Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Versailles, 24 mars 2025, RG 24/07478


Vérifier : CA Versailles, 24 mars 2025, RG 24/07478 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/03/2025
Numéro
24/07478
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Chambre civile 1-5
Type
ordonnance
Id
67e247c5f44dd2b5e6d8409d

Texte de la décision

3,300 caractères

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Chambre civile 1-5

N° RG 24/07478 - N° Portalis DBV3-V-B7I-W4WF

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 29 Novembre 2024

Date de saisine : 09 Décembre 2024

Nature de l'affaire : Demande en paiement de redevance et/ou en résiliation de contrat

Décision attaquée : n° 2024R01074 rendue par le Tribunal de Commerce de NANTERRE le 17 Octobre 2024

Appelante :

S.A.S.U. LE BON PAIN

représentant : Me Samia KASMI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 498

Intimée :

S.A.R.L. ZERZOUR

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

(Article 906-2 al. 1 du code de procédure civile)

Nous, Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, magistrate déléguée par le premier président

Assistée de Marion SEUS, adjointe faisant fonction de greffière,

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l'ordonnance de référé rendue par le tribunal de commerce de Nanterre le 17 octobre 2024 dans l'instance opposant la société Le bon pain à la société Zerzour ;

Vu la déclaration d'appel de la société Le bon pain reçue le 29 novembre 2024 ;

Vu l'avis de fixation adressé par le greffe le 17 décembre 2024 en application de l'article 906 du code de procédure civile ;

Vu la demande d'observation sur l'éventuelle caducité de la déclaration d'appel adressée par le greffe le 5 mars 2025, resté sans réponse de l'appelante ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 906-2 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.

(...) Sous les sanctions prévues aux premier à quatrième alinéas, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour et sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces mêmes alinéas ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.'

Il sera relevé que l'appelante n'a pas notifié de conclusions dans le délai de 2 mois qui lui était imparti à compter du 17 décembre 2024.

Il convient dès lors en application de l'article 906-2 du code de procédure civile de relever d'office la caducité de la déclaration d'appel de la société Le bon pain.

Par ailleurs, l'appelante supportera la charge des dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La magistrate déléguée par le premier président, statuant par ordonnance contradictoire,

CONSTATONS la caducité de la déclaration d'appel de la société Le bon pain reçue le 29 novembre 2024,

DISONS que la société Le bon pain supportera les dépens d'appel,

RAPPELONS que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les conditions prévues au 9ème alinéa de l'article 913-8 du code de procédure civile (par renvoi de l'article 906-3).

Le 24 Mars 2025.

L'adjointe faisant fonction de greffière La magistrate déléguée.

Copie au dossier

Copie aux avocats

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.