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CA Paris, 22 mars 2025, RG 25/01550


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Date
22/03/2025
Numéro
25/01550
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
Id
67e247d1f44dd2b5e6d8410d

Texte de la décision

4,225 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 11

L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 22 mars 2025

RECOURS SUSPENSIF

(1 pages)

Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/01550 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLAGD

Décision déférée : ordonnance rendue le 21 mars 2025, à 10h33, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry

Nous, Pascal Latournald, magistrat, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Catherine Charles, greffier au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE EVRY

INTIMÉ :

M. [G] [P]

né le 05 Novembre 2002 à [Localité 1], de nationalité Algérienne

ayant pour conseil en première instance, Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 21 mars 2025, à 10h33, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry faisant droit aux conclusions d'irrecevabilité déposées par Me David Silva Machado substitué par Me Darrot Benjamin, disant n'y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de Monsieur [G] [P] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, rejetons la demande de monsieur le préfet du Val de Marne tendant à la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [G] [P] et rappelant que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français ;

- Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Evry, le 21 Mars 2025 à 12h15;

- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 21 Mars 2025, à 16h19, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ;

- Vu les notifications du recours suspensif du 21 mars 2025, faites par le parquet :

- à Monsieur [G] [P] à 15h30,

- à Me David Silva Machado, avocat au barreau de Parisà 16h19

- et au préfet du Val-de-Marne, à16h19 ;

- Vu les observations écrites du conseil de Monsieur [G] [P] du 21 mars 2025 à 21h05, tendant à voir rejeter le recours suspensif ;

SUR QUOI,

Aux termes des articles L. 743-22 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public ;

La cour considère que la question des garanties de représentation effectives de l'intimé est déterminante pour apprécier s'il y a lieu de donner un effet suspensif à l'appel.

Il résulte des pièces du dossier que l'intéressé :

¢ est dépourvu de documents d'identité permettant de connaître son état civil,

¢ ne dispose pas d'une adresse personnelle stable et effective,

¢ le rapport d'identification dactyloscopique communiqué en procédure permet de relever que cette personne est connue de la base du fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) sous diverses identités, en l'occurrence 13,

¢ s'est soustrait à une précédente mesure (OQTF du 22/02/2023) ;

¢ est connu du service pénitentiaire pour des condamnations en récidive,

Il se déduit de ces circonstances que l'intimé ne présente pas de garanties suffisantes et que rien ne permet de garantir que l'intéressé se présentera, en cas de remise en liberté, devant le juge d'appel, de sorte qu'il y a lieu de suspendre les effets de l'ordonnance déférée.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Evry,

ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [G] [P], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du 24 mars 2025 à 11h00,

DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris, le 22 mars 2025

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.

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