de la décision

9,262 caractères

Minute n°
N° RG 24/00677 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IK3N

JUGEMENT DU 20 Mars 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

DEMANDERESSE :

S.A.S. VERCORS PARK TOURISME, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par LVA avocat au barreau de la Drôme

DÉFENDERESSE :

Madame [W] [B] épouse [V], demeurant [Adresse 2]

non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :

Président : Jeanne BASTARD
Greffier : Sandrine LAMBERT

DÉBATS :

L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 23 Janvier 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.

JUGEMENT :

prononcé par mise à disposition au greffe,
par Jeanne BASTARD, Juge des contentieux de la protection,
assistée de Sandrine LAMBERT, Greffier

Grosse à :

le :

N° RG 24/00677 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IK3N
EXPOSE DU LITIGE

La SAS VERCORS PARK TOURISME est exploitant par contrat de bail commercial aux fins de gestion en résidence de tourisme d’un logement situé [Adresse 4]), à [Localité 5].

La SAS VERCORS PARK TOURISME a donné à bail à Mme [W] [B] épouse [V] ce logement pour une durée de 3 mois, du 29 mai 2024 au 28 août 2024, pour un loyer mensuel de 450 euros

A l’expiration du bail, Mme [W] [B] s’est maintenue dans les lieux. Le 11 septembre 2024, la SAS VERCORS PARK TOURISME lui a fait délivrer par acte de commissaire de justice, délivré à étude, une sommation de quitter les lieux dans un délai de 8 jours.

Puis, elle a saisi le juge des contentieux de la protection par assignation en date du 30 octobre 2024, délivrée à domicile, pour :
- dire et juger que Mme [W] [B] est occupante sans droit ni titre à compter du 28 août 2024,
- ordonner l’expulsion de Mme [W] [B] et de tout occupant de son chef, avec si besoin est, le concours de la force publique et d’un serrurier,
- la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, fixée au montant actuel du loyer et des charges du jugement à intervenir jusqu’au départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer, et avec intérêts de droit,
- condamner Mme [B] à la somme de de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

A l’audience du 23 janvier 2025 à laquelle l’affaire a été appelé et retenue, la SAS VERCORS PARK TOURISME a maintenu l'intégralité de ses demandes.

Mme [W] [B] était non comparante et n’était pas représentée.

L'affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur l’occupation sans droit ni titre

Conformément à l’article 1737 du Code Civil le bail cesse de plein droit à l'expiration du terme fixé, lorsqu'il a été fait par écrit, sans qu'il soit nécessaire de donner congé.

En l’espèce le contrat de bail produit par la SAS VERCORS PARK TOURISME est conclu pour une location du 29 mai 2024 au 28 août et ne prévoit pas de tacite reconduction.

Il résulte par ailleurs de la signification de l’assignation par commissaire de justice que Mme [W] [B] épouse [V] occupait toujours les lieux le 30 octobre 2024, ce qui a été confirmé par sa fille, Madame [V] [U], au commissaire de justice.

Elle est ainsi occupante sans droit ni titre depuis le 29 août 2024.

Il sera fait droit en conséquence à la demande d’expulsion.

Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a pas donc lieu d’ordonner leur évacuation, qui demeure à ce stade purement hypothétique.

Sur les demandes de condamnation à une indemnité d’occupation

Le demandeur se prévalant d’un préjudice lié à la perte d’exploitation du logement pendant l’occupation sans droit ni titre sollicite une indemnité au titre de l’occupation litigieuse des lieux.

Mme [W] [B] épouse [V] sera par conséquent condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 29 août 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux.

Le montant de cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixé au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, de nature à réparer le préjudice subi par la SAS VERCORS PARK TOURISME.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

L’article 695 6° du code de procédure civile dispose que les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution comprennent les émoluments des officiers publics ou ministériels.

En vertu de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, Mme [W] [B] épouse [V], partie succombante à la procédure, supportera la charge des dépens.

Aux termes de l’article L.111-8 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire.

Ainsi, ces dépens comprendront le coût de la sommation de quitter les lieux, en vertu de l’article susvisé, doit rester à la charge du débiteur.

Sur les frais irrépétibles

En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’occurrence, il n’est pas inéquitable de condamner Mme [W] [B] épouse [V] à payer à la SAS VERCORS TOURISME la somme de 75 euros en application des dispositions susvisées.

Sur l’exécution provisoire

En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.

En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.

Il sera toutefois rappelé que, conformément aux dispositions de l’article L. 111-10 du code des procédures civiles d’exécution, l’exécution provisoire a lieu aux risques et périls du créancier.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

- Constate que Mme [W] [B] épouse [V] est occupante sans droit ni titre du logement situé logement situé [Adresse 3] (rez de chaussée), à [Localité 5] à compter du 29 août 2024,

- Ordonne en conséquence à Mme [W] [B] épouse [V] de libérer le logement situé [Adresse 3] (rez de chaussée), à [Localité 5] et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification du présent jugement,

- Dit qu’à défaut pour Mme [W] [B] épouse [V] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SAS VERCORS PARK TOURISME pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,

- Dit n’y avoir lieu à ordonner l’évacuation des meubles éventuellement laissés sur place,

- Condamne Mme [W] [B] épouse [V] à verser à la SAS VERCORS PARK TOURISME une indemnité mensuelle d’occupation, à compter du 29 août 2024 et jusqu’à la date de libération effective des lieux, égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, laquelle indemnité pourra être indexée en fonction de la variation de l’IRL comme l’aurait été le loyer,

- Condamne Mme [W] [B] épouse [V] à verser à la SAS VERCORS PARK TOURISME la somme de 75 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

- Condamne Mme [W] [B] épouse [V] aux dépens, lesquels comprendront notamment le coût de la sommation de quitter les lieux,

- Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,

La greffière, La juge des contentieux de la protection,

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