Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Paris, 22 mars 2025, RG 25/01544


Vérifier : CA Paris, 22 mars 2025, RG 25/01544 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/03/2025
Numéro
25/01544
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
Id
67e247d2f44dd2b5e6d84117

Texte de la décision

12,304 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 22 MARS 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01544 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLADD

Décision déférée : ordonnance rendue le 20 mars 2025, à 12h04, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Apinajaa Thevaranjan, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [S] [D] [U]

né le 15 mars 1996 à [Localité 2], de nationalité colombienne

RETENU au centre de rétention : [1]

assisté de Me Hajar Malekian, avocat de permanence au barreau de Paris présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris, plaidant par visioconférence

et de Mme [N] [R] (Interprète en espagnol), tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

INTIMÉ :

LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS

représenté Me Alexandre Marinelli du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris, plaidant par visioconférence

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 20 mars 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de l'intéressé enregistrée sous le numéro RG25/1066 et celle introduite par la requête du préfet de la Seine Saint Denis enregistrée sous le numéro RG25/1054, déclarant le recours de l'intéressé recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet de la Seine Saint Denis recevable et la procédure régulière, rejetant la demande d'assignation à résidence et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 20 mars 2025 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 20 mars 2025, à 16h22, par M. [S] [D] [U] ;

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

M. [S] [D] [U], né le 15 mars 1996 à [Localité 2] et de nationalité colombienne, a été placé en rétention suivant l'arrêté préfectoral qui lui a été notifié le 16 mars 2025 à 18 heures 51, en exécution d'un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 12 mois en date du 16 mars 2024 notifié le 16 mars 2025.

M. [S] [D] [U] a contesté cet arrêté de placement en rétention et, statuant par ailleurs sur la requête en prolongation du préfet, le juge du tribunal judiciaire de Meaux a autorisé cette prolongation par ordonnance rendue le 20 mars 2025 à 12 heures 04.

Le 20 mars 2025 à 16 heures 22, M. [S] [D] [U] a fait appel de cette décision, sollicitant son infirmation aux motifs :

- de l'erreur manifeste d'appréciation entachant l'arrêté de placement en rétention puisqu'il a justifié être ressortissant colombien en produisant sa carte nationale d'identité, qu'il est arrivé en France en février 2025, séjournant ainsi moins de 3 mois sur le territoire national comme il en a le droit, qu'il ne représente aucun trouble à l'ordre public et dispose de garanties de représentation ;

- de l'absence de nécessité de son placement en rétention au regard de sa situation précitée, des moyens suffisants dont il dispose tant pour assurer sa subsistance que pour retourner par lui-même en Colombie et alors qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public ;

- que les diligences nécessaires suite à son placement en rétention n'ont pas été effectuées par l'administration.

- Après avoir entendu les observations :

- par visioconférence, de M. [S] [D] [U], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Sur les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention (légalité externe) et de l'erreur manifeste d'appréciation comme de la disproportion (légalité interne) :

L'article L741-1 alinéa 1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification. »

Pour l'appréciation de la légalité interne de l'acte administratif que constitue la motivation de l'arrêté de placement en rétention, il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a pris la décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait alors.

En application de l'article L.741-1 du CESEDA, « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision ».

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. »

L'article L. 741-4 énonce que « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.

Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »

L'article L741-6 du CESEDA implique que la décision de placement en rétention soit « écrite et motivée ».

Il ne résulte pas de ce texte la nécessité de mentionner l'ensemble des éléments personnels, professionnels et familiaux inhérents à l'intéressé mais de préciser les points sur lesquels la décision de rétention se fonde, en sorte que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé mais seulement des motifs positifs qu'il retient qui suffisent à justifier le placement en rétention.

S'agissant du contrôle opéré par le juge, concernant cette motivation, il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l'examen de la légalité de l'arrêté de placement en rétention.

Il faut rappeler que sous couvert de contrôle de proportionnalité et en application de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, suivant laquelle le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207, Bull. 2017, I, n° 201), le juge judiciaire ne saurait se prononcer sur le bien-fondé de la décision préfectorale d'éloignement de l'intéressé.

S'agissant de ce dernier point, il y a lieu de relever que la contestation de M. [S] [D] [U] tenant à la durée de son séjour sur le territoire national relève de celle de la décision d'éloignement et non de l'arrêté de placement en rétention.

Est expressément visée ici par la préfecture dans l'arrêté contesté l'absence d'adresse fixe et stable, l'absence de liens personnels et familiaux comme de conditions d'existence pérennes et même d'une insertion particulièrement forte et de l'absence d'indication en garde-à-vue d'une situation relevant d'un handicap ou d'une vulnérabilité. La menace pour l'ordre public n'est pas mentionnée.

Non seulement cette décision présente bien la motivation requise et l'analyse attendue mais encore M. [S] [D] [U] ne présente pas de « garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement » en ce qu'il « ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale », ayant lui-même déclaré qu'il ne vivait à son adresse déclarée à [Localité 3] que depuis quelques jours et chercher parfois du travail dans le bâtiment (audition du 16 mars à 16 heures 30), procédant aussi par ailleurs par affirmation quant à ses moyens financiers.

Les moyens ainsi soulevés doivent dès lors être écartés.

Sur le moyen tiré de l'absence ou de l'insuffisance de diligences de l'administration aux fins d'éloignement :

Il résulte de la combinaison des articles L. 741-3 et L.742-4 3° du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ici applicables qu'en première prolongation, la personne retenue ne peut le rester que le « temps strictement nécessaire » et « lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ».

Il n'en résulte à ce stade aucune obligation pour l'administration d'un « bref délai » pour cette obtention.

M. [S] [D] [U] fait valoir, contrairement à sa position devant le premier juge, que dès son placement en rétention, l'administration n'a pas entrepris les démarches requises auprès des autorités du pays de retour.

Il s'avère toutefois que suivant courriel du 17 mars 2025 à 12 heures 20, soit dans les 24 heures du placement en rétention de M. [S] [D] [U], la saisine des autorités consulaires de Colombie est intervenue, celui-ci possédant par ailleurs une carte nationale d'identité en cours de validité de cet Etat.

Il sera rappelé également que malgré cette pièce aucune assignation à résidence n'est actuellement envisageable en l'absence de remise de passeport en cours de validité, l'intéressé ayant fait état d'une possibilité d'hébergement chez un cousin qui n'est par ailleurs pas établi à ce stade du dossier.

Il est ainsi démontré que les diligences nécessaires sont en cours pour parvenir à établir la réalité de l'état civil de M. [S] [D] [U], sa nationalité et obtenir un laissez-passer consulaire, qu'elles ont été diligentées dans le délai requis et qu'elles sont de nature à permettre l'exécution de la mesure d'éloignement, en sorte qu'en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, l'ordonnance du premier juge, qui relève par ailleurs que celui-ci, dûment informé et qui ne le conteste pas, n'a jamais cessé d'être mis en mesure d'exercer ses droits, ne peut qu'être confirmée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 22 mars 2025 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'interprète L'avocat de l'intéressé

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.