CA Paris, 22 mars 2025, RG 25/01546
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 22 MARS 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01546 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLADF
Décision déférée : ordonnance rendue le 20 mars 2025, à 11h32, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Apinajaa Thevaranjan, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [F] [Y]
né le 27 septembre 1992 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
Informé le 21 mars 2025 à 14h08, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE ET MARNE
Informé le 21 mars 2025 à 14h08, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 20 mars 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement, et ordonnant la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires à compter du 19 mars 2025 de la rétention du nommé M. [F] [Y] au centre d'hébergement du centre de rétention administrative de [Localité 2] ou dans tout autre centre d'hébergement ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire ;
- Vu l'appel interjeté le 20 mars 2025, à 14h33, par M. [F] [Y] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L.743-23 alinéa 1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu ici de faire application de cet article.
Par application de l'article R.743-14 du même Code, les observations de l'appelant concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel ont été sollicitées.
L'article R743-11 alinéa 1 exige que 'À peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée'.
En l'espèce, la déclaration d'appel soutient pour seul moyen que «'l'administration n'a pas effectué les diligences nécessaires pour obtenir un laissez-passer et un vol. En effet, l'administration n'a pas relancé le consulat, prolongeant ainsi inutilement ma rétention'» sans autre argument critiquant la décision du premier juge compte-tenu du contrôle opéré, ce qui ne peut constituer une motivation au sens de l'article R.743-11 dès lors que d'une part l'ordonnance du 20 mars 2025 statuant sur une deuxième prolongation décrit les démarches effectuées (audition consulaire le 19 février 2025 et transmission des empreintes sous format NIST pour identification auprès des autorités algériennes) et d'autre part, il est constant que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir d'injonction sur les autorités consulaires.
Il y a lieu en conséquence de constater que l'appel doit être rejeté comme irrecevable.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 22 mars 2025 à 09h14
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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